Court convicts driver of dangerous driving and imposes license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and imposed a six-month driving ban alongside a fine. Although the prosecution charged multiple offenses, the defendant presented a clean record and expressed sincere repentance. The court applied the statutory provisions to impose the penalty but granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for dangerous driving but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and demonstrates sincere repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 415/23
Not. 4760/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
24 mai 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 24 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de Christina Henriette Malou
SCHMITZ, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1420/2023 dressé le 09 mars 2023 et le rapport
n° 10579-178/2023 dressé le 23 mars 2023 par la Police
grand-ducale
(Région Centre-Est, Unité : Commissariat ADRESSE3.)/Mondorf (C3R)) ;
Vu la citation du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 09/03/2023, vers 15:50 heures, à ADRESSE4.), sur (l)a route nationale
ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par litre d’air expiré
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 09 mars 2023 vers
15.50 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la route nationale
ADRESSE5.) à ADRESSE4.), la voiture de PERSONNE1.) ayant percuté le
véhicule conduit par PERSONNE2.).
Lors de son audition, PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit :
« Am Nachmittag des 09.03.2023 gegen 16.00 Uhr war ich mit meinem Pkw,
einem Hyundai Tucson von roter Farbe, tragend die luxemburgischen
Erkennungstafeln NUMERO1.) (L) auf der ADRESSE5.) in Richtung
ADRESSE3.) unterwegs. Ich war von einem Freund aus Luxemburgstadt
unterwegs nach Hause. Mir kam ein schwarzer VW mit den luxemburgischen
Erkennungstafeln NUMERO2.) (L) entgegen. Dieser geriet kurz bevor er auf
meiner Höhe war auf meine Spur. Ich versuchte noch auszuweichen, was
mir aber nicht mehr möglich war, sodass sich der Aufprall nicht mehr
vermeiden ließ. Der Zusammenstoß ereignete sich jeweils an der
Fahrerfront. Beim Aufprall wurde ich gegen die Leitplanke geschleudert,
während sich das andere Fahrzeug drehte, mittig auf zwei Fahrbahnen zum
Stehen kam und das vordere Rad auf der Fahrerseite verlor. Der Aufprall
war derart heftig dass ich davon ausgehe, dass es sich bei beiden Fahrzeugen
um ein Totalschaden handelt. (…) Beim Unfall wurde ich nicht verletzt. Seit
heute
Morgen
habe
lediglich
leichte
Schmerzen
entlang
der
Sicherheitsgurtlinie. Diese sind allerdings meines Erachtens nach auf den
Schock zurückzuführen. »
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :
« (…) Ich hatte im Lauf dieser Tage einige Streitigkeiten mit PERSONNE3.).
Es war keine leichte Zeit für mich, bzw. für uns. Am Mittwoch, den 08. März
2023, hatten wir abends erneut Streit. Wir hatten beide Alkohol konsumiert.
Da ich außerdem unter Schlafstörungen leide, nehme ich manchmal eine
Tablette ein (Temesta). So auch an diesem Abend. Ich verbrachte aber die
Nacht bei PERSONNE3.). Am Donnerstag selbst hatte ich im Verlauf des
Tages rund 5 Flaschen Bier der Marke "Super Bock" konsumiert. Da
PERSONNE3.) und ich uns in letzter Zeit öfters gestritten hatten, beschloss
ich an diesem Tag zu meinen Eltern nach ADRESSE6.) zu fahren. Ich wollte
meine Eltern besuchen und mich abreagieren. Da ich selbst aber kein Auto
habe, bat ich PERSONNE3.) darum mir seins zu borgen. PERSONNE3.) war
damit einverstanden, bat mich allerdings auch gut auf sein Auto aufzupassen.
In jenem Moment, als ich in PERSONNE3.)’s Auto stieg, fühlte ich mich
noch im Stande sein Auto sicher zu fahren. Ich stieg also in
PERSONNE3.)’s Auto ein und fuhr von
ADRESSE3.) in Richtung
ADRESSE6.). Ehrlich gesagt kann ich Ihnen leider nicht mehr angeben, um
wieviel Uhr ich zu ADRESSE3.) abgefahren bin. Plötzlich, ich befand mich
bereits auf der Höhe der Ortschaft ADRESSE4.), sah ich für einen kurzen
Augenblick in meinen Rückspiegel und hantierte kurz am Radio. Da ich
meine Augen nicht auf der Straße hatte, war mir nicht aufgefallen, dass
ich mit PERSONNE3.)’s Auto auf die Gegenfahrbahn gefahren war. Ich
hatte nicht einmal das entgegenkommende Auto gesehen, sondern musste
nur noch den Zusammenprall erleiden. Den Zusammenprall selbst kann ich
auch nicht wirklich beschreiben, da mir sofort schwarz vor Augen geworden
war. (…) ».
Les agents verbalisant ont encore noté ce qui suit :
- « Durch den Aufprall beider Pkws wurde der Pkw von PERSONNE2.)
gegen die Leitplanke (Fahrtrichtung ADRESSE3.)) geschleudert/gedrückt.
Hier kam PERSONNE2.)’ Pkw zum Stillstand. Der Pkw von PERSONNE1.)
drehte sich nach dem Aufprall einmal 180 Grad um die eigene Längsachse
und blieb ebenfalls in Mitten der ADRESSE5.) stehen. » ;
- « Am Unfallort selbst fiel hauptsächlich PERSONNE1.) auf. PERSONNE1.)
schien sichtlich aufgelöst und war von den Helfern des “CGDIS“ nicht zu
beruhigen. PERSONNE1.) lief dauernd hin und her, weinte und machte sich
unentwegt Vorwürfe. Erst nach rund 20 Minuten hatte sich PERSONNE1.)
etwas beruhigt und die erste medizinische Untersuchung konnte
durchgeführt werden » ;
- « Um 16:38 Uhr wurden dann auch bei PERSONNE1.) jeweils ein Alkohol-
und ein Drogentest durchgeführt. Der Alkoholtest fiel mit 0.52 mg Alkohol
pro Liter ausgeatmeter Luft positiv aus. Der um 16:41 Uhr durchgeführte
Drogentest fiel negativ aus. Der Alkoholtest wurde genau wie bei
PERSONNE2.) mit dem verwaltungsseitig zur Verfügung gestellten Gerät
der Marke DRAEGER 5820 durchgeführt. Der Drogentest mit dem
verwaltungsseitig zur Verfügung gestellten Drogentest Drugwipe 5S »;
- « Zu der Bildakte sei erwähnt, dass bei der Anfertigung der Bilder im
Innenraum des VW Golf, genauer gesagt in der Ablage der Fahrertür, noch
zwei Flaschen Bier entdeckt wurden. Eine der beiden Flaschen war noch
verschlossen und somit voll, die andere leer. Siehe hierzu auch die Bilder
N°29 und N°30 der Lichtbildakte »;
- « Um 17:40 Uhr wurde PERSONNE1.) wegen ihres alkoholisierten
Zustandes zwecks weiterer Tests zur hiesigen Dienststelle verbracht. Der um
17:52 Uhr durch Amtierenden PERSONNE4.) durchgeführte Test, fiel mit
0,45 mg Alkohol pro Liter ausgeatmeter Luft ebenfalls positiv aus.
PERSONNE1.)
wurde das Resultat mündlich und schriftlich durch
Aushändigung
eines
Exemplars
des
Messprotokolls
mitgeteilt.
PERSONNE1.)
wurde noch auf ihr Recht
einer Blutprobe zwecks
Gegenbeweis aufmerksam gemacht, was dieselbe auch unterzeichnete.
PERSONNE1.) verzichtete jedoch auf dieses Recht » ;
- « Zu erwähnen sei hier, dass PERSONNE2.) am allerwenigsten Schuld an
diesem Verkehrsunfall trägt. Viele Möglichkeiten, den Zusammenprall zu
vermeiden, hatte derselbe in so kurzer Zeit nicht. So oder so wäre es zu
einem Aufprall gekommen. Wäre PERSONNE2.) zu diesem Zeitpunkt
PERSONNE1.) nicht entgegengekommen, wäre dieselbe wohl mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit ihrem VW Golf gegen die
Leitplanken auf der Gegengerade geknallt ».
La configuration des lieux ainsi que les position et état des voitures
impliquées dans ladite collision résultent à suffisance de droit des
photographies annexées audit procès-verbal.
Plus particulièrement, les agents verbalisant ont précisé ce qui suit:
- « Bild 14 + 15 Diese Bilder bestätigen, dass der HXYUNDAI Tucson von
PERSONNE2.) durch den Zusammenstoss gegen die Leitplanken der
ADRESSE5.) gedrückt wurden. Man erkennt in Bild 14, dass die Leitplanken
leicht verbogen wurden »;
- « Bild 35 + 36 Bilder der Schäden an den Leitplanken: Auf Bild 35 erkennt
man, dass diese durch den Aufprall leicht verbogen wurden. An den Pfosten
die im Boden angebracht sind (Bild 36), erkennt man, dass die Leitplanken
durch den Aufprall bewegt wurden »;
- « Bild 40 Bild der leicht verletzten linken Hand von PERSONNE2.):
PERSONNE2.) hatte leichte Schnittwunden erlitten ».
A l’audience publique du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- L’accident est dû à sa faute exclusive ;
- Après une dispute avec son ami, elle voulait voir ses parents ;
- Ainsi, elle prenait le volant de la voiture de son copain ;
- A ce moment, elle se sentait encore bien (« Ech hun mech nach gudd
gefillt ») ;
- A un moment donné, elle regardait dans le rétroviseur et manipulait sa
radio ;
- « Et as mir schwarz virun den Aen gin, ech hat dat do net gesin kommen ».
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par
litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré ;
- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a causé un accident en circulant
sous influence d’alcool sur la voie publique et en entrant, sans raison
apparente, en collision avec le véhicule conduit par PERSONNE2.) venant
en sens inverse.
La réalisation dudit accident établit à suffisance de droit que PERSONNE1.)
a perdu la maîtrise de son véhicule et qu’elle a constitué un danger pour la
circulation.
La nature et la gravité des blessures causées à PERSONNE2.) - donc à une
personne - résultent à suffisance de droit de la photographie numéro 40,
précitée, annexée au procès-verbal dressé en cause ainsi que des déclarations
faites par le concerné.
De même, aussi bien l’endommagement de propriétés privées - à savoir de la
voiture d’PERSONNE2.) ainsi que du véhicule qu’elle avait conduit elle-
même et qui apparentait à son ami de l’époque - que l’endommagement de
propriétés publiques - à savoir des glissières de sécurité et d’un poteau - sont
établies moyennant les
constatations des agents verbalisant,
les
photographies versées en cause ainsi que les déclarations faites par
PERSONNE1.) elle-même.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue
des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09 mars 2023, vers 15.50 heures, à ADRESSE4.), sur la route nationale
ADRESSE5.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par litre
d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions ainsi retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en
principe, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de
25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR la conduite sous
influence d’alcool.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire depuis
2011 ainsi que de sa situation professionnelle et financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’au vu de son repentir paraissant sincère,
elle ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
entendue en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se
trouvent
en
concours
idéal
entre
elles
à
1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART