Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_415 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving and imposes license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of dangerous driving and imposed a six-month driving ban alongside a fine. Although the prosecution charged multiple offenses, the defendant presented a clean record and expressed sincere repentance. The court applied the statutory provisions to impose the penalty but granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and remorse.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for dangerous driving but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and demonstrates sincere repentance.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving driving ban suspension of execution sincere repentance clean criminal record traffic offenses sursis à l'exécution interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
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Texte complet

Jugt n° 415/23

Not. 4760/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

24 mai 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 24 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de Christina Henriette Malou

SCHMITZ, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1420/2023 dressé le 09 mars 2023 et le rapport

n° 10579-178/2023 dressé le 23 mars 2023 par la Police

grand-ducale

(Région Centre-Est, Unité : Commissariat ADRESSE3.)/Mondorf (C3R)) ;

Vu la citation du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 09/03/2023, vers 15:50 heures, à ADRESSE4.), sur (l)a route nationale

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par litre d’air expiré

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 09 mars 2023 vers

15.50 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la route nationale

ADRESSE5.) à ADRESSE4.), la voiture de PERSONNE1.) ayant percuté le

véhicule conduit par PERSONNE2.).

Lors de son audition, PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit :

« Am Nachmittag des 09.03.2023 gegen 16.00 Uhr war ich mit meinem Pkw,

einem Hyundai Tucson von roter Farbe, tragend die luxemburgischen

Erkennungstafeln NUMERO1.) (L) auf der ADRESSE5.) in Richtung

ADRESSE3.) unterwegs. Ich war von einem Freund aus Luxemburgstadt

unterwegs nach Hause. Mir kam ein schwarzer VW mit den luxemburgischen

Erkennungstafeln NUMERO2.) (L) entgegen. Dieser geriet kurz bevor er auf

meiner Höhe war auf meine Spur. Ich versuchte noch auszuweichen, was

mir aber nicht mehr möglich war, sodass sich der Aufprall nicht mehr

vermeiden ließ. Der Zusammenstoß ereignete sich jeweils an der

Fahrerfront. Beim Aufprall wurde ich gegen die Leitplanke geschleudert,

während sich das andere Fahrzeug drehte, mittig auf zwei Fahrbahnen zum

Stehen kam und das vordere Rad auf der Fahrerseite verlor. Der Aufprall

war derart heftig dass ich davon ausgehe, dass es sich bei beiden Fahrzeugen

um ein Totalschaden handelt. (…) Beim Unfall wurde ich nicht verletzt. Seit

heute

Morgen

habe

lediglich

leichte

Schmerzen

entlang

der

Sicherheitsgurtlinie. Diese sind allerdings meines Erachtens nach auf den

Schock zurückzuführen. »

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :

« (…) Ich hatte im Lauf dieser Tage einige Streitigkeiten mit PERSONNE3.).

Es war keine leichte Zeit für mich, bzw. für uns. Am Mittwoch, den 08. März

2023, hatten wir abends erneut Streit. Wir hatten beide Alkohol konsumiert.

Da ich außerdem unter Schlafstörungen leide, nehme ich manchmal eine

Tablette ein (Temesta). So auch an diesem Abend. Ich verbrachte aber die

Nacht bei PERSONNE3.). Am Donnerstag selbst hatte ich im Verlauf des

Tages rund 5 Flaschen Bier der Marke "Super Bock" konsumiert. Da

PERSONNE3.) und ich uns in letzter Zeit öfters gestritten hatten, beschloss

ich an diesem Tag zu meinen Eltern nach ADRESSE6.) zu fahren. Ich wollte

meine Eltern besuchen und mich abreagieren. Da ich selbst aber kein Auto

habe, bat ich PERSONNE3.) darum mir seins zu borgen. PERSONNE3.) war

damit einverstanden, bat mich allerdings auch gut auf sein Auto aufzupassen.

In jenem Moment, als ich in PERSONNE3.)’s Auto stieg, fühlte ich mich

noch im Stande sein Auto sicher zu fahren. Ich stieg also in

PERSONNE3.)’s Auto ein und fuhr von

ADRESSE3.) in Richtung

ADRESSE6.). Ehrlich gesagt kann ich Ihnen leider nicht mehr angeben, um

wieviel Uhr ich zu ADRESSE3.) abgefahren bin. Plötzlich, ich befand mich

bereits auf der Höhe der Ortschaft ADRESSE4.), sah ich für einen kurzen

Augenblick in meinen Rückspiegel und hantierte kurz am Radio. Da ich

meine Augen nicht auf der Straße hatte, war mir nicht aufgefallen, dass

ich mit PERSONNE3.)’s Auto auf die Gegenfahrbahn gefahren war. Ich

hatte nicht einmal das entgegenkommende Auto gesehen, sondern musste

nur noch den Zusammenprall erleiden. Den Zusammenprall selbst kann ich

auch nicht wirklich beschreiben, da mir sofort schwarz vor Augen geworden

war. (…) ».

Les agents verbalisant ont encore noté ce qui suit :

- « Durch den Aufprall beider Pkws wurde der Pkw von PERSONNE2.)

gegen die Leitplanke (Fahrtrichtung ADRESSE3.)) geschleudert/gedrückt.

Hier kam PERSONNE2.)’ Pkw zum Stillstand. Der Pkw von PERSONNE1.)

drehte sich nach dem Aufprall einmal 180 Grad um die eigene Längsachse

und blieb ebenfalls in Mitten der ADRESSE5.) stehen. » ;

- « Am Unfallort selbst fiel hauptsächlich PERSONNE1.) auf. PERSONNE1.)

schien sichtlich aufgelöst und war von den Helfern des “CGDIS“ nicht zu

beruhigen. PERSONNE1.) lief dauernd hin und her, weinte und machte sich

unentwegt Vorwürfe. Erst nach rund 20 Minuten hatte sich PERSONNE1.)

etwas beruhigt und die erste medizinische Untersuchung konnte

durchgeführt werden » ;

- « Um 16:38 Uhr wurden dann auch bei PERSONNE1.) jeweils ein Alkohol-

und ein Drogentest durchgeführt. Der Alkoholtest fiel mit 0.52 mg Alkohol

pro Liter ausgeatmeter Luft positiv aus. Der um 16:41 Uhr durchgeführte

Drogentest fiel negativ aus. Der Alkoholtest wurde genau wie bei

PERSONNE2.) mit dem verwaltungsseitig zur Verfügung gestellten Gerät

der Marke DRAEGER 5820 durchgeführt. Der Drogentest mit dem

verwaltungsseitig zur Verfügung gestellten Drogentest Drugwipe 5S »;

- « Zu der Bildakte sei erwähnt, dass bei der Anfertigung der Bilder im

Innenraum des VW Golf, genauer gesagt in der Ablage der Fahrertür, noch

zwei Flaschen Bier entdeckt wurden. Eine der beiden Flaschen war noch

verschlossen und somit voll, die andere leer. Siehe hierzu auch die Bilder

N°29 und N°30 der Lichtbildakte »;

- « Um 17:40 Uhr wurde PERSONNE1.) wegen ihres alkoholisierten

Zustandes zwecks weiterer Tests zur hiesigen Dienststelle verbracht. Der um

17:52 Uhr durch Amtierenden PERSONNE4.) durchgeführte Test, fiel mit

0,45 mg Alkohol pro Liter ausgeatmeter Luft ebenfalls positiv aus.

PERSONNE1.)

wurde das Resultat mündlich und schriftlich durch

Aushändigung

eines

Exemplars

des

Messprotokolls

mitgeteilt.

PERSONNE1.)

wurde noch auf ihr Recht

einer Blutprobe zwecks

Gegenbeweis aufmerksam gemacht, was dieselbe auch unterzeichnete.

PERSONNE1.) verzichtete jedoch auf dieses Recht » ;

- « Zu erwähnen sei hier, dass PERSONNE2.) am allerwenigsten Schuld an

diesem Verkehrsunfall trägt. Viele Möglichkeiten, den Zusammenprall zu

vermeiden, hatte derselbe in so kurzer Zeit nicht. So oder so wäre es zu

einem Aufprall gekommen. Wäre PERSONNE2.) zu diesem Zeitpunkt

PERSONNE1.) nicht entgegengekommen, wäre dieselbe wohl mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit ihrem VW Golf gegen die

Leitplanken auf der Gegengerade geknallt ».

La configuration des lieux ainsi que les position et état des voitures

impliquées dans ladite collision résultent à suffisance de droit des

photographies annexées audit procès-verbal.

Plus particulièrement, les agents verbalisant ont précisé ce qui suit:

- « Bild 14 + 15 Diese Bilder bestätigen, dass der HXYUNDAI Tucson von

PERSONNE2.) durch den Zusammenstoss gegen die Leitplanken der

ADRESSE5.) gedrückt wurden. Man erkennt in Bild 14, dass die Leitplanken

leicht verbogen wurden »;

- « Bild 35 + 36 Bilder der Schäden an den Leitplanken: Auf Bild 35 erkennt

man, dass diese durch den Aufprall leicht verbogen wurden. An den Pfosten

die im Boden angebracht sind (Bild 36), erkennt man, dass die Leitplanken

durch den Aufprall bewegt wurden »;

- « Bild 40 Bild der leicht verletzten linken Hand von PERSONNE2.):

PERSONNE2.) hatte leichte Schnittwunden erlitten ».

A l’audience publique du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- L’accident est dû à sa faute exclusive ;

- Après une dispute avec son ami, elle voulait voir ses parents ;

- Ainsi, elle prenait le volant de la voiture de son copain ;

- A ce moment, elle se sentait encore bien (« Ech hun mech nach gudd

gefillt ») ;

- A un moment donné, elle regardait dans le rétroviseur et manipulait sa

radio ;

- « Et as mir schwarz virun den Aen gin, ech hat dat do net gesin kommen ».

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré ;

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a causé un accident en circulant

sous influence d’alcool sur la voie publique et en entrant, sans raison

apparente, en collision avec le véhicule conduit par PERSONNE2.) venant

en sens inverse.

La réalisation dudit accident établit à suffisance de droit que PERSONNE1.)

a perdu la maîtrise de son véhicule et qu’elle a constitué un danger pour la

circulation.

La nature et la gravité des blessures causées à PERSONNE2.) - donc à une

personne - résultent à suffisance de droit de la photographie numéro 40,

précitée, annexée au procès-verbal dressé en cause ainsi que des déclarations

faites par le concerné.

De même, aussi bien l’endommagement de propriétés privées - à savoir de la

voiture d’PERSONNE2.) ainsi que du véhicule qu’elle avait conduit elle-

même et qui apparentait à son ami de l’époque - que l’endommagement de

propriétés publiques - à savoir des glissières de sécurité et d’un poteau - sont

établies moyennant les

constatations des agents verbalisant,

les

photographies versées en cause ainsi que les déclarations faites par

PERSONNE1.) elle-même.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue

des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09 mars 2023, vers 15.50 heures, à ADRESSE4.), sur la route nationale

ADRESSE5.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par litre

d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions ainsi retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en

principe, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR la conduite sous

influence d’alcool.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire depuis

2011 ainsi que de sa situation professionnelle et financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et qu’au vu de son repentir paraissant sincère,

elle ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

entendue en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se

trouvent

en

concours

idéal

entre

elles

à

1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART