Court convicts driver of speeding and driving with lights off, granting probation on driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of two traffic offenses: speeding and driving with headlights off in heavy rain. While the defendant was found guilty and fined, the court granted probation on the six-month driving ban due to the absence of prior convictions and the defendant's lack of criminal record. The driving ban will not be enforced immediately but will be executed if a new offense occurs within two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 13, 139, 144, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 12, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30, 58, 65 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a driving ban but grant probation on its execution if the offender has no prior irrevocable convictions and appears worthy of a second chance, provided a new offense triggers immediate enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 408/23
Not. 9848/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 mai 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 30 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à « 01.00 heures »,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2023 à 10.00 heures,
le prévenu se présenta volontairement et personnellement à la barre du
tribunal pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge dans le
dossier portant la notice 9848/22/LC.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°120787-1/2022 dressé le 1er octobre 2022 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R)) ;
Vu la citation du 30 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans leur procès-verbal dressé en cause, les agents verbalisant ont noté ce
qui suit :
- « (…) Anlässlich einer Patrouille mit dem Dienstwagen zu Luxemburg im
Bahnhofsviertel befuhren Amtierende am Samstag, den 01/10/2022 um 04:20
Uhr die ADRESSE3.), wo uns ein roter Personenkraftwagen der Marke
FORD, Modell: FIESTA, tragend luxemburgische Erkennungstafeln auffiel,
da er uns mit hoher und unangemessener Geschwindigkeit entgegenkam
und Richtung "ADRESSE4.)" fuhr. Zudem waren seine Abblendlichter trotz
Dunkelheit und intensivem Regen ausgeschaltet. Amtierende nahmen die
Verfolgung auf, ohne die Sicht auf das Fahrzeug verloren zu haben. Der
Fahrer bog vor der Kreuzung mit der "ADRESSE5.)" rechtsseitig in selbige
Straße ein. Dort beschleunigte er das Fahrzeug weiter in die "ADRESSE6.)"
und bog dann in die "ADRESSE7.)" ab. Schlußendlich bog er nochmals
linksseitig in die "ADRESSE8.)" ab, wo Amtierende den Fahrer einholen und
stoppen konnten. Der Fahrer reagierte prompt und stellte sein Fahrzeug am
Straßenrand ab. An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass Amtierender
PERSONNE2.) Fahrer des Dienstwagens war und es ihm erst bei einer
Geschwindigkeit von 80 km/h gelang, den Abstand zum roten FORD nicht
größer werden zu lassen. Um den Abstand zu verringern musste
Erstamtierender oftmals auf über 80 km/h beschleunigen. Amtierende
stiegen aus dem Dienstwagen und begaben sich zum Fahrer, um diesen auf
seine Fahrweise anzusprechen. Er öffnete das Fenster und es stieß uns gleich
ein Alkoholgeruch entgegen. Der Fahrer hatte zudem gerötete Bindehäute
und wässrige Augen. Er wurde aufgefordert, den Motor abzustellen und uns
die Borddokumente, sowie seinen Führerschein zu zeigen. Er kam der
Aufforderung nach. Bezüglich der Dokumente gab es keine Beanstandungen.
(…) »;
-
« Auf die ausgeschalteten Fahrzeuglichter und die überhöhte
Geschwindigkeit angesprochen gab PERSONNE1.) zu, diese Umstände
nicht bemerkt zu haben » ;
- « An dieser Stelle sei erwähnt, dass PERSONNE1.) sich während
sämtlichen Amtshandlungen höflich, manierlich und respektvoll gegenüber
Amtierenden verhielt ».
Il fut alors procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRÄGER 5820 ayant révélé, vers 04.28 heures, un résultat de 0,54
milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a
révélé que PERSONNE1.) présentait, à 05.02 heures, un taux de 0,53
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la
contre-preuve moyennant expertise sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
- Le soir des faits, il avait consommé successivement 6 à 7 bières, 1 shot
Tequila puis encore 2 à 3 bières ;
- « (…) Géint 04:15 Auer sinn mir dunn aus dem Club gaangen an dann bäi
méin Auto. Mir wollten nach op den ADRESSE9.) op Tankstell fueren, eppes
ze iessen sichen. Ech sinn aus der "ADRESSE10.)" komm an dann duerch
"ADRESSE11.)" gefuer. Ech kennen mech an der Staat net gutt aus, ech sinn
dem Navi nogefuer. Ech hunn bei der "Gëlle Fra" bemierkt, dass Police
hannert mir gefuer ass. Sie hunn mech kuerz dono och gestoppt an
kontrolléiert. Beamten soten mir, wéi se mech gestoppt hunn, dass ech ze
schnell ënnerwee war, an dass meng Luuchten vum Auto net un geschallt
waren. Ech hunn effektiv net opgepasst wéi schnell ech gefuer sinn. (…) » ;
- « Ech war mir schonn bewosst, dass ech eventuell bëssen zevill gedronk
hunn. Ech hätt awer net geduecht, dass méin Taux sou héich wier. Ech hunn
mech och nach gudd gefillt fir ze fueren, an hat net den Androck eng Gefor
fir déi aner op der Strooss ze sinn. (…) ».
A l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant ne pas avoir de problème avec l’alcool mais
ne jamais avoir le sentiment d’avoir trop bu lorsqu’il a consommé de l’alcool
(« Wann ech drénken hun ech nie d’Gefill voll ze sin »).
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré
au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
Les constatations faites par les agents verbalisant sont suffisamment claires
et précises pour conclure à la réalité d’une vitesse excessive voire dangereuse
selon les circonstances dans le chef du prévenu, et ce même si la vitesse
exacte empruntée par le prévenu n’a pas pu être déterminée au moyen d’un
appareil de mesurage proprement dit.
Enfin, aucune des infractions libellées à charge du prévenu n’a été contestée
et n’est d’ailleurs contestable.
En droit, il convient de préciser ce qui suit :
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par
litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré.
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« il est
interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon
les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal,
de le lui conseiller ou de l’y aider (et que) les conducteurs ne doivent
s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons et des passages
pour piétons et cyclistes » ;
- L’article 144 dudit arrêté grand-ducal règlemente la façon dont les véhicules
automoteurs doivent être éclairés pendant la nuit.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est donc convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er octobre 2022, vers 04.20 heures, à ADRESSE12.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre
d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) avoir circulé pendant la nuit à un endroit dépourvu d’un éclairage
suffisant sans feux-route, ni feux-croisement.
Les infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article
65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 3), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code
pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler qu’en
principe, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de
25.- EUR à 250.- EUR mais que
- l’article 7a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR « la vitesse dangereuse selon les circonstances »,
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de cette même loi sanctionne également
comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes
manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Compte tenu de la dangerosité de la façon de conduire du prévenu qui a
circulé sur la voie publique sous influence d’alcool et à une vitesse
dangereuse - et ce non pas pour la première fois - ainsi que de sa situation
professionnelle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
- pour les infractions sub 1) et sub 2) se trouvant en concours idéal entre elles
à une amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son égard une
interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,
- pour l’infraction retenue sub 3) à une amende de 100.- EUR.
Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant
la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne d’avoir une dernière chance,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à
sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende
de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 139, 144 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,
163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART