Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_411 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges for traffic violation and rejects civil damages claim due to lack of medical evidence.

Numéro de cause JPLPOLICE_411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the criminal charges against the defendant for a traffic violation and rejected the civil damages claim filed by the private party. The prosecution alleged an infraction under the traffic regulations, while the private party sought compensation for alleged injuries. The court ruled against the private party because the medical expert report failed to establish a direct causal link between the accident and the claimed permanent disability or suffering.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court must rigorously verify the reality of initial injuries and the direct and certain imputability of permanent disability to the accident before awarding civil damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation permanent disability causal link civil damages medical expert report imputability traffic regulations interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ainsi
Articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 420 du Code pénal
- Aux termes de l’article 420 du Code pénal, est coupable de lésions
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 411/23

Répertoire n° 2085/23

Not. 2994/21/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 mai 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil,

comparant en personne, assisté de Maître Jean KAUFFMAN, avocat,

demeurant à Luxembourg,

en présence de

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,

comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 22 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

19 juin 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et

à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Jean KAUFFMAN,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Yves KASEL, avocat, demanda acte qu’il se constitue partie civile

pour et au nom de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), donna lecture des

conclusions écrites de cette demande civile, annexée au présent jugement, et

développa les moyens à l’appui de celle-ci.

Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), fut entendu en ses

explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.), et ce tant au pénal qu’au civil.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°81/2020 dressé le 07 octobre 2020 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de l’aéroport, Service de garde à l’aéroport);

Vu la citation du 22 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal :

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

I. « Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 septembre 2020 vers 15.45 heures à ADRESSE4.) situé à hauteur du

Luxair Cargo Center,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

et blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé

des coups et blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.) ».

II. « Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 16/09/2020 vers 15:45 heures, à ADRESSE4.) situé à hauteur du Luxair

Cargo Center, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 16 septembre 2020

vers 15.45 heures, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE4.)

à hauteur du Luxair Cargo Center, un cycliste ayant été renversé par une

voiture.

Le témoin PERSONNE4.) a fait la déposition suivante :

« (…) Au rondpoint, j’avais aperçu une voiture de la marque BMW de

couleur noir venant du Cargocenter qui était déjà engagé dans le rondpoint.

Au moment où je me suis engagé dans le rondpoint, le conducteur de la

voiture BMW s’est brusquement arrêté et le conducteur est sorti de la

voiture en me faisant signe de m’arrêter. J’ai vu le conducteur se diriger

vers l’avant de sa voiture. Ensuite, j’ai décalé ma voiture de la sienne, et à

ce moment-là j’ai vu que le conducteur de la BMW avait heurté un cycliste.

J’ai garé ma voiture un peu plus loin pour ne pas gêner la circulation, et je

suis allé porter secours au cycliste. J’ai aidé le chauffeur de la BMW à

déplacer le cycliste et on l’a assis au bords de la route. Ensuite, on a décidé

d’appeler une ambulance, mais le cycliste ne voulait pas au début, mais par

la suite on a quand même appelé une ambulance pour qu’il aille à l’hôpital

faire un contrôle, car il avait mal à son coude. (…) ».

Le cycliste, PERSONNE2.), a vécu l’accident comme suit :

« (…) Vers 15:00 heures, j’ai pris mon vélo pour me rendre à la maison. J’ai

donc fait le chemin du ADRESSE5.) vers ADRESSE6.). A la hauteur du

Cargocenter, je suis rentré dans le rondpoint pour prendre ensuite la sortie

ADRESSE7.) pour me rendre à ADRESSE6.). Quand j’étais engagé dans le

rondpoint, j’ai vu qu’une voiture allait s’approcher du rondpoint, au

moment où je devais tourner pour prendre la sortie ADRESSE7.) j’ai

entendu le bruit du moteur de cette voiture de plus en plus près de moi. Je

me suis alors retourné en arrière pour voir ce que ce conducteur faisait et

j’ai vu que le capot de la voiture qui était déjà près de ma roue, j’ai crié et

au même temps la voiture m’a heurté et je suis tombé sur le sol. Un autre

conducteur, qui avait vu le déroulement de l’accident, s’est tout de suite

arrêté pour venir à mon secours. (…) ». (sic)

Le prévenu, PERSONNE1.), a déclaré ce qui suit :

« (…) Au rondpoint, il y avait une voiture qui était déjà engagé, j’ai attendu

mon tour pour passer. Quand je me suis engagé dans le rondpoint, le

système d’anti collision à commencer à sonner, j’ai tout de suite regardé ce

qui se passe, au moment où j’ai regardé devant moi, j’ai vu un cycliste. J’ai

tout de suite freiné fort pour ne pas le toucher, mais il était trop tard je l’ai

quand même touché et le cycliste est tombé. Je suis tout de suite sorti de ma

voiture pour aller porter secours au cycliste. Je n’ai pas vu venir le cycliste

dans le rondpoint, certainement à cause de l’angle mort et du gros

rétroviseur de ma voiture. (…) ».

Dans leur procès-verbal, les agents verbalisant ont noté ce qui suit :

« (…) Amtierende sicherten die Unfallstelle mit dem Dienstwagen ab und

begaben sich zu den dort anwesenden Personen. Dieselben waren dabei eine

gütliche Einigung auszufüllen. PERSONNE2.) saß am Boden und hielt sich

den Ellenbogen. Auf Nachfrage hin ob es PERSONNE2.) gut gehen würde,

klagte derselbe über Schmerzen im Ellenbogen und gab an, dass der

Rettungswagen bereits unterwegs wäre. PERSONNE1.) (Fahrzeugführer des

Personenkraftwagens) gab an, dass er aus Richtung Cargo Center kommend

in den Kreisverkehr fuhr, hierbei übersah er PERSONNE2.) und berührte

denselben am Hinterrad des Fahrrads. Daraufhin fiel PERSONNE2.) zu

Boden und verletzte sich am Ellenbogen. Er schlug ebenfalls mit dem Kopf

am Boden auf, hierbei wurde sein Helm beschädigt. Da PERSONNE2.)

sein Helm trug, erlitt derselbe keine Verletzungen am Kopf. Als der

Krankenwagen kurze Zeit später eintraf, wurde PERSONNE2.) zwecks

Kontrolle ins diensthabende Krankenhaus HÔPITAL1.) gebracht. Nach

Absprache zwischen den Unfallbeteiligten lud PERSONNE1.) das Fahrrad

von PERSONNE2.) in sein Fahrzeug und brachte es zu ihm nach Hause. Da

niemand schwer verletzt war und dieselben bereits dabei waren eine gütliche

Einigung auszufüllen und keiner der beiden Personen Anzeichen von

Trunkenheit aufwies, wurde von einem Alkoholtest abgesehen. Am 20.

September 2020 trat PERSONNE2.) telefonisch mit Amtierenden in

Kontakt und informierte dieselben, dass ein operativer Eingriff an seinem

Ellenbogen durchgeführt wurde. (…) ».

En annexe audit procès-verbal se trouvent, notamment,

- des photographies montrant les dommages causés tant à la voiture qu’au

vélo impliqués dans ladite collision,

- un certificat médical d’incapacité de travail du 16 septembre 2020 aux

termes

duquel

PERSONNE2.)

était

en

congé

de

maladie

du

16 septembre 2020 au 31 octobre 2020,

- le constat à l’amiable sur lequel PERSONNE1.) a indiqué « 100 % ma

faute »,

- un courrier adressé le 05 octobre 2020 par la compagnie d’assurances

SOCIETE1.), l’assureur de PERSONNE1.), à son client dans lequel il est

indiqué ce qui suit :

« (…) Nous estimons que votre responsabilité est engagée à 100% dans la

survenance de ce sinistre. Nous allons donc être obligés d’indemniser la

partie adverse de son préjudice corporel et matériel. (…) ».

Dans ce contexte, il convient d’ores et déjà de préciser que, sur question

spéciale du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a affirmé avoir

demandé des pièces médicales à l’assureur de la victime mais ne jamais avoir

reçu de telles tandis que l’avocat de PERSONNE2.) a déclaré avoir pris des

renseignements à ce sujet auprès dudit assureur mais ne pas avoir pouvoir

expliquer l’inertie de celui-ci.

Le Tribunal ne peut s’empêcher de dénoncer le fait qu’au cas où les assureurs,

et surtout celui de PERSONNE2.), auraient fait preuve d’un peu plus de

diligence, il aurait pu être épargné à PERSONNE1.) d’être cité en justice

comme prévenu.

A l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE2.), entendu sous la foi

du serment, a réitéré ses dépositions antérieurement faites, tout en précisant

ce qui suit :

- Il circulait dans le rond-point ;

- Il avait vu la voiture de PERSONNE1.) mais il bénéficiait de la priorité ;

- A un moment donné, il entendait le bruit de ladite voiture derrière lui ;

- « Den Chauffeur huet Gas gin an as emmer méi séier gin » ;

- Il se retournait pour voir ce qui se passait ;

- Ladite voiture se rapprochait de plus en plus pour finir à toucher la roue

arrière de son vélo ;

- Il perdait son équilibre et tombait par terre ;

- Pendant un certain temps, il avait perdu conscience ;

- Il s’était blessé au coude et a finalement dû être opéré et rester hospitalisé ;

- L’état de son coude se serait amélioré et il n’éprouverait plus de grandes

restrictions au quotidien, à part le fait que « ech kréien den Arm net méi ganz

gestreckt » ;

- Néanmoins, en tant que sportif, « bäi längeren Séancen mierken ech dass

méng lénks Säit net méi ok as » ;

- Il n’a pas encore reçu d’indemnisation.

PERSONNE1.), à son tour, a également réitéré ses déclarations antérieures,

tout en présentant ses excuses à PERSONNE2.) et en précisant ce qui suit :

- Il se rapprochait du rond-point et s’arrêtait ;

- Il regardait à droite ;

- Il voyait une voiture blanche qui entrait dans le rond-point et gardait les

yeux fixés sur cette voiture ;

- A un moment donné, il voyait un cycliste tomber alors qu’il ne s’était pas

aperçu de la présence de celui-ci auparavant ;

- Il regrette l’accident qu’il a causé, sachant qu’auparavant, il n’aurait encore

jamais été impliqué dans un tel ;

- A l’heure actuelle, il ne peut pas encore s’expliquer comment l’accident a

pu se produire ;

- Ainsi, il ne saurait toujours pas quelle faute il aurait commis ;

- Il est « très triste d’avoir touché quelqu’un qui fait du vélo » ;

- « C’est ma faute à moi mais quelle faute ? » ;

- Il se sent « traumatisé » en raison dudit accident qu’il a causé.

Appréciation :

En premier lieu, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

- De plus et en l’espèce, le déroulement de l’accident et la détermination de

l’auteur responsable résultent à suffisance de droit du témoignage de

PERSONNE2.) ainsi que de l’aveu fait par le prévenu lui-même.

1) En ce qui concerne les contraventions libellées à charge de PERSONNE1.)

:

Force est de constater que les contraventions reprochées au prévenu sont

toutes concomitantes à la réalisation de l’accident actuellement en cause, le

Ministère Public n’en ayant libellé aucune qui serait, du moins pour partie, à

l’origine dudit accident, telle qu’un excès de vitesse ou la conduite sous

influence d’alcool.

L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître

de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a touché avec sa voiture la roue

arrière du vélo de PERSONNE2.) et a ainsi fait tomber le cycliste qui a subi

des dommages tant à son coude (dommages à la personne) qu’à ses vélo,

casque et gants (dommages aux propriétés privées), la réalité et l’étendue

desdits préjudices résultant à suffisance de droit des photographies annexées

au procès-verbal et des pièces versées au dossier.

A toutes fins utiles, il convient de préciser que les éléments soumis au

Tribunal ne permettent pas de conclure à une éventuelle faute commise par

PERSONNE2.), étant rappelé que PERSONNE1.) lui-même a déclaré être

responsable « à 100% » et que cette affirmation a été confirmée par son

assureur.

Il résulte donc des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.) est convaincu

des infractions suivantes libellées à sa charge, à savoir :

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 septembre 2020 vers 15.45 heures, à ADRESSE8.), dans le

rond-point situé à hauteur du Luxair Cargo Center,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes.

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

2) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires :

En droit, il convient de préciser tout d’abord ce qui suit :

- Aux termes de l’article 420 du Code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui.

Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- EUR à 5.000.- EUR ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en

relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la

circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une

amende de 500.- EUR à 12.500.- EUR ou l’une de ces peines seulement.

- Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires

sont donc les suivants :

1) Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit des constatations faites par les agents

verbalisant ainsi que des certificats médicaux versés en cause que

PERSONNE2.), heurté par le véhicule conduit par PERSONNE1.), a subi

des blessures à son coude, de sorte que la première condition est remplie en

l’espèce.

2) Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal et donc, a

fortiori, de l’article 9bis de la loi modifiée précité du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés

involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que

le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police

Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme

faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la

circulation constitue une telle faute.

En l’espèce, la faute commise par le prévenu ne saurait être considérée

comme étant caractérisée mais se résume à une « simple » faute d’inattention,

cette inattention ayant malheureusement entraîné des conséquences

préjudiciables pour le cycliste.

3) Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à

effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité

corporelle subie par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,

même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL,

16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) aurait été plus

prudent et attentif à l’approche du et dans le rond-point, l’accident en cause

ne se serait pas produit et le cycliste n’aurait pas été blessé.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre cette inattention et la survenance

de l’accident.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est donc également

convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

I. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

partant comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 septembre 2020 vers 15.45 heures à ADRESSE8.), dans le

rond-point situé à hauteur du Luxair Cargo Center,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups et blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais

sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.).

Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que

- l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955

sanctionne les coups et blessures causés involontairement de peines

correctionnelles mais que, suite au renvoi du prévenu devant le Tribunal de

police moyennant application de circonstances atténuantes consistant « dans

l’absence d’antécédents judiciaires », cette infraction n’est plus passible que

d’une peine de police,

- les infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal précité du

23 novembre 1955 sont passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR.

Au vu des circonstances de l’espèce, du casier judiciaire vierge du prévenu

qui dispose de son permis de conduire depuis 46 ans, de son repentir

paraissant sincère ainsi que de l’attitude des assureurs, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR mais de ne pas

prononcer à son encontre une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur les voies publiques.

Au civil :

A l’audience publique du 19 juin 2023, Maître Yves KASEL s’est constitué

partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Dans ce contexte, il convient de préciser que, par courrier entré au Parquet

de Luxembourg en date du 1er juin 2023, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

ACCIDENT a indiqué qu’« à ce jour aucune déclaration d’accident n’est

parvenue à l’Association d’assurance accident dans cette affaire de sorte que

nous n’entendons actuellement pas intervenir dans la procédure ».

A l’appui de sa demande, le mandataire de la partie civile fait état de ce qui

suit :

« (…) La chute à vélo engendrée par l’impact précité a causé à Monsieur

PERSONNE2.) des blessures sous forme d’une fracture de l’humérus distal

gauche (au niveau du coude gauche) ayant entraîné (pièce n°1) :

1. une incapacité de travail du 16 septembre au 31 octobre 2020, soit d’une

durée de 46 jours (pièce n°2),

2. avec la circonstance que, mon mandant était hospitalisé au HÔPITAL1.)

durant la période du 16 au 21 septembre 2020 en raison d’une mise en place

d’un plâtre à titre de traitement initial, suivi d’une intervention chirurgicale

en date du 18 septembre 2020 sous forme d’une réduction à foyer ouvert et

d’une ostéosynthèse par brochage et haubanage de l’olécrâne au niveau du

coude gauche (pièces n°3 & 4),

3. suivi d’une rééducation par voie de kinésithérapie durant 48 séances

(pièce n°5),

4. suivi d’une deuxième intervention chirurgicale en date du 27 janvier 2022

à l’occasion de laquelle on lui a procédé à l’ablation du matériel

d’ostéosynthèse mise en place lors de la première intervention chirurgicale

préqualifée (pièce n°6),

5. cette deuxième intervention supplémentaire ayant engendré une incapacité

de travail du 27 janvier 2023 au 13 février 2023 (pièce n°7).

Outre les douleurs subies, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique

résultant dudit accident, la partie civile subit encore des séquelles définitives

sous forme d’une perte de mobilité du membre affecté, le tout avec la

circonstance que mon mandant est professeur en éducation physique,

membre d’un club cycliste et qu’il fut à ce titre participant à des compétitions

sportives (vélo de course, cyclocross, triathlon).

A cela se rajoute encore l’endommagement du vélo de mon mandant et de

ses accessoires sportifs (pièce n 08).

Outre les douleurs et thérapies ci-avant documentées, les blessures subies

par Monsieur PERSONNE2.) l’ont empêché de participer à des compétitions

et ont impliqué, outre la réduction majeure de ses activités sportives, des

répercussions négatives sur son bien-être physique et moral.

Malgré des séances de rééducation et une reprise des activités

d’entraînement récente, Monsieur PERSONNE2.) n’a de loin pas récupéré

sa forme physique initiale et ressent encore des douleurs lors de séances

prolongées. (…) ».

Le préjudice subi par PERSONNE2.), évalué à 56.171.- EUR plus p.m.,

intérêts en sus, est ventilé comme suit :

« - Préjudice physique subi par la partie civile:

Indemnité pour atteinte permanente partielle et temporaire totale/partielle

à l’intégrité physique

30.000.- € & P.M.

- Dommage moral subi par la partie civile

° Préjudice d’agrément

° Pretium doloris

° Préjudice esthétique

toutes causes confondues, évaluées sous toutes réserves à 20.000.- € & P.M.

- Frais médicaux non pris en charge par la Caisse Nationale de Santé

5.000.-

€

&

P.M.

° Frais de déplacement et de stationnement ex aequo et bono

500.- €

- Préjudice matériel :

°Réparation bicyclette auprès de SOCIETE2.) (pièce n° 8)

521 €

°Remplacement casque et gants (forfait ex aequo et bono)

150 €

TOTAL

56.171.- € & P.M. ».

Enfin, PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur

de 3.000.- EUR.

Son mandataire a encore soutenu qu’en cas de contestations émises par la

partie adverse, il faudrait procéder à une expertise judiciaire afin de

déterminer et d’évaluer les différents postes de préjudice.

L’avocat de PERSONNE1.) a déclaré que son client ne conteste pas les

pièces médicales versées en cause qui établissent la réalité de l’incapacité de

travail de PERSONNE2.), de son hospitalisation, des interventions

chirurgicales subies ainsi que des séances de kinésithérapie.

Cependant, il n’existerait pas de pièces permettant de conclure à la réalité

d’une incapacité permanente partielle dans le chef de PERSONNE2.), de

sorte que le montant précité de 30.000.- EUR est contesté.

Le mandataire du prévenu s’est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui

concerne le préjudice matériel qui ne serait pas contestable.

Pour les autres chefs de préjudice allégués, il faudrait effectivement procéder

par voie d’expertise, étant rappelé que ledit avocat a dénoncé, à juste titre,

que cette affaire aurait pu être réglée d’une manière extra-judiciaire en cas de

coopération de l’assureur de PERSONNE2.), le mandataire de la partie civile

ayant confirmé ne pas pouvoir expliquer pour quelle raison la demande de

communication de pièces adressée à l’assureur de son mandant n’a pas connu

de suite.

Au stade actuel de la procédure, seul le dommage matériel causé à

PERSONNE2.) peut être évalué, et ce à la somme de 671.- EUR, composé

comme suit :

- du montant de 521.- EUR du chef de la réparation du vélo endommagé par

PERSONNE1.), tel que documenté par la facture datée du 13 février 2021

versée en cause,

- du montant forfaitaire de 150.- EUR du chef du « remplacement casque et

gants ».

Il y a partant lieu de condamner d’ores et déjà PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) de ce chef le montant de 671.- EUR avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice - soit à partir du 19 juin 2023 - jusqu’à solde.

Pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’ordonner la

nomination de Monsieur le docteur PERSONNE5.) en tant qu’expert médical

et de Maître PERSONNE6.) en tant qu’expert-calculateur avec la mission

telle que proposée par le mandataire de la partie civile et plus amplement

définie dans le dispositif du présent jugement.

Au stade actuel de la procédure et au vu des circonstances de l’espèce, le

Tribunal se borne à donner acte à PERSONNE2.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

de la partie civile entendu en ses moyens et conclusions, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et

au civil,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 200.- EUR

(deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

26,70.- EUR (vingt-six euros et soixante-dix cents) ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 671.-

EUR (six cent soixante-et-onze euros) avec les intérêts légaux à partir du

19 juin 2023 jusqu’à solde du chef du préjudice matériel subi ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

nomme expert médical Monsieur le docteur PERSONNE5.), demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE9.), et

expert calculateur Maître

PERSONNE6.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE10.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction

pour le 11 mars 2024 au plus tard, en tenant compte des recours éventuels

des organismes de sécurité sociale, de l’employeur, d’un assureur privé ou

autre, sur les points suivants :

- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis,

décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant

autant que possible les durées exactes d’hospitalisation,

- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à

l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les

antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre

l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant

sur :

•

la réalité des lésions initiales,

•

la réalité de l’état de séquellaire,

•

l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

•

et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- déterminer la durée de l’ITT, période pendant laquelle, pour des raisons

médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime

s’est retrouvée en incapacité de travail, respectivement a dû interrompre

totalement ses activités habituelles,

- déterminer la durée des éventuelles périodes d’ITP,

- fixer la date de consolidation,

- chiffrer, par référence à un barème de droit commun, le taux éventuel

d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident,

- décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des blessures

subies et chiffrer tout pretium doloris éventuel,

- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage

esthétique ainsi que du préjudice d’agrément subi, indépendamment d’une

éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’IPP, et chiffrer

ces préjudices éventuels,

- lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités

spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son

caractère définitif,

- pour autant que l’IPP entraîne, dans le chef de la victime, un besoin en aide

à la personne, indiquer la qualité de celle-ci, sa qualification professionnelle,

la fréquence et la durée d’intervention ;

- se prononcer sur tous les autres chefs de la demande civile ;

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires

à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un

d’eux, il(s) sera/seront remplacé(s) sur simple requête à adresser à la

présidente du tribunal de ce siège lui présentée par la partie la plus diligente,

l’autre dûment appelée, et ce par simple note au plumitif ;

ordonne à PERSONNE1.) d’avancer les frais et honoraires des experts ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure ;

la réserve à l’heure actuelle ;

réserve les frais de la demande civile ;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART