Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_418 Généré par l'IA

Court imposes fine and six-month driving ban with suspension for drunk driving offense.

Numéro de cause JPLPOLICE_418
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and imposed a €200 fine and a six-month driving ban. Although the prosecution sought a permanent ban, the defendant admitted to consuming alcohol and claimed only mild intoxication. The court granted a suspension of the ban due to the defendant's sincere repentance and lack of prior convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for driving under the influence but may suspend its execution if the offender demonstrates sincere repentance and has no prior irrevocable convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence driving ban suspension alcohol consumption sincere repentance police court conviction administrative penalty recidivism warning droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 418/23

Not. 7889/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

24 mai 2023,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Max KREUTZ, avocat, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 24 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Max KREUTZ,

avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Max KREUTZ, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,

PERSONNE1.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7220/2022 dressé le 04 août 2022 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la

route Centre-Est ;

Vu la citation du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 août 2022, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation (alcool au volant)

entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.).

Ainsi, les agents verbalisant arrêtaient PERSONNE1.) et lui expliquaient le

but du contrôle ordonné par le Parquet de Luxembourg.

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque Dräger Alcotest 6510 ayant révélé, vers 03.25 heures, un résultat de

0,42 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque Dräger Alcotest 7110, dûment contrôlé, qui a révélé

que PERSONNE1.) présentait, à 04.01 heures, un taux de 0,38 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve

moyennant expertise sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a admis avoir « 4 Bier getrunken

und (…) zwei Mal ein bisschen Wein geschmeckt » et n’avoir « nur leicht die

Einwirkung des Alkohols gespürt », tout en se sentant encore apte à conduire

un véhicule automoteur sur la voie publique.

A l’audience publique du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré cette

déclaration, tout en soutenant avoir tiré une leçon de ce contrôle et avoir fait

une « pause de 5 mois pendant laquelle il n’a pas consommé d’alcool ».

Son mandataire a versé un rapport d’expertise toxicologique datée du

09 mars 2023 aux termes de laquelle le LABORATOIRE NATIONAL DE

SANTE conclut en ce sens que « le résultat de l’éthyl glucuronide dans les

cheveux est compatible avec une consommation peu fréquente ou une

abstinence durant environ une période de 2 mois avant le prélèvement des

cheveux ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré

au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02 août 2022, vers 03.25 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

chemin repris ADRESSE5.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,38 mg par litre

d’air expiré.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,

les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de

signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins

0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré

sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’antécédent judiciaire spécifique figurant sur le casier judiciaire du prévenu

- étant précisé que le taux d’alcoolémie alors mesuré à la suite d’un accident

de la circulation a dépassé celui rentrant dans le taux de compétence du

tribunal de police - ainsi que sa situation professionnelle et financière

précaire, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.-

EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955.

Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et qu’au vu de l’expertise toxicologique

précitée et de son repentir paraissant sincère, il ne paraît pas indigne de la

clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART