Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_408 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and driving with lights off, granting probation on driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of two traffic offenses: speeding and driving with headlights off in heavy rain. While the defendant was found guilty and fined, the court granted probation on the six-month driving ban due to the absence of prior convictions and the defendant's lack of criminal record. The driving ban will not be enforced immediately but will be executed if a new offense occurs within two years.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 13, 139, 144, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 12, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30, 58, 65 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a driving ban but grant probation on its execution if the offender has no prior irrevocable convictions and appears worthy of a second chance, provided a new offense triggers immediate enforcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban probation speeding offense headlights off traffic violation criminal record check Grand-Ducal Order 1955 Code of Criminal Procedure audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139, 144 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
article 58 du Code pénal
sub 3), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code
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Texte complet

Jugt n° 408/23

Not. 9848/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 mai 2023,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 30 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à « 01.00 heures »,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2023 à 10.00 heures,

le prévenu se présenta volontairement et personnellement à la barre du

tribunal pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge dans le

dossier portant la notice 9848/22/LC.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°120787-1/2022 dressé le 1er octobre 2022 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R)) ;

Vu la citation du 30 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans leur procès-verbal dressé en cause, les agents verbalisant ont noté ce

qui suit :

- « (…) Anlässlich einer Patrouille mit dem Dienstwagen zu Luxemburg im

Bahnhofsviertel befuhren Amtierende am Samstag, den 01/10/2022 um 04:20

Uhr die ADRESSE3.), wo uns ein roter Personenkraftwagen der Marke

FORD, Modell: FIESTA, tragend luxemburgische Erkennungstafeln auffiel,

da er uns mit hoher und unangemessener Geschwindigkeit entgegenkam

und Richtung "ADRESSE4.)" fuhr. Zudem waren seine Abblendlichter trotz

Dunkelheit und intensivem Regen ausgeschaltet. Amtierende nahmen die

Verfolgung auf, ohne die Sicht auf das Fahrzeug verloren zu haben. Der

Fahrer bog vor der Kreuzung mit der "ADRESSE5.)" rechtsseitig in selbige

Straße ein. Dort beschleunigte er das Fahrzeug weiter in die "ADRESSE6.)"

und bog dann in die "ADRESSE7.)" ab. Schlußendlich bog er nochmals

linksseitig in die "ADRESSE8.)" ab, wo Amtierende den Fahrer einholen und

stoppen konnten. Der Fahrer reagierte prompt und stellte sein Fahrzeug am

Straßenrand ab. An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass Amtierender

PERSONNE2.) Fahrer des Dienstwagens war und es ihm erst bei einer

Geschwindigkeit von 80 km/h gelang, den Abstand zum roten FORD nicht

größer werden zu lassen. Um den Abstand zu verringern musste

Erstamtierender oftmals auf über 80 km/h beschleunigen. Amtierende

stiegen aus dem Dienstwagen und begaben sich zum Fahrer, um diesen auf

seine Fahrweise anzusprechen. Er öffnete das Fenster und es stieß uns gleich

ein Alkoholgeruch entgegen. Der Fahrer hatte zudem gerötete Bindehäute

und wässrige Augen. Er wurde aufgefordert, den Motor abzustellen und uns

die Borddokumente, sowie seinen Führerschein zu zeigen. Er kam der

Aufforderung nach. Bezüglich der Dokumente gab es keine Beanstandungen.

(…) »;

-

« Auf die ausgeschalteten Fahrzeuglichter und die überhöhte

Geschwindigkeit angesprochen gab PERSONNE1.) zu, diese Umstände

nicht bemerkt zu haben » ;

- « An dieser Stelle sei erwähnt, dass PERSONNE1.) sich während

sämtlichen Amtshandlungen höflich, manierlich und respektvoll gegenüber

Amtierenden verhielt ».

Il fut alors procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRÄGER 5820 ayant révélé, vers 04.28 heures, un résultat de 0,54

milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a

révélé que PERSONNE1.) présentait, à 05.02 heures, un taux de 0,53

milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la

contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

- Le soir des faits, il avait consommé successivement 6 à 7 bières, 1 shot

Tequila puis encore 2 à 3 bières ;

- « (…) Géint 04:15 Auer sinn mir dunn aus dem Club gaangen an dann bäi

méin Auto. Mir wollten nach op den ADRESSE9.) op Tankstell fueren, eppes

ze iessen sichen. Ech sinn aus der "ADRESSE10.)" komm an dann duerch

"ADRESSE11.)" gefuer. Ech kennen mech an der Staat net gutt aus, ech sinn

dem Navi nogefuer. Ech hunn bei der "Gëlle Fra" bemierkt, dass Police

hannert mir gefuer ass. Sie hunn mech kuerz dono och gestoppt an

kontrolléiert. Beamten soten mir, wéi se mech gestoppt hunn, dass ech ze

schnell ënnerwee war, an dass meng Luuchten vum Auto net un geschallt

waren. Ech hunn effektiv net opgepasst wéi schnell ech gefuer sinn. (…) » ;

- « Ech war mir schonn bewosst, dass ech eventuell bëssen zevill gedronk

hunn. Ech hätt awer net geduecht, dass méin Taux sou héich wier. Ech hunn

mech och nach gudd gefillt fir ze fueren, an hat net den Androck eng Gefor

fir déi aner op der Strooss ze sinn. (…) ».

A l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en précisant ne pas avoir de problème avec l’alcool mais

ne jamais avoir le sentiment d’avoir trop bu lorsqu’il a consommé de l’alcool

(« Wann ech drénken hun ech nie d’Gefill voll ze sin »).

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré

au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.

Les constatations faites par les agents verbalisant sont suffisamment claires

et précises pour conclure à la réalité d’une vitesse excessive voire dangereuse

selon les circonstances dans le chef du prévenu, et ce même si la vitesse

exacte empruntée par le prévenu n’a pas pu être déterminée au moyen d’un

appareil de mesurage proprement dit.

Enfin, aucune des infractions libellées à charge du prévenu n’a été contestée

et n’est d’ailleurs contestable.

En droit, il convient de préciser ce qui suit :

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré.

- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« il est

interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon

les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal,

de le lui conseiller ou de l’y aider (et que) les conducteurs ne doivent

s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons et des passages

pour piétons et cyclistes » ;

- L’article 144 dudit arrêté grand-ducal règlemente la façon dont les véhicules

automoteurs doivent être éclairés pendant la nuit.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est donc convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er octobre 2022, vers 04.20 heures, à ADRESSE12.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre

d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) avoir circulé pendant la nuit à un endroit dépourvu d’un éclairage

suffisant sans feux-route, ni feux-croisement.

Les infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article

65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 3), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code

pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler qu’en

principe, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que

- l’article 7a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR « la vitesse dangereuse selon les circonstances »,

- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de cette même loi sanctionne également

comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes

manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Compte tenu de la dangerosité de la façon de conduire du prévenu qui a

circulé sur la voie publique sous influence d’alcool et à une vitesse

dangereuse - et ce non pas pour la première fois - ainsi que de sa situation

professionnelle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

- pour les infractions sub 1) et sub 2) se trouvant en concours idéal entre elles

à une amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son égard une

interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,

- pour l’infraction retenue sub 3) à une amende de 100.- EUR.

Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant

la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne d’avoir une dernière chance,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à

sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende

de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 139, 144 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,

163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART