Court dismisses criminal charges for traffic violation and rejects civil damages claim due to lack of medical evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charges against the defendant for a traffic violation and rejected the civil damages claim filed by the private party. The prosecution alleged an infraction under the traffic regulations, while the private party sought compensation for alleged injuries. The court ruled against the private party because the medical expert report failed to establish a direct causal link between the accident and the claimed permanent disability or suffering.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court must rigorously verify the reality of initial injuries and the direct and certain imputability of permanent disability to the accident before awarding civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 411/23
Répertoire n° 2085/23
Not. 2994/21/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
22 mai 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil,
comparant en personne, assisté de Maître Jean KAUFFMAN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
en présence de
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,
comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 22 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
19 juin 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et
à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Jean KAUFFMAN,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Yves KASEL, avocat, demanda acte qu’il se constitue partie civile
pour et au nom de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), donna lecture des
conclusions écrites de cette demande civile, annexée au présent jugement, et
développa les moyens à l’appui de celle-ci.
Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.), et ce tant au pénal qu’au civil.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°81/2020 dressé le 07 octobre 2020 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de l’aéroport, Service de garde à l’aéroport);
Vu la citation du 22 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal :
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
I. « Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 16 septembre 2020 vers 15.45 heures à ADRESSE4.) situé à hauteur du
Luxair Cargo Center,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
et blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé
des coups et blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.) ».
II. « Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 16/09/2020 vers 15:45 heures, à ADRESSE4.) situé à hauteur du Luxair
Cargo Center, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 16 septembre 2020
vers 15.45 heures, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE4.)
à hauteur du Luxair Cargo Center, un cycliste ayant été renversé par une
voiture.
Le témoin PERSONNE4.) a fait la déposition suivante :
« (…) Au rondpoint, j’avais aperçu une voiture de la marque BMW de
couleur noir venant du Cargocenter qui était déjà engagé dans le rondpoint.
Au moment où je me suis engagé dans le rondpoint, le conducteur de la
voiture BMW s’est brusquement arrêté et le conducteur est sorti de la
voiture en me faisant signe de m’arrêter. J’ai vu le conducteur se diriger
vers l’avant de sa voiture. Ensuite, j’ai décalé ma voiture de la sienne, et à
ce moment-là j’ai vu que le conducteur de la BMW avait heurté un cycliste.
J’ai garé ma voiture un peu plus loin pour ne pas gêner la circulation, et je
suis allé porter secours au cycliste. J’ai aidé le chauffeur de la BMW à
déplacer le cycliste et on l’a assis au bords de la route. Ensuite, on a décidé
d’appeler une ambulance, mais le cycliste ne voulait pas au début, mais par
la suite on a quand même appelé une ambulance pour qu’il aille à l’hôpital
faire un contrôle, car il avait mal à son coude. (…) ».
Le cycliste, PERSONNE2.), a vécu l’accident comme suit :
« (…) Vers 15:00 heures, j’ai pris mon vélo pour me rendre à la maison. J’ai
donc fait le chemin du ADRESSE5.) vers ADRESSE6.). A la hauteur du
Cargocenter, je suis rentré dans le rondpoint pour prendre ensuite la sortie
ADRESSE7.) pour me rendre à ADRESSE6.). Quand j’étais engagé dans le
rondpoint, j’ai vu qu’une voiture allait s’approcher du rondpoint, au
moment où je devais tourner pour prendre la sortie ADRESSE7.) j’ai
entendu le bruit du moteur de cette voiture de plus en plus près de moi. Je
me suis alors retourné en arrière pour voir ce que ce conducteur faisait et
j’ai vu que le capot de la voiture qui était déjà près de ma roue, j’ai crié et
au même temps la voiture m’a heurté et je suis tombé sur le sol. Un autre
conducteur, qui avait vu le déroulement de l’accident, s’est tout de suite
arrêté pour venir à mon secours. (…) ». (sic)
Le prévenu, PERSONNE1.), a déclaré ce qui suit :
« (…) Au rondpoint, il y avait une voiture qui était déjà engagé, j’ai attendu
mon tour pour passer. Quand je me suis engagé dans le rondpoint, le
système d’anti collision à commencer à sonner, j’ai tout de suite regardé ce
qui se passe, au moment où j’ai regardé devant moi, j’ai vu un cycliste. J’ai
tout de suite freiné fort pour ne pas le toucher, mais il était trop tard je l’ai
quand même touché et le cycliste est tombé. Je suis tout de suite sorti de ma
voiture pour aller porter secours au cycliste. Je n’ai pas vu venir le cycliste
dans le rondpoint, certainement à cause de l’angle mort et du gros
rétroviseur de ma voiture. (…) ».
Dans leur procès-verbal, les agents verbalisant ont noté ce qui suit :
« (…) Amtierende sicherten die Unfallstelle mit dem Dienstwagen ab und
begaben sich zu den dort anwesenden Personen. Dieselben waren dabei eine
gütliche Einigung auszufüllen. PERSONNE2.) saß am Boden und hielt sich
den Ellenbogen. Auf Nachfrage hin ob es PERSONNE2.) gut gehen würde,
klagte derselbe über Schmerzen im Ellenbogen und gab an, dass der
Rettungswagen bereits unterwegs wäre. PERSONNE1.) (Fahrzeugführer des
Personenkraftwagens) gab an, dass er aus Richtung Cargo Center kommend
in den Kreisverkehr fuhr, hierbei übersah er PERSONNE2.) und berührte
denselben am Hinterrad des Fahrrads. Daraufhin fiel PERSONNE2.) zu
Boden und verletzte sich am Ellenbogen. Er schlug ebenfalls mit dem Kopf
am Boden auf, hierbei wurde sein Helm beschädigt. Da PERSONNE2.)
sein Helm trug, erlitt derselbe keine Verletzungen am Kopf. Als der
Krankenwagen kurze Zeit später eintraf, wurde PERSONNE2.) zwecks
Kontrolle ins diensthabende Krankenhaus HÔPITAL1.) gebracht. Nach
Absprache zwischen den Unfallbeteiligten lud PERSONNE1.) das Fahrrad
von PERSONNE2.) in sein Fahrzeug und brachte es zu ihm nach Hause. Da
niemand schwer verletzt war und dieselben bereits dabei waren eine gütliche
Einigung auszufüllen und keiner der beiden Personen Anzeichen von
Trunkenheit aufwies, wurde von einem Alkoholtest abgesehen. Am 20.
September 2020 trat PERSONNE2.) telefonisch mit Amtierenden in
Kontakt und informierte dieselben, dass ein operativer Eingriff an seinem
Ellenbogen durchgeführt wurde. (…) ».
En annexe audit procès-verbal se trouvent, notamment,
- des photographies montrant les dommages causés tant à la voiture qu’au
vélo impliqués dans ladite collision,
- un certificat médical d’incapacité de travail du 16 septembre 2020 aux
termes
duquel
PERSONNE2.)
était
en
congé
de
maladie
du
16 septembre 2020 au 31 octobre 2020,
- le constat à l’amiable sur lequel PERSONNE1.) a indiqué « 100 % ma
faute »,
- un courrier adressé le 05 octobre 2020 par la compagnie d’assurances
SOCIETE1.), l’assureur de PERSONNE1.), à son client dans lequel il est
indiqué ce qui suit :
« (…) Nous estimons que votre responsabilité est engagée à 100% dans la
survenance de ce sinistre. Nous allons donc être obligés d’indemniser la
partie adverse de son préjudice corporel et matériel. (…) ».
Dans ce contexte, il convient d’ores et déjà de préciser que, sur question
spéciale du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a affirmé avoir
demandé des pièces médicales à l’assureur de la victime mais ne jamais avoir
reçu de telles tandis que l’avocat de PERSONNE2.) a déclaré avoir pris des
renseignements à ce sujet auprès dudit assureur mais ne pas avoir pouvoir
expliquer l’inertie de celui-ci.
Le Tribunal ne peut s’empêcher de dénoncer le fait qu’au cas où les assureurs,
et surtout celui de PERSONNE2.), auraient fait preuve d’un peu plus de
diligence, il aurait pu être épargné à PERSONNE1.) d’être cité en justice
comme prévenu.
A l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE2.), entendu sous la foi
du serment, a réitéré ses dépositions antérieurement faites, tout en précisant
ce qui suit :
- Il circulait dans le rond-point ;
- Il avait vu la voiture de PERSONNE1.) mais il bénéficiait de la priorité ;
- A un moment donné, il entendait le bruit de ladite voiture derrière lui ;
- « Den Chauffeur huet Gas gin an as emmer méi séier gin » ;
- Il se retournait pour voir ce qui se passait ;
- Ladite voiture se rapprochait de plus en plus pour finir à toucher la roue
arrière de son vélo ;
- Il perdait son équilibre et tombait par terre ;
- Pendant un certain temps, il avait perdu conscience ;
- Il s’était blessé au coude et a finalement dû être opéré et rester hospitalisé ;
- L’état de son coude se serait amélioré et il n’éprouverait plus de grandes
restrictions au quotidien, à part le fait que « ech kréien den Arm net méi ganz
gestreckt » ;
- Néanmoins, en tant que sportif, « bäi längeren Séancen mierken ech dass
méng lénks Säit net méi ok as » ;
- Il n’a pas encore reçu d’indemnisation.
PERSONNE1.), à son tour, a également réitéré ses déclarations antérieures,
tout en présentant ses excuses à PERSONNE2.) et en précisant ce qui suit :
- Il se rapprochait du rond-point et s’arrêtait ;
- Il regardait à droite ;
- Il voyait une voiture blanche qui entrait dans le rond-point et gardait les
yeux fixés sur cette voiture ;
- A un moment donné, il voyait un cycliste tomber alors qu’il ne s’était pas
aperçu de la présence de celui-ci auparavant ;
- Il regrette l’accident qu’il a causé, sachant qu’auparavant, il n’aurait encore
jamais été impliqué dans un tel ;
- A l’heure actuelle, il ne peut pas encore s’expliquer comment l’accident a
pu se produire ;
- Ainsi, il ne saurait toujours pas quelle faute il aurait commis ;
- Il est « très triste d’avoir touché quelqu’un qui fait du vélo » ;
- « C’est ma faute à moi mais quelle faute ? » ;
- Il se sent « traumatisé » en raison dudit accident qu’il a causé.
Appréciation :
En premier lieu, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
- De plus et en l’espèce, le déroulement de l’accident et la détermination de
l’auteur responsable résultent à suffisance de droit du témoignage de
PERSONNE2.) ainsi que de l’aveu fait par le prévenu lui-même.
1) En ce qui concerne les contraventions libellées à charge de PERSONNE1.)
:
Force est de constater que les contraventions reprochées au prévenu sont
toutes concomitantes à la réalisation de l’accident actuellement en cause, le
Ministère Public n’en ayant libellé aucune qui serait, du moins pour partie, à
l’origine dudit accident, telle qu’un excès de vitesse ou la conduite sous
influence d’alcool.
L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a touché avec sa voiture la roue
arrière du vélo de PERSONNE2.) et a ainsi fait tomber le cycliste qui a subi
des dommages tant à son coude (dommages à la personne) qu’à ses vélo,
casque et gants (dommages aux propriétés privées), la réalité et l’étendue
desdits préjudices résultant à suffisance de droit des photographies annexées
au procès-verbal et des pièces versées au dossier.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que les éléments soumis au
Tribunal ne permettent pas de conclure à une éventuelle faute commise par
PERSONNE2.), étant rappelé que PERSONNE1.) lui-même a déclaré être
responsable « à 100% » et que cette affirmation a été confirmée par son
assureur.
Il résulte donc des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.) est convaincu
des infractions suivantes libellées à sa charge, à savoir :
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 septembre 2020 vers 15.45 heures, à ADRESSE8.), dans le
rond-point situé à hauteur du Luxair Cargo Center,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes.
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
2) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires :
En droit, il convient de préciser tout d’abord ce qui suit :
- Aux termes de l’article 420 du Code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- EUR à 5.000.- EUR ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en
relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la
circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une
amende de 500.- EUR à 12.500.- EUR ou l’une de ces peines seulement.
- Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
sont donc les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit des constatations faites par les agents
verbalisant ainsi que des certificats médicaux versés en cause que
PERSONNE2.), heurté par le véhicule conduit par PERSONNE1.), a subi
des blessures à son coude, de sorte que la première condition est remplie en
l’espèce.
2) Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal et donc, a
fortiori, de l’article 9bis de la loi modifiée précité du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés
involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que
le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police
Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme
faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la
circulation constitue une telle faute.
En l’espèce, la faute commise par le prévenu ne saurait être considérée
comme étant caractérisée mais se résume à une « simple » faute d’inattention,
cette inattention ayant malheureusement entraîné des conséquences
préjudiciables pour le cycliste.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité
corporelle subie par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,
même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL,
16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) aurait été plus
prudent et attentif à l’approche du et dans le rond-point, l’accident en cause
ne se serait pas produit et le cycliste n’aurait pas été blessé.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre cette inattention et la survenance
de l’accident.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est donc également
convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
I. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
partant comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 16 septembre 2020 vers 15.45 heures à ADRESSE8.), dans le
rond-point situé à hauteur du Luxair Cargo Center,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups et blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais
sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.).
Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que
- l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne les coups et blessures causés involontairement de peines
correctionnelles mais que, suite au renvoi du prévenu devant le Tribunal de
police moyennant application de circonstances atténuantes consistant « dans
l’absence d’antécédents judiciaires », cette infraction n’est plus passible que
d’une peine de police,
- les infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal précité du
23 novembre 1955 sont passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR.
Au vu des circonstances de l’espèce, du casier judiciaire vierge du prévenu
qui dispose de son permis de conduire depuis 46 ans, de son repentir
paraissant sincère ainsi que de l’attitude des assureurs, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR mais de ne pas
prononcer à son encontre une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur les voies publiques.
Au civil :
A l’audience publique du 19 juin 2023, Maître Yves KASEL s’est constitué
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Dans ce contexte, il convient de préciser que, par courrier entré au Parquet
de Luxembourg en date du 1er juin 2023, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
ACCIDENT a indiqué qu’« à ce jour aucune déclaration d’accident n’est
parvenue à l’Association d’assurance accident dans cette affaire de sorte que
nous n’entendons actuellement pas intervenir dans la procédure ».
A l’appui de sa demande, le mandataire de la partie civile fait état de ce qui
suit :
« (…) La chute à vélo engendrée par l’impact précité a causé à Monsieur
PERSONNE2.) des blessures sous forme d’une fracture de l’humérus distal
gauche (au niveau du coude gauche) ayant entraîné (pièce n°1) :
1. une incapacité de travail du 16 septembre au 31 octobre 2020, soit d’une
durée de 46 jours (pièce n°2),
2. avec la circonstance que, mon mandant était hospitalisé au HÔPITAL1.)
durant la période du 16 au 21 septembre 2020 en raison d’une mise en place
d’un plâtre à titre de traitement initial, suivi d’une intervention chirurgicale
en date du 18 septembre 2020 sous forme d’une réduction à foyer ouvert et
d’une ostéosynthèse par brochage et haubanage de l’olécrâne au niveau du
coude gauche (pièces n°3 & 4),
3. suivi d’une rééducation par voie de kinésithérapie durant 48 séances
(pièce n°5),
4. suivi d’une deuxième intervention chirurgicale en date du 27 janvier 2022
à l’occasion de laquelle on lui a procédé à l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse mise en place lors de la première intervention chirurgicale
préqualifée (pièce n°6),
5. cette deuxième intervention supplémentaire ayant engendré une incapacité
de travail du 27 janvier 2023 au 13 février 2023 (pièce n°7).
Outre les douleurs subies, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique
résultant dudit accident, la partie civile subit encore des séquelles définitives
sous forme d’une perte de mobilité du membre affecté, le tout avec la
circonstance que mon mandant est professeur en éducation physique,
membre d’un club cycliste et qu’il fut à ce titre participant à des compétitions
sportives (vélo de course, cyclocross, triathlon).
A cela se rajoute encore l’endommagement du vélo de mon mandant et de
ses accessoires sportifs (pièce n 08).
Outre les douleurs et thérapies ci-avant documentées, les blessures subies
par Monsieur PERSONNE2.) l’ont empêché de participer à des compétitions
et ont impliqué, outre la réduction majeure de ses activités sportives, des
répercussions négatives sur son bien-être physique et moral.
Malgré des séances de rééducation et une reprise des activités
d’entraînement récente, Monsieur PERSONNE2.) n’a de loin pas récupéré
sa forme physique initiale et ressent encore des douleurs lors de séances
prolongées. (…) ».
Le préjudice subi par PERSONNE2.), évalué à 56.171.- EUR plus p.m.,
intérêts en sus, est ventilé comme suit :
« - Préjudice physique subi par la partie civile:
Indemnité pour atteinte permanente partielle et temporaire totale/partielle
à l’intégrité physique
30.000.- € & P.M.
- Dommage moral subi par la partie civile
° Préjudice d’agrément
° Pretium doloris
° Préjudice esthétique
toutes causes confondues, évaluées sous toutes réserves à 20.000.- € & P.M.
- Frais médicaux non pris en charge par la Caisse Nationale de Santé
5.000.-
€
&
P.M.
° Frais de déplacement et de stationnement ex aequo et bono
500.- €
- Préjudice matériel :
°Réparation bicyclette auprès de SOCIETE2.) (pièce n° 8)
521 €
°Remplacement casque et gants (forfait ex aequo et bono)
150 €
TOTAL
56.171.- € & P.M. ».
Enfin, PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur
de 3.000.- EUR.
Son mandataire a encore soutenu qu’en cas de contestations émises par la
partie adverse, il faudrait procéder à une expertise judiciaire afin de
déterminer et d’évaluer les différents postes de préjudice.
L’avocat de PERSONNE1.) a déclaré que son client ne conteste pas les
pièces médicales versées en cause qui établissent la réalité de l’incapacité de
travail de PERSONNE2.), de son hospitalisation, des interventions
chirurgicales subies ainsi que des séances de kinésithérapie.
Cependant, il n’existerait pas de pièces permettant de conclure à la réalité
d’une incapacité permanente partielle dans le chef de PERSONNE2.), de
sorte que le montant précité de 30.000.- EUR est contesté.
Le mandataire du prévenu s’est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui
concerne le préjudice matériel qui ne serait pas contestable.
Pour les autres chefs de préjudice allégués, il faudrait effectivement procéder
par voie d’expertise, étant rappelé que ledit avocat a dénoncé, à juste titre,
que cette affaire aurait pu être réglée d’une manière extra-judiciaire en cas de
coopération de l’assureur de PERSONNE2.), le mandataire de la partie civile
ayant confirmé ne pas pouvoir expliquer pour quelle raison la demande de
communication de pièces adressée à l’assureur de son mandant n’a pas connu
de suite.
Au stade actuel de la procédure, seul le dommage matériel causé à
PERSONNE2.) peut être évalué, et ce à la somme de 671.- EUR, composé
comme suit :
- du montant de 521.- EUR du chef de la réparation du vélo endommagé par
PERSONNE1.), tel que documenté par la facture datée du 13 février 2021
versée en cause,
- du montant forfaitaire de 150.- EUR du chef du « remplacement casque et
gants ».
Il y a partant lieu de condamner d’ores et déjà PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) de ce chef le montant de 671.- EUR avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice - soit à partir du 19 juin 2023 - jusqu’à solde.
Pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’ordonner la
nomination de Monsieur le docteur PERSONNE5.) en tant qu’expert médical
et de Maître PERSONNE6.) en tant qu’expert-calculateur avec la mission
telle que proposée par le mandataire de la partie civile et plus amplement
définie dans le dispositif du présent jugement.
Au stade actuel de la procédure et au vu des circonstances de l’espèce, le
Tribunal se borne à donner acte à PERSONNE2.) de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
de la partie civile entendu en ses moyens et conclusions, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et
au civil,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 200.- EUR
(deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
26,70.- EUR (vingt-six euros et soixante-dix cents) ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 671.-
EUR (six cent soixante-et-onze euros) avec les intérêts légaux à partir du
19 juin 2023 jusqu’à solde du chef du préjudice matériel subi ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
nomme expert médical Monsieur le docteur PERSONNE5.), demeurant
professionnellement
à
L-ADRESSE9.), et
expert calculateur Maître
PERSONNE6.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE10.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction
pour le 11 mars 2024 au plus tard, en tenant compte des recours éventuels
des organismes de sécurité sociale, de l’employeur, d’un assureur privé ou
autre, sur les points suivants :
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis,
décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant
autant que possible les durées exactes d’hospitalisation,
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à
l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre
l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant
sur :
•
la réalité des lésions initiales,
•
la réalité de l’état de séquellaire,
•
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
•
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
- déterminer la durée de l’ITT, période pendant laquelle, pour des raisons
médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime
s’est retrouvée en incapacité de travail, respectivement a dû interrompre
totalement ses activités habituelles,
- déterminer la durée des éventuelles périodes d’ITP,
- fixer la date de consolidation,
- chiffrer, par référence à un barème de droit commun, le taux éventuel
d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident,
- décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des blessures
subies et chiffrer tout pretium doloris éventuel,
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage
esthétique ainsi que du préjudice d’agrément subi, indépendamment d’une
éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’IPP, et chiffrer
ces préjudices éventuels,
- lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités
spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son
caractère définitif,
- pour autant que l’IPP entraîne, dans le chef de la victime, un besoin en aide
à la personne, indiquer la qualité de celle-ci, sa qualification professionnelle,
la fréquence et la durée d’intervention ;
- se prononcer sur tous les autres chefs de la demande civile ;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un
d’eux, il(s) sera/seront remplacé(s) sur simple requête à adresser à la
présidente du tribunal de ce siège lui présentée par la partie la plus diligente,
l’autre dûment appelée, et ce par simple note au plumitif ;
ordonne à PERSONNE1.) d’avancer les frais et honoraires des experts ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure ;
la réserve à l’heure actuelle ;
réserve les frais de la demande civile ;
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART