Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_410 Généré par l'IA

Court convicts for speeding but grants probation on driving ban due to remorse and prior temporary ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant for speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €500 fine. Although the prosecution requested the ban, the court granted probation on its execution due to the defendant's sincere repentance and the fact that she had already served a temporary ban. The decision balances the need for punishment with the principle of proportionality and the defendant's mitigating circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driving ban is imposed for a traffic offense, the court may grant probation on its execution if the offender shows sincere repentance and has not been subject to an irrevocable ban excluding the benefit of probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban probation on execution sincere repentance proportionality principle traffic law judicial discretion interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
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Texte complet

Jugt n° 410/23

Not. 3528/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

11 avril 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de Maître Olivier UNSEN, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 11 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 08 mai 2023, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A ladite audience et à la demande du mandataire de la prévenue, l’affaire fut

contradictoirement remise à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à

09.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Olivier UNSEN,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Olivier UNSEN, avocat, développa les moyens de défense de la

prévenue.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°40865/2023 dressé le 28 mars 2023 par la Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort

(C3R)) ;

Vu la citation du 11 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 mars 2023, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à

ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque Laser

Tech, modèle LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la

loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement.

Vers 01.01 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule

conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 109 km/h, étant précisé qu’au

lieu du contrôle se trouvant en agglomération, la vitesse maximale autorisée

est limitée à 50 km/h.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir

105 km/h au lieu des 109 km/h mesurés par la police, ceci en application des

dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Les agents verbalisant ont spécialement noté ce qui suit :

- «Vorerwähntem Fahrzeug wurden anschließend seitens des Beamten

PERSONNE2.) und des Beamten PERSONNE3.) deutliche Haltezeichen per

Leuchtkegel gegeben. Die Fahrzeugführerin bremste allerdings anfangs

nicht ab, sondern versuchte dem Beamten PERSONNE3.) auszuweichen.

Hierbei fuhr die Fahrzeugführerin auf den Beamten PERSONNE2.) zu.

Dieselbe bremste dann abrupt ab, und kam erst wenige Meter vor dem

Beamten PERSONNE2.) zum Stillstand »;

- « In dem Gespräch mit PERSONNE1.) konnte dann allerdings ein starker

Geruch von Alkohol an dessen Ausatmung, sowie aus dem Fahrzeuginnern

wahrgenommen werden. Zudem sei zu vermerken, dass PERSONNE1.) lallte,

und extrem groβe Pupillen und gerötete Bindehäute hatte ».

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest

ayant révélé, vers 01.26 heure, un résultat de 0,44 milligramme d’alcool par

litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre de marque DRÄGER

Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a révélé que PERSONNE1.) présentait,

à 01.46 heure, un taux de 0,42 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, la

conductrice ayant renoncé à la contre-preuve moyennant analyse sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Hier soir vers 19:30 je me suis déplacé en ADRESSE5.) pour boire quelque

chose. Cependant je n’avais pas dîné auparavant. J’ai bu en tout plusieurs

bières pendant cette soirée et je n’avais pas remarqué l’influence de l’alcool

sur moi, car je ne suis pas habituée à boire. Ensuite, j’ai pris la route vers

00.30 heures pour retourner à la maison et pour cela, j’ai pris mon chemin

habituel. Je suis venu de la ville et je n’ai pas remarquée la vitesse que je

roulais avec mon véhicule portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.)

(L) sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.). Je regrette d’avoir conduit aussi vite

et avoir également conduit sous l’influence d’alcool ». (sic)

A l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en précisant qu’au moment des faits, elle était troublée en

raison de ses problèmes liés à son divorce, qu’elle a pris conscience de la

dangerosité de sa façon de conduire et qu’elle regrette ses actes.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, tant la vitesse que le taux d’alcoolémie de

PERSONNE1.) ont été mesurés au moyen d’appareils dûment étalonnés et

contrôlés.

Enfin, les constatations faites par les agents verbalisant sont suffisamment

claires et précises pour conclure à la réalité d’une vitesse dangereuse selon

les circonstances dans le chef de PERSONNE1.) qui avait de la peine pour

s’arrêter aux fins de contrôle.

En droit, il convient de préciser ce qui suit :

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré.

- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs de

respecter, même en l’absence d’une signalisation spécifique, la vitesse

maximale autorisée à différents endroits, telle que la vitesse maximale de 50

km/h en agglomération.

Ce même article prévoit encore qu’« il est interdit de conduire un véhicule

ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances, ou d’y inviter

le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y

aider (…) ».

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est donc convaincue des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mars 2023, vers 01.01 heure, à ADRESSE4.),

1)

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 105 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h,

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,42 mg par litre

d’air expiré,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances.

Les infractions ainsi retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en

principe, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que

- l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR,

entre autres, « la vitesse dangereuse selon les circonstances »,

- l’article 12, paragraphe 2, point 3 sanctionne également comme

contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes

manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

De plus et en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de ce que

- par ordonnance rendue le 04 avril 2023, le juge d’instruction près le

Tribunal

d’Arrondissement

de

Luxembourg

a

prononcé

contre

PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes

catégories sur la voie publique, à titre provisoire,

- par jugement numéro 230/23 rendu le 26 avril 2023, le Tribunal de Police

a ordonné la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le danger

que la prévenue a constitué tant pour elle-même que pour les autres usagers

de la route, son casier judiciaire vierge et les pièces versées pour son compte,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de

la clémence du Tribunal en raison de son repentir paraissant sincère ainsi que

de la durée de l’interdiction de conduire provisoire déjà « subie », il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART