Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_409 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding but grants suspended license ban due to clean record.

Numéro de cause JPLPOLICE_409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding after verifying the laser speed measurement and applying a tolerance correction. Although the prosecution requested a three-month driving ban, the judge found the defendant's clean record and professional situation merited leniency. Consequently, the court imposed the fine and ban but suspended the execution of the driving prohibition for two years.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver is convicted of speeding, the court may grant a suspended driving ban if the offender has a clean record and no prior convictions.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension tolerance margin clean criminal record suspended sentence traffic violation judicial discretion préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 409/23

Not. 11540/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 mai 2023,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 30 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à ADRESSE3.) a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), 1er inspecteur auprès du Service régional de

police de la route Capitale, fut entendu en son témoignage après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°401/2022 dressé le 06 août 2022 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Service régional de police de la route

Capitale) ;

Vu la citation du 30 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 06 août 2023, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE4.) à

ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque Truspeed

DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait encore été

contrôlé avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

Vers 03.40 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du

véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 78 k/h au lieu des 50

km/h autorisés à l’endroit du contrôle se trouvant en agglomération.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à

prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en

corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir

75 km/h au lieu des 78 km/h mesurés par la police, ceci en application des

dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui suit :

« (…) Zu diesem Zeitpunkt befand sich der besagte Pkw auf der linken

Fahrspur. Als der Fahrer die Polizei erblickte, wechselte dieser die Spur und

bog nach rechts in den ADRESSE5.) ein. Es hatte den Anschein als wolle

dieser eine Polizeikontrolle vermeiden. Amtierende schalteten das Blaulicht

ein und folgten dem Fahrzeug. Im ADRESSE5.) ist die Geschwindigkeit auf

30km/h begrenzt. Obwohl Amtierende wesentlich schneller fuhren als die

erlaubten 30km/h, konnte der besagten Pkw erst wieder am Ende der

ADRESSE6.), erblickt werden als dieser nach links in die ADRESSE7.)

einbog. Als Amtierende dann ebenfalls in die ADRESSE7.) einbogen, konnte

beobachtet werden, wie der besagte Pkw nach rechts in die ADRESSE8.)

abbog. In der ADRESSE8.) konnte das Fahrzeug gestoppt werden und einer

genaueren Kontrolle unterzogen werden. Der alleinige Insasse konnte sich

mittels luxemburgischem Führerschein als PERSONNE1.) ausweisen. (…) ».

Lors du contrôle subséquent, les agents verbalisant ont constaté que « die

Atemluft von PERSONNE1.) roch stark nach Alkohol, des Weiteren waren

PERSONNE1.) Augen gerötet ».

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRÄGER Alcotest 6510 ayant révélé, vers 03.45 heures, un résultat

de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a

révélé que PERSONNE1.) présentait, à 04.13 heures, un taux de 0,41

milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le chauffeur ayant renoncé à la

contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Am 06.08.2022 gegen 03.50 Uhr fuhr ich mit meinem Pkw in ADRESSE3.).

Ich kann ich nicht angeben, wie schnell ich fuhr. Ich war in dieser Nacht in

der Diskothek ENSEIGNE1.), setzte noch eine Freundin bei der „Geel Frau“

ab und wollte dann nach Hause fahren. Ich kenne mich in Luxemburg Stadt

nicht gut aus, die von mir genutzte Straβen kenne ich jedoch. Ich wollte

mich auf keinen Fall der Polizeikontrolle entziehen. Ich kann auch nicht

angeben wie schnell ich in der Nebenstraβe fuhr, jedoch war ich mir

bewusst, dass es sich um eine 30er Zone handelte. Den Abend über trank

ich 4-6 Flaschen Bier, genau kann ich das nicht mehr angeben. Ich war mir

bewusst, dass ich zuviel getrunken hatte um ein Fahrzeug zu steuern, jedoch

bemerkte ich nur einen geringen Einfluss des Alkohols auf meine

Fahrfähigkeiten. Als ich meine Freundin aus dem Fahrzeug gelassen hatte,

konsumierte ich noch einen Joint. (…) ».

A l’audience publique du 19 juin 2023, l’agent verbalisant PERSONNE2.),

entendu sous la foi du serment, a réitéré ses constatations consignées dans le

procès-verbal dressé en cause.

PERSONNE1.), à son tour, a admis être fautif et ne pas vouloir avancer un

prétexte pour expliquer son comportement.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, les contrôles tant de la vitesse que du taux

d’alcoolémie ont été effectués moyennant des appareils dûment étalonnés et

contrôlés.

La réalité des infractions libellées à charge de PERSONNE1.) résulte donc à

suffisance de droit des constatations des agents verbalisant, dont l’un a été

entendu sous la foi du serment à l’audience, ainsi que des déclarations faites

par le prévenu lui-même.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06 août 2022, vers 03.40 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 75 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h,

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre

d’air expiré.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui

prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées par des amendes de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que

- l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale

autorisée en agglomération,

- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du 14 février

1955 sanctionne également comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de

signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins

0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré

sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

dangerosité de la façon de conduire affichée par le prévenu qui dispose de

son permis de conduire depuis 2016 - la combinaison de vitesse excessive et

d’alcool au volant constituant l’une des causes principales des accidents

graves sur nos routes -, son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation

professionnelle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de

400.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13

de la loi modifiée du 14 février 1955.

Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant

la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 400.- EUR

(quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et

628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART