Court imposes fine and six-month driving ban with suspension for drunk driving offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and imposed a €200 fine and a six-month driving ban. Although the prosecution sought a permanent ban, the defendant admitted to consuming alcohol and claimed only mild intoxication. The court granted a suspension of the ban due to the defendant's sincere repentance and lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for driving under the influence but may suspend its execution if the offender demonstrates sincere repentance and has no prior irrevocable convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 418/23
Not. 7889/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
24 mai 2023,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Max KREUTZ, avocat, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 24 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Max KREUTZ,
avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Max KREUTZ, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,
PERSONNE1.).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7220/2022 dressé le 04 août 2022 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la
route Centre-Est ;
Vu la citation du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 août 2022, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation (alcool au volant)
entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.).
Ainsi, les agents verbalisant arrêtaient PERSONNE1.) et lui expliquaient le
but du contrôle ordonné par le Parquet de Luxembourg.
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque Dräger Alcotest 6510 ayant révélé, vers 03.25 heures, un résultat de
0,42 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque Dräger Alcotest 7110, dûment contrôlé, qui a révélé
que PERSONNE1.) présentait, à 04.01 heures, un taux de 0,38 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve
moyennant expertise sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a admis avoir « 4 Bier getrunken
und (…) zwei Mal ein bisschen Wein geschmeckt » et n’avoir « nur leicht die
Einwirkung des Alkohols gespürt », tout en se sentant encore apte à conduire
un véhicule automoteur sur la voie publique.
A l’audience publique du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré cette
déclaration, tout en soutenant avoir tiré une leçon de ce contrôle et avoir fait
une « pause de 5 mois pendant laquelle il n’a pas consommé d’alcool ».
Son mandataire a versé un rapport d’expertise toxicologique datée du
09 mars 2023 aux termes de laquelle le LABORATOIRE NATIONAL DE
SANTE conclut en ce sens que « le résultat de l’éthyl glucuronide dans les
cheveux est compatible avec une consommation peu fréquente ou une
abstinence durant environ une période de 2 mois avant le prélèvement des
cheveux ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré
au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02 août 2022, vers 03.25 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
chemin repris ADRESSE5.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,38 mg par litre
d’air expiré.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de
signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins
0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré
sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’antécédent judiciaire spécifique figurant sur le casier judiciaire du prévenu
- étant précisé que le taux d’alcoolémie alors mesuré à la suite d’un accident
de la circulation a dépassé celui rentrant dans le taux de compétence du
tribunal de police - ainsi que sa situation professionnelle et financière
précaire, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.-
EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955.
Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’au vu de l’expertise toxicologique
précitée et de son repentir paraissant sincère, il ne paraît pas indigne de la
clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART