Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_412 Généré par l'IA

Court dismisses initial opposition and convicts defendant for cycling on bus lane after witness correction.

Numéro de cause JPLPOLICE_412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court initially declared the defendant's opposition to a summary penalty admissible but suspended the trial to verify the facts. Upon hearing the officer who drafted the report, the court confirmed the defendant had committed the offense on a bus lane while riding a scooter, leading to a conviction. The defendant accepted the corrected facts and was sentenced to a fine and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a summary penalty is opposed, the court must verify the facts, and if errors in the original report are corrected by a witness, the defendant may be convicted of the offense as established by the corrected evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary penalty opposition bus lane violation scooter circulation witness testimony correction traffic regulation Luxembourg procedural suspension conviction after opposition abandon de poursuites pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 412/23

Not. 9503/22/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

25 mai 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°0198 rendue le 17 janvier 2023, PERSONNE1.) fut

condamné à une amende de 150.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de

ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire

d’ordonnance

pénale

du

Ministère

Public

du

13 janvier 2023.

Cette

ordonnance

fut

notifiée

à

PERSONNE1.)

en

date

du

19 janvier 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 14 février 2023,

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 06 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 avril 2023, à 09.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de ladite opposition.

Par jugement n°264/23 rendu le 15 mai 2023, le Tribunal de Police déclara

recevable l’opposition et non avenue la condamnation ainsi prononcée à

l’égard d’PERSONNE1.), ordonna, avant tout autre progrès en cause, la

rupture du délibéré afin de permettre au Ministère Public de citer à l’audience

l’agent verbalisant ayant constaté l’infraction libellée à charge du prévenu et

fixa l’affaire au rôle spécial.

Par citation du 25 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à 10.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition qu’il a relevée contre

l’ordonnance pénale rendue à son encontre.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia, de nouveau, l’identité d’PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le témoin PERSONNE2.), inspecteur adjoint auprès du Commissariat

Luxembourg, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°JDA-2022-119434 dressé le 19 mai 2022 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, C3R Luxembourg) et le rapport n°33651-

468/2022 dressé le 20 septembre 2022 par la Police grand-ducale (Région

Centre-Est, Unité: Commissariat Walfer (2R)) ;

Vu le jugement numéro 264/23 rendu le 15 mai 2023, dont le dispositif est

conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

reçoit l’opposition ;

déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard d’PERSONNE1.)

suivant ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2023 sous le numéro 0198 ;

statuant à nouveau et avant tout autre progrès en cause :

ordonne la rupture du délibéré afin de permettre au Ministère Public de

citer à l’audience l’agent verbalisant ayant constaté l’infraction libellée à

charge d’PERSONNE1.) ;

réserve le surplus ;

fixe l’affaire au rôle spécial ».

Pour motiver sa décision, le Tribunal a retenu ce qui suit :

« (…) Au fond, le prévenu continue à contester l’infraction mise à sa charge

en affirmant ne jamais avoir été en possession du véhicule précité et ne

jamais l’avoir conduit.

Néanmoins, il a admis avoir reçu « un protocole » en roulant avec son

scooter, tout en soutenant qu’il serait possible que l’agent verbalisant se soit

trompé de véhicule puisque le numéro d’immatriculation de son scooter

serait « presque le même » que celui de la voiture actuellement en cause.

Sur demande, PERSONNE1.) n’a cependant pas pu indiquer le numéro exact

figurant sur la plaque d’immatriculation de son scooter, de sorte que toute

comparaison était impossible à l’audience, sachant qu’il n’a même fourni

aucune pièce établissant qu’il est effectivement en possession du scooter

allégué.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’aux termes de l’ordonnance

pénale précitée, PERSONNE1.) a été condamné en tant que « conducteur du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » sur la voie publique »

mais non pas en tant que propriétaire dudit véhicule.

Néanmoins, il y a lieu de relever qu’il existe une contradiction dans le

procès-verbal dressé en cause en ce que l’agent verbalisant a indiqué, d’une

part

et

sub

7,

que

le

propriétaire

du

véhicule

litigieux

(« Fahrzeugeigentümer ») serait le « Garage SOCIETE1.) » (sic), mais

également, d’autre part, que « Beim Fahrzeugführer und Eigentümer handelt

es sich um PERSONNE1.) (…) ».

Il est généralement admis que les procès-verbaux établis en matière spéciale,

telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation

routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit

par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Néanmoins, au vu des contradictions précitées contenues dans le procès-

verbal dressé en cause et concernant, du moins, l’identité du propriétaire du

véhicule actuellement en cause, il est évident que ledit procès-verbal contient

une erreur et qu’il n’est pas à exclure, du moins a priori, qu’il en contienne

encore d’autres, étant rappelé que le prévenu conteste aussi bien avoir été

en possession de la voiture précitée à un moment ou à un autre que de l’avoir

conduite au moment de l’infraction.

Ainsi, au stade actuel de la procédure, il n’est pas établi avec certitude que

le prévenu était bel et bien le conducteur ainsi repéré par l’agent verbalisant

pour avoir circulé, avec la voiture immatriculée NUMERO1.) (L), sur la voie

publique réservée aux véhicules des services réguliers de transport en

commun.

Afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause au sujet de

l’infraction reprochée à PERSONNE1.), le Tribunal retient qu’il est

important de procéder à un complément d’instruction et ordonne la rupture

du délibéré afin de permettre au Ministère Public de citer l’agent verbalisant

en tant que témoin à l’audience du Tribunal de Police, et ce avant tout autre

progrès en cause ».

A l’audience publique du 19 juin 2023, l’agent verbalisant PERSONNE2.) a

déclaré que le procès-verbal dressé en cause contient effectivement des

erreurs en ce qu’PERSONNE1.) circulait non pas à bord d’une voiture mais

d’un scooter dont le numéro de la plaque d’immatriculation est NUMERO2.)

et non pas NUMERO1.), tout en étant formel que le prévenu avait circulé

avec son scooter sur la voie réservée aux bus.

PERSONNE1.), à son tour, a accepté les rectifications ainsi apportées et

admis avoir commis l’infraction ainsi libellée à sa charge.

En droit, il convient de rappeler que l’article 103 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques impose aux conducteurs, notamment, de ne pas circuler

sur les voies réservées aux véhicules des services de transports publics.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, y compris les principes

énoncés dans le jugement précité du 15 mai 2023 et le témoignage reçu à la

barre, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un motocycle immatriculé NUMERO2.) (L) sur la

voie publique,

le 19 mai 2022, à 09.00 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale

ADRESSE4.) via le Rond-Point ADRESSE5.),

circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres

usagers, en l’espèce aux véhicules des services réguliers de transport en

commun.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

condamnation pour excès de vitesse figurant sur son casier judiciaire, il y a

lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 150.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

statuant en continuation du jugement numéro 264/23 rendu le 15 mai 2023,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 150.- EUR (cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 24,95.- EUR

(vingt-quatre euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles

1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 et 401

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART