Court partially dismissed tuition claim, ordered refund of overpayment and denial of procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the association's full claim for tuition fees but partially supported the parents' counterclaim for a refund of overpaid amounts. The association argued for a 10-month school year calculation, while the parents claimed a specific overpayment of 1,083 euros plus a 500 euro deposit refund. The court found the parents partially liable for the remaining balance but ordered the association to refund the excess and the deposit, while denying procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.: The court exercises discretion to allocate litigation costs; where one party's claim is partially rejected, the opposing party may recover the costs of the successful portion of their counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
2070
/23
L-CIV-169/23
Audience Publique du lundi, 10 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par la société à responsabilité limitée CHATEAUX AVOCATS SARL, établie à
L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Alexandre CHATEAUX, tous deux avocats à
la Cour, demeurant à la même adresse,
e t
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses par reconvention,
sub 1) comparant en personne,
sub 2) comparant par son époux, suivant procuration écrite.
F a i t s :
Par exploit d’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 24 mars
2023, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), a fait donner citation à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg le 20 avril 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les
conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 26 juin 2023.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2023, l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après
dénommés les époux GROUPE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 5.704,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. La
partie demanderesse a sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros et a demandé
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’asbl ORGANISATION1.) fait exposer que les parties
défenderesses ont inscrit leur fils, PERSONNE3.), auprès de leur structure pour l’année
scolaire 2022-2023, suivant contrat du 21 juin 2022. Elle précise que le minerval pour
l’année scolaire s’élève à la somme de 7.400,00 euros. Deux avances de 700,00 euros et
de 2.333,00 euros auraient d’ores et déjà été payées. Par ailleurs, les parties
défenderesses auraient encore inscrit leur fils auprès du service d’éducation et d’accueil de
l’école à raison d’un forfait de 25 heures par semaine au taux horaire de 6,00 euros. Une
caution de 500,00 euros aurait été payée à ce titre.
La demanderesse fait valoir que les parties défenderesses ont résilié le contrat par courrier
du 8 novembre 2022. Or, aux termes de l’article 10 de ce contrat, en cas de résiliation avant
son terme, le paiement de l’année resterait dû.
De plus, selon l’article 9 du règlement intérieur du service d’éducation et d’accueil, il y aurait
lieu de respecter un préavis de 3 mois.
Après déduction des acomptes et de la caution, un montant de 4.467,00 euros serait dû au
titre du minerval et un montant de 1.237,00 euros au titre du préavis.
La demande est basée sur les articles 1134, sinon 1142, sinon encore 1382 et 1383 du
code civil.
Les parties défenderesses résistent à la demande. Ils contestent formellement avoir résilié
le contrat d’inscription et font valoir que c’est plutôt l’asbl ORGANISATION1.) qui a résilié
le contrat suite à un problème de discipline de PERSONNE3.). Ils expliquent que l’asbl
ORGANISATION1.) a, par email du 24 octobre 2022, fait état de problèmes de discipline
de leur fils, tout en les informant que PERSONNE3.) ne pourrait plus venir à l’école les
après-midi. En raison de l’obligation scolaire, les défendeurs auraient été mis devant le fait
accompli et obligés d’inscrire leur fils dans une école publique, compte tenu de l’exclusion
par l’asbl ORGANISATION1.) et de la maison-relais tous les après-midi.
Ce serait partant l’alinéa 2 de l’article 10 du contrat qui devrait trouver application, de sorte
que seul le paiement du mois en cours serait dû.
En raison du trop-payé, les défendeurs formulent une demande reconventionnelle en
remboursement de la somme de 1.947,00 euros.
Faisant plaider qu’il est de notoriété publique que la maison-relais de l’école publique du
ADRESSE4.) n’a plus de places disponibles et n’accepte pas d’inscriptions en cours
d’année, les défendeurs formulent une seconde demande reconventionnelle en paiement
de la somme de 17.350,00 euros en raison du fait que la mère de PERSONNE3.) a été
obligée de refuser un emploi afin de s’occuper de PERSONNE3.) après les cours.
En raison du moyen d’incompétence ratione valoris soulevé par la partie demanderesse,
les défendeurs ramènent le quantum de leur demande reconventionnelle à la somme de
15.000,00 euros. L’asbl ORGANISATION1.) ne s’y oppose pas.
Celle-ci conteste, en revanche, le principe et le quantum des demandes reconventionnelles
et insiste sur le fait que son email du 24 octobre 2022 ne saurait s’analyser ni en une
résiliation, ni en une exclusion. PERSONNE3.) aurait eu une simple dispense des cours
pour les après-midis afin de lui permettre de rencontrer des professionnels pour remédier
à ses problèmes de violence. L’asbl ORGANISATION1.) insiste sur le fait que ce sont les
défendeurs qui ont résilié le contrat et qui seraient donc redevables du paiement réclamé.
En ordre subsidiaire, la partie demanderesse conteste le calcul du trop-payé par les parties
défenderesses.
Pour le surplus, elle conteste que (i) la maison-relais de l’école publique de ADRESSE4.)
n’avait plus de places disponibles en novembre 2022, (ii) PERSONNE2.) ait dû refuser une
offre d’emploi et (iii) que celle-ci ait dû s’occuper de PERSONNE3.) après l’école.
Appréciation
Il est constant en cause que l’enfant
PERSONNE3.)
a été inscrit à
l’asbl
ORGANISATION1.) par contrat signé le 21 juin 2022 pour l’année scolaire 2022-2023.
L’article 10 de ce contrat stipule que :
« La résiliation du présent contrat avant son terme (à savoir avant la fin de l’année scolaire
en cours) se fait par l’envoi d’un courrier recommandé. Le paiement de l’année reste dû.
Si l’IMS asbl se voit dans l’obligation de mettre un terme à la scolarité de l’enfant en son
sein pour des raisons de discipline ou de non-respect des termes du présent contrat, seul
le mois en cours est dû ».
Il est encore constant en cause que PERSONNE3.) a rencontré des problèmes de discipline
et de violence au sein de l’école.
Par email du 24 octobre 2022 à 22h52, l’équipe pédagogique de l’asbl ORGANISATION1.)
a notamment informé les défendeurs que PERSONNE3.) fait preuve d’un comportement
violent depuis « mardi passé ». L’école a estimé que PERSONNE3.) a besoin d’aide et a
conseillé aux parents de prendre rendez-vous avec un pédopsychiatre. Elle a conclu en
précisant que PERSONNE3.) se met lui-même et les autres en danger, de sorte qu’il y
aurait lieu de réduire le temps de présence de PERSONNE3.) à l’école. L’asbl
ORGANISATION1.) a précisé que, dès le lendemain, PERSONNE3.) ne serait accueilli que
jusqu’à 11h15 et ce pour une durée indéterminée.
Par courrier du 8 novembre 2022, les époux GROUPE1.) ont répondu qu’ils prennent acte
de la décision par l’école de l’exclusion de PERSONNE3.) de l’école et de la maison-relais
tous les après-midi. Ils en concluent que « compte tenu de cette exclusion, nous avons
procédé à son inscription dans un autre établissement eu égard à l’obligation de scolarité
d’un enfant de son âge ».
Tel que le font plaider à bon escient les parties défenderesses, en interdisant à
PERSONNE3.) – qui a 6 ans et fréquente l’école primaire – de fréquenter l’école et la
maison-relais tous les après-midi de la semaine, l’asbl ORGANISATION1.) a implicitement,
mais nécessairement exclu PERSONNE3.) de sa structure, dans la mesure où un enfant
de son âge a l’obligation de fréquenter l’école et ce tous les jours (5 matins et 3 après-midis
par semaine). Il est dès lors évident que les parties défenderesses ont été dans l’obligation
de trouver une solution alternative, permettant à PERSONNE3.) de fréquenter l’école tous
les matins ainsi que 3 après-midis par semaine.
L’alinéa 1er de l’article 10 du contrat signé entre parties ne trouve pas application en
l’espèce, étant donné que c’est l’école qui a exclu PERSONNE3.) des cours et de la
maison-relais pour des raisons de violence, partant de discipline.
C’est partant l’alinéa 2 de ce texte qui doit s’appliquer, de sorte que seul le paiement du
mois en cours est dû.
Compte tenu du paiement des avances et de la caution, les époux GROUPE1.) ont d’ores
et déjà payé plus que « le mois en cours », de sorte que la demande principale formulée
par l’asbl ORGANISATION1.) laisse d’être fondée.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, force est de constater que l’asbl
ORGANISATION1.) ne s’oppose pas à la réduction de la demande afin de rentrer dans le
champ de compétence de la justice de paix.
A défaut d’établir leurs allégations ainsi que leur préjudice résultant de la prétendue liste
complète de la maison-relais ne pouvant pas accueillir PERSONNE3.), du prétendu refus
par PERSONNE2.) d’une offre d’emploi pour s’occuper de son fils, la demande
reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
requiert un rejet.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en remboursement du trop-payé, il y a
lieu de distinguer entre l’école et la maison-relais.
Concernant tout d’abord l’école, le minerval de l’année scolaire s’élève à la somme de
7.400,00 euros. L’asbl ORGANISATION1.) suivant le calendrier des vacances scolaires de
l’Education Nationale luxembourgeoise (cf. article 3 du contrat), il y a lieu d’en déduire que
l’année scolaire ne compte que 10 mois et que partant le minerval est à diviser par 10 et
non pas 12 afin de calculer la somme redue chaque mois. Cette somme (à savoir 7.400,00 :
10 =) 740,00 euros est ensuite à multiplier par 2,5 mois étant donné que PERSONNE3.) a
fréquenté les cours du 15 septembre au 10 novembre 2022 et que tout le mois de novembre
est redu, puisqu’il s’agit, selon les termes de l’article 10 alinéa 2, du « mois en cours ». Il
s’ensuit que le montant redu par les époux GROUPE1.) est de 1.850,00 euros. Or, ceux-ci
se sont d’ores et déjà acquittés du montant de 2.933,00 euros, de sorte qu’il subsiste un
trop-payé de 1.083,00 euros que l’asbl ORGANISATION1.) est tenue de leur rembourser.
Aucun montant ne saurait être réclamé aux défendeurs au titre de la maison-relais, étant
donné que c’est l’asbl ORGANISATION1.) qui a exclu PERSONNE3.) de cette structure. Il
y a partant lieu de condamner celle-ci à rembourser la caution payée de 500,00 euros au
défendeurs.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à déclarer fondée pour un montant de
1.583,00 euros.
A défaut d’avoir sollicité des intérêts, ce montant ne donne pas lieu à majoration.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’asbl ORGANISATION1.) tendant à voir
ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’asbl
ORGANISATION1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de l’asbl ORGANISATION1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,
dit la demande principale non fondée et en déboute,
dit les demandes reconventionnelles partiellement fondées,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 1.583,00 euros,
déboute
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
du
surplus
de
leurs
demandes
reconventionnelles,
dit la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement sans objet,
déboute l’association sans but ORGANISATION1.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL