Court convicts driver of speeding but grants suspended license ban due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding after verifying the laser speed measurement and applying a tolerance correction. Although the prosecution requested a three-month driving ban, the judge found the defendant's clean record and professional situation merited leniency. Consequently, the court imposed the fine and ban but suspended the execution of the driving prohibition for two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver is convicted of speeding, the court may grant a suspended driving ban if the offender has a clean record and no prior convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 409/23
Not. 11540/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 mai 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 30 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à ADRESSE3.) a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), 1er inspecteur auprès du Service régional de
police de la route Capitale, fut entendu en son témoignage après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°401/2022 dressé le 06 août 2022 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Service régional de police de la route
Capitale) ;
Vu la citation du 30 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 06 août 2023, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE4.) à
ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque Truspeed
DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait encore été
contrôlé avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
Vers 03.40 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du
véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 78 k/h au lieu des 50
km/h autorisés à l’endroit du contrôle se trouvant en agglomération.
Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à
prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en
corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir
75 km/h au lieu des 78 km/h mesurés par la police, ceci en application des
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui suit :
« (…) Zu diesem Zeitpunkt befand sich der besagte Pkw auf der linken
Fahrspur. Als der Fahrer die Polizei erblickte, wechselte dieser die Spur und
bog nach rechts in den ADRESSE5.) ein. Es hatte den Anschein als wolle
dieser eine Polizeikontrolle vermeiden. Amtierende schalteten das Blaulicht
ein und folgten dem Fahrzeug. Im ADRESSE5.) ist die Geschwindigkeit auf
30km/h begrenzt. Obwohl Amtierende wesentlich schneller fuhren als die
erlaubten 30km/h, konnte der besagten Pkw erst wieder am Ende der
ADRESSE6.), erblickt werden als dieser nach links in die ADRESSE7.)
einbog. Als Amtierende dann ebenfalls in die ADRESSE7.) einbogen, konnte
beobachtet werden, wie der besagte Pkw nach rechts in die ADRESSE8.)
abbog. In der ADRESSE8.) konnte das Fahrzeug gestoppt werden und einer
genaueren Kontrolle unterzogen werden. Der alleinige Insasse konnte sich
mittels luxemburgischem Führerschein als PERSONNE1.) ausweisen. (…) ».
Lors du contrôle subséquent, les agents verbalisant ont constaté que « die
Atemluft von PERSONNE1.) roch stark nach Alkohol, des Weiteren waren
PERSONNE1.) Augen gerötet ».
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRÄGER Alcotest 6510 ayant révélé, vers 03.45 heures, un résultat
de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a
révélé que PERSONNE1.) présentait, à 04.13 heures, un taux de 0,41
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le chauffeur ayant renoncé à la
contre-preuve moyennant expertise sanguine.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Am 06.08.2022 gegen 03.50 Uhr fuhr ich mit meinem Pkw in ADRESSE3.).
Ich kann ich nicht angeben, wie schnell ich fuhr. Ich war in dieser Nacht in
der Diskothek ENSEIGNE1.), setzte noch eine Freundin bei der „Geel Frau“
ab und wollte dann nach Hause fahren. Ich kenne mich in Luxemburg Stadt
nicht gut aus, die von mir genutzte Straβen kenne ich jedoch. Ich wollte
mich auf keinen Fall der Polizeikontrolle entziehen. Ich kann auch nicht
angeben wie schnell ich in der Nebenstraβe fuhr, jedoch war ich mir
bewusst, dass es sich um eine 30er Zone handelte. Den Abend über trank
ich 4-6 Flaschen Bier, genau kann ich das nicht mehr angeben. Ich war mir
bewusst, dass ich zuviel getrunken hatte um ein Fahrzeug zu steuern, jedoch
bemerkte ich nur einen geringen Einfluss des Alkohols auf meine
Fahrfähigkeiten. Als ich meine Freundin aus dem Fahrzeug gelassen hatte,
konsumierte ich noch einen Joint. (…) ».
A l’audience publique du 19 juin 2023, l’agent verbalisant PERSONNE2.),
entendu sous la foi du serment, a réitéré ses constatations consignées dans le
procès-verbal dressé en cause.
PERSONNE1.), à son tour, a admis être fautif et ne pas vouloir avancer un
prétexte pour expliquer son comportement.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, les contrôles tant de la vitesse que du taux
d’alcoolémie ont été effectués moyennant des appareils dûment étalonnés et
contrôlés.
La réalité des infractions libellées à charge de PERSONNE1.) résulte donc à
suffisance de droit des constatations des agents verbalisant, dont l’un a été
entendu sous la foi du serment à l’audience, ainsi que des déclarations faites
par le prévenu lui-même.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06 août 2022, vers 03.40 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 75 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre
d’air expiré.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par des amendes de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que
- l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale
autorisée en agglomération,
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du 14 février
1955 sanctionne également comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de
signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins
0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré
sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
dangerosité de la façon de conduire affichée par le prévenu qui dispose de
son permis de conduire depuis 2016 - la combinaison de vitesse excessive et
d’alcool au volant constituant l’une des causes principales des accidents
graves sur nos routes -, son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation
professionnelle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de
400.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13
de la loi modifiée du 14 février 1955.
Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant
la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 400.- EUR
(quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et
628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART