Court convicts for speeding but grants probation on driving ban due to remorse and prior temporary ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €500 fine. Although the prosecution requested the ban, the court granted probation on its execution due to the defendant's sincere repentance and the fact that she had already served a temporary ban. The decision balances the need for punishment with the principle of proportionality and the defendant's mitigating circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driving ban is imposed for a traffic offense, the court may grant probation on its execution if the offender shows sincere repentance and has not been subject to an irrevocable ban excluding the benefit of probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 410/23
Not. 3528/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
11 avril 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Olivier UNSEN, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 11 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 08 mai 2023, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A ladite audience et à la demande du mandataire de la prévenue, l’affaire fut
contradictoirement remise à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à
09.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Olivier UNSEN,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Olivier UNSEN, avocat, développa les moyens de défense de la
prévenue.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°40865/2023 dressé le 28 mars 2023 par la Police
grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort
(C3R)) ;
Vu la citation du 11 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 mars 2023, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à
ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque Laser
Tech, modèle LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la
loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 01.01 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule
conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 109 km/h, étant précisé qu’au
lieu du contrôle se trouvant en agglomération, la vitesse maximale autorisée
est limitée à 50 km/h.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers
le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir
105 km/h au lieu des 109 km/h mesurés par la police, ceci en application des
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont spécialement noté ce qui suit :
- «Vorerwähntem Fahrzeug wurden anschließend seitens des Beamten
PERSONNE2.) und des Beamten PERSONNE3.) deutliche Haltezeichen per
Leuchtkegel gegeben. Die Fahrzeugführerin bremste allerdings anfangs
nicht ab, sondern versuchte dem Beamten PERSONNE3.) auszuweichen.
Hierbei fuhr die Fahrzeugführerin auf den Beamten PERSONNE2.) zu.
Dieselbe bremste dann abrupt ab, und kam erst wenige Meter vor dem
Beamten PERSONNE2.) zum Stillstand »;
- « In dem Gespräch mit PERSONNE1.) konnte dann allerdings ein starker
Geruch von Alkohol an dessen Ausatmung, sowie aus dem Fahrzeuginnern
wahrgenommen werden. Zudem sei zu vermerken, dass PERSONNE1.) lallte,
und extrem groβe Pupillen und gerötete Bindehäute hatte ».
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest
ayant révélé, vers 01.26 heure, un résultat de 0,44 milligramme d’alcool par
litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre de marque DRÄGER
Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a révélé que PERSONNE1.) présentait,
à 01.46 heure, un taux de 0,42 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, la
conductrice ayant renoncé à la contre-preuve moyennant analyse sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Hier soir vers 19:30 je me suis déplacé en ADRESSE5.) pour boire quelque
chose. Cependant je n’avais pas dîné auparavant. J’ai bu en tout plusieurs
bières pendant cette soirée et je n’avais pas remarqué l’influence de l’alcool
sur moi, car je ne suis pas habituée à boire. Ensuite, j’ai pris la route vers
00.30 heures pour retourner à la maison et pour cela, j’ai pris mon chemin
habituel. Je suis venu de la ville et je n’ai pas remarquée la vitesse que je
roulais avec mon véhicule portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.)
(L) sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.). Je regrette d’avoir conduit aussi vite
et avoir également conduit sous l’influence d’alcool ». (sic)
A l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant qu’au moment des faits, elle était troublée en
raison de ses problèmes liés à son divorce, qu’elle a pris conscience de la
dangerosité de sa façon de conduire et qu’elle regrette ses actes.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, tant la vitesse que le taux d’alcoolémie de
PERSONNE1.) ont été mesurés au moyen d’appareils dûment étalonnés et
contrôlés.
Enfin, les constatations faites par les agents verbalisant sont suffisamment
claires et précises pour conclure à la réalité d’une vitesse dangereuse selon
les circonstances dans le chef de PERSONNE1.) qui avait de la peine pour
s’arrêter aux fins de contrôle.
En droit, il convient de préciser ce qui suit :
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par
litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré.
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs de
respecter, même en l’absence d’une signalisation spécifique, la vitesse
maximale autorisée à différents endroits, telle que la vitesse maximale de 50
km/h en agglomération.
Ce même article prévoit encore qu’« il est interdit de conduire un véhicule
ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances, ou d’y inviter
le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y
aider (…) ».
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est donc convaincue des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 mars 2023, vers 01.01 heure, à ADRESSE4.),
1)
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 105 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,42 mg par litre
d’air expiré,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances.
Les infractions ainsi retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en
principe, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de
25.- EUR à 250.- EUR mais que
- l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR,
entre autres, « la vitesse dangereuse selon les circonstances »,
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 sanctionne également comme
contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes
manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
De plus et en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de ce que
- par ordonnance rendue le 04 avril 2023, le juge d’instruction près le
Tribunal
d’Arrondissement
de
Luxembourg
a
prononcé
contre
PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes
catégories sur la voie publique, à titre provisoire,
- par jugement numéro 230/23 rendu le 26 avril 2023, le Tribunal de Police
a ordonné la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le danger
que la prévenue a constitué tant pour elle-même que pour les autres usagers
de la route, son casier judiciaire vierge et les pièces versées pour son compte,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de
la clémence du Tribunal en raison de son repentir paraissant sincère ainsi que
de la durée de l’interdiction de conduire provisoire déjà « subie », il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART