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JPE_1475 Généré par l'IA

Insurance company wins subrogation claim for €2,700 against drunk driver; payment delay denied.

Numéro de cause JPE_1475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's request for a payment extension while awarding the plaintiff's subrogation claim for €2,700. The plaintiff, an insurer, sought reimbursement for third-party damages caused by the defendant's drunk driving, which was capped at the statutory maximum for physical persons. The court granted the claim but rejected the defendant's financial hardship argument, ordering immediate payment with legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 6 R.G. du 11.11.2003; Art. 1244 Code civil: Insurance subrogation claims against individuals for traffic accidents are limited to €3,000 per incident, and payment extensions require a credible financial projection which the defendant failed to provide.

Mots-clés

Généré par l'IA
subrogation claim drunk driving statutory cap payment extension legal interest traffic accident insurance recovery défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Lux. 1er décembre 2000, n° 167/2000, rôle n° 66316
de grâce sollicité (Lux. 1er décembre 2000, n° 167/2000, rôle n° 66316).
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Texte complet

Répertoire no:1475/2023

Audience publique du 10 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître

Jean KAUFFMAN, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à

Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant en personne.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI du 28 mars 2023

la société anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 8 mai 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Jean KAUFFMAN pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE1.) n’a pas comparu.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 22 mai 2023.

En date du 16 mai 2023 le tribunal ordonna sur demande de PERSONNE1.) la

rupture du délibéré.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 26 juin 2023.

A cette audience Maître Jean KAUFFMAN pour la partie demanderesse et

PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 28 mars 2023 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au paiement du montant de

2.700.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à

solde ainsi que du montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

A l’audience publique du 26 juin 2023 PERSONNE1.) n’a pas contesté le

montant réclamé de 2.700.- € mais a sollicité un délai de paiement en faisant

valoir des difficultés financières.

La société anonyme

SOCIETE1.)

s’est opposée à la demande de

PERSONNE1.).

-

Quant à la recevabilité

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de

la loi.

-

Quant au fond

Il résulte des pièces versées au dossier que la demanderesse, assureur en

responsabilité civile du véhicule de PERSONNE1.), a déboursé un montant

total de 6.182,50.- € à titre d’indemnisation du tiers lésé, suite à un accident de

la circulation causé par PERSONNE1.) le 2 juin 2018.

Le procès-verbal n° 40713/2018 dressé le 2 juin 2018 par le centre

d’intervention principal Esch-sur-Alzette renseigne que PERSONNE1.) a

circulé au moment des faits avec un taux d’alcool de 0,29 mg par litre d’air

expiré.

L’article 6 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution

de la loi du 16 avril 2003 prévoit différents cas de recours de la compagnie

d’assurances et notamment lorsque le véhicule a été conduit par une personne

dont il est prouvé qu’elle a consommé des boissons alcooliques en quantité

telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 grammes par litre de sang,

respectivement d’au moins 0,25 milligrammes par litre d’air expiré.

L'action récursoire que la compagnie d’assurance est en droit d'exercer en

vertu d'un contrat valable en vigueur au jour du sinistre est cependant limitée

à un montant maximal de 3.000.- € par sinistre lorsqu'elle est exercée contre

une personne physique.

Sur base des pièces versées et des renseignements fournis en cause la demande

de la société anonyme SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le

montant réclamé de (3.000 – 300 (acomptes payés) =) 2.700.- €.

Etant donné que la date du décaissement ne résulte pas des pièces versées au

dossier, il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal sur le montant de 2.700.-

€ à partir du 28 mars 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’article 1244 du code civil permet au juge, en considération de la position du

débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, d’accorder des

délais modérés pour le paiement.

Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à

l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter

intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction

saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation

financière et, en fonction de cette projection, indique la durée requise du terme

de grâce sollicité (Lux. 1er décembre 2000, n° 167/2000, rôle n° 66316).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne soumet au tribunal aucun élément de nature à

justifier sa demande. Sa demande en obtention d’un délai de paiement ne

saurait donc être accueillie.

-

Quant à la demande en obtention d’une indemnité de procédure

La société anonyme SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour

faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal

évalue au vu des éléments de la cause à 150.- €. Sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de

150.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

le montant de 2.700.- € avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2023, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’un délai de paiement non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 150.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

de ce chef le montant de 150.- €,

condamne PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.