Court convicts speeding driver of 141 km/h violation, imposes fine and two-month license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 141 km/h, reducing the measured 146 km/h by 5 km/h per regulation. The defendant argued for leniency citing a clean record, but the court upheld the conviction and imposed a fine and a two-month driving ban. The court suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions and deemed the situation not unworthy of clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for speeding violations but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and the circumstances do not warrant immediate enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 419/23
Not. 8568/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
24 mai 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 24 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7256/2022 dressé le 27 août 2022 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route
Centre-Est ;
Vu la citation du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 26 août 2022, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la route nationale
ADRESSE3.) à ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage laser de
marque LTI TRUSPEED dc qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la
loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 09.50 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du
motocycle
conduit
par
PERSONNE1.)
à
une
vitesse
de
146 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle, étant d’ores
et déjà rappelé que même sur les autoroutes luxembourgeoises, la vitesse
maximale autorisée s’élève à 130 km/h par temps normal.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers
le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 141 km/h au
lieu des 146 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres
prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Ech hun een iwwerholl an ech war ze schnell. »
A l’audience publique du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a précisé disposer de
son permis de conduire depuis 1987 et, ainsi, savoir conduire, tout en
ajoutant : « Ech wees dass ech ze séier gefuer sin ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné
et contrôlé.
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte
donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que
des déclarations faites par le prévenu lui-même.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à
savoir :
Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 26 août 2022, vers 09.50 heures, à ADRESSE4.), sur la route nationale
ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 141 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse
maximale autorisée en dehors des agglomérations.
De plus et en l’espèce, il y a encore lieu de préciser ce qui suit :
- Par ordonnance rendue le 31 août 2022, le juge d’instruction près le
Tribunal
d’Arrondissement
de
Luxembourg
a
prononcé
contre
PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes
catégories sur la voie publique, à titre provisoire ;
- Suivant jugement du 09 septembre 2022, le Tribunal de Police de
Luxembourg a ordonné la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire
prononcée en cause.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
dangerosité de la façon de conduire de PERSONNE1.) qui, cependant,
dispose de son permis de conduire depuis 1987 ainsi que d’un casier
judiciaire vierge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de
300.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13
de la loi modifiée du 14 février 1955.
Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant le fait motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa
charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART