Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_419 Généré par l'IA

Court convicts speeding driver of 141 km/h violation, imposes fine and two-month license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_419
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding at 141 km/h, reducing the measured 146 km/h by 5 km/h per regulation. The defendant argued for leniency citing a clean record, but the court upheld the conviction and imposed a fine and a two-month driving ban. The court suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions and deemed the situation not unworthy of clemency.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for speeding violations but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and the circumstances do not warrant immediate enforcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation driving ban suspension traffic offense penalty climency application police citation procedure communication avec le défenseur défense pénale droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13
Articles 1, 7, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13
Article 4.2 of the Grand-Ducal Regulation of 2 August 2002
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13
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Texte complet

Jugt n° 419/23

Not. 8568/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

24 mai 2023,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 24 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7256/2022 dressé le 27 août 2022 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route

Centre-Est ;

Vu la citation du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 26 août 2022, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la route nationale

ADRESSE3.) à ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage laser de

marque LTI TRUSPEED dc qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la

loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement.

Vers 09.50 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du

motocycle

conduit

par

PERSONNE1.)

à

une

vitesse

de

146 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle, étant d’ores

et déjà rappelé que même sur les autoroutes luxembourgeoises, la vitesse

maximale autorisée s’élève à 130 km/h par temps normal.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 141 km/h au

lieu des 146 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions

de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres

prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Ech hun een iwwerholl an ech war ze schnell. »

A l’audience publique du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a précisé disposer de

son permis de conduire depuis 1987 et, ainsi, savoir conduire, tout en

ajoutant : « Ech wees dass ech ze séier gefuer sin ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné

et contrôlé.

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte

donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que

des déclarations faites par le prévenu lui-même.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à

savoir :

Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 26 août 2022, vers 09.50 heures, à ADRESSE4.), sur la route nationale

ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 141 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse

maximale autorisée en dehors des agglomérations.

De plus et en l’espèce, il y a encore lieu de préciser ce qui suit :

- Par ordonnance rendue le 31 août 2022, le juge d’instruction près le

Tribunal

d’Arrondissement

de

Luxembourg

a

prononcé

contre

PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes

catégories sur la voie publique, à titre provisoire ;

- Suivant jugement du 09 septembre 2022, le Tribunal de Police de

Luxembourg a ordonné la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire

prononcée en cause.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

dangerosité de la façon de conduire de PERSONNE1.) qui, cependant,

dispose de son permis de conduire depuis 1987 ainsi que d’un casier

judiciaire vierge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de

300.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13

de la loi modifiée du 14 février 1955.

Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant le fait motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa

charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART