Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1474 Généré par l'IA

Tribunal de paix partially allows tort claim against vehicle owner but dismisses claim against former owner.

Numéro de cause JPE_1474
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim against the former vehicle owner, finding no liability under the civil code. Conversely, the claim against the current owner was allowed because they were presumed to be the keeper of the vehicle at the time of the accident. The defendant who did not appear was held liable for the vehicle damage and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er c.c.; Art. 1382 et 1383 c.c.: The presumption of liability for the keeper of a thing applies to the current owner, while the former owner is exempt if they no longer have custody of the vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability keeper of a thing tort claim dismissal vehicle ownership transfer civil code article 1384 procedural costs award default judgment droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1er c.c.
La demande est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les
Art. 1382 c.c.
Art. 1383 c.c.
Art. 240 n.c.p.
à l’allocation du montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no:1474/2023

Audience publique du 10 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

le SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.), représenté par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, en

remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à Luxembourg

et:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant en personne

2) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),

- partie défenderesse – ne comparant pas.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 7 décembre 2022

le SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 16 janvier 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 19 juin 2023.

A cette audience Maître Gaëlle RELOUZAT pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

PERSONNE2.) n’a pas comparu.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 7 décembre 2022 le SOCIETE1.) a donné

citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de

paix

d'Esch-sur-Alzette

pour

voir

condamner

principalement

PERSONNE1.) et subsidiairement PERSONNE2.) au paiement du montant de

1.809,36.- € avec les intérêts légaux à partir de la date du décaissement des

fonds, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il conclut encore

à l’allocation du montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, le SOCIETE1.) expose que le 12 octobre 2018, vers

19.45 heures, a eu lieu un accident de la circulation qui s’est déroulé comme

suit : PERSONNE3.) conduisait son véhicule dans la ADRESSE4.) à

ADRESSE5.). Alors qu’elle avait ralenti pour laisser traverser des piétons, le

véhicule qui la suivait vint la heurter par l’arrière avec une telle force que le

numéro de la plaque minéralogique vint s’inscrire sur le pare-chocs de son

véhicule. Le conducteur dudit véhicule s’enfuit sans même être descendu du

véhicule. PERSONNE3.) porta plainte auprès des services de police. Le

véhicule n’étant pas assuré au jour de l’accident, le SOCIETE1.) a indemnisé

la victime à hauteur de 1.809,36.- € en raison des dégâts matériels subis. A la

date de l’accident PERSONNE1.) aurait figuré comme propriétaire auprès de

la SOCIETE2.). Contacté par les services de police, il aurait cependant indiqué

avoir vendu le véhicule le 20 août 2018 à PERSONNE2.).

La demande est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les

articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il avait vendu le

véhicule impliqué dans l’accident du 12 octobre 2018 le 20 août 2018 à

PERSONNE2.).

PERSONNE2.), recité par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2023, n’a

pas comparu à l’audience publique du 19 juin 2023.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge

d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) est domicilié en France, partant

dans un Etat auquel s’applique le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale (ci-après le « Règlement 1215/2012 »).

Le présent litige tombe dans le champ d’application du Règlement

1215/2012 qui dispose en son article 1er qu’il s’applique en matière civile et

commerciale.

Aux termes de l’article 28, paragraphes 1er et 2 du Règlement 1215/2012 :

« 1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est

attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la

juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des

dispositions du présent règlement.

2. La juridiction sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le

défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte

équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à

cette fin. ».

En effet, la non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat

membre oblige le juge, tout à la fois, à vérifier dans tous les cas sa compétence

et à assurer que le défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent

de se défendre. Cette dernière exigence découle encore en droit interne de

l’article 89 du nouveau code de procédure civile.

Il y a dès lors lieu de vérifier, d’une part, si l’acte introductif d’instance a été

valablement transmis à PERSONNE2.) et, d’autre part, si le tribunal est

compétent en vertu du Règlement 1215/2012.

- La régularité de la signification de l’acte introductif d’instance

L’article 156, paragraphe 1er du nouveau code de procédure civile dispose

que :

« A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification

est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le

pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d’une autre

procédure de transmission prévue par une convention internationale,

l’huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception,

une copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger

[…] ».

Il y a lieu d’analyser si, en l’espèce, la signification a été faite conformément

aux dispositions de l’article précité, seule une signification régulière au regard

de notre droit interne pouvant produire les effets qui lui sont normalement

attachés.

Il convient de se référer au Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement

européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la

notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale (ci-après le « Règlement 2020/1784 »).

L’article 22, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784 dispose ce qui suit :

« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être

transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de

notification, dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne

comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est

pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise

de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se

défendre et que :

a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État

membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre

d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou

b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un

autre mode prévu par le présent règlement. ».

En l’espèce, il résulte d’abord des indications contenues dans l’acte de citation

du 7 décembre 2022 et dans l’acte de recitation du 24 mars 2023 que l’huissier

de justice instrumentant a adressé conformément au Règlement 2020/1784,

copie de son acte, le tout en deux exemplaires, accompagnée du formulaire de

demande de signification ou de notification d’actes prévu par l’article 8,

paragraphe 2 dudit règlement, en langue française, par lettre recommandée

avec avis de réception à SELARL Alexandre BAUER, huissier de justice,

demeurant à F-ADRESSE6.), aux fins de signification ou de notification de

l’acte à PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784 :

« L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la

notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit

selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est

incompatible avec le droit de cet État membre. ».

Il ressort ensuite des

attestations

d’accomplissement ou de non-

accomplissement de la signification ou de la notification des actes datées des

13 décembre 2022 et 3 avril 2023 et dûment remplies, tel que prévu par

l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 4 et l’article 14 du

Règlement 2020/1784, par l’entité requise, que la signification ou la

notification a été accomplie le 13 décembre 2022 pour l’acte de citation,

respectivement le 3 avril 2023 pour l’acte de recitation, à l’adresse de

PERSONNE2.) et que l’acte a été signifié ou notifié selon la loi de l’Etat

membre requis, à savoir qu’il a été délivré au domicile du destinataire de l’acte

et déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire, PERSONNE2.) ayant été

absent lors du passage de l’huissier de justice.

Il ressort encore de ladite attestation que PERSONNE2.) a été informé de son

droit de refuser de recevoir la citation si celle-ci n’est pas rédigée ou

accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la

langue officielle de la France.

La signification effective de l’exploit introductif d’instance étant ainsi établie,

il y a encore lieu de vérifier si celle-ci a eu lieu en temps utile pour que le

défendeur ait pu se défendre, ceci conformément à l’article 22 du Règlement

2020/1784.

Aux termes de l’article 103 du nouveau code de procédure civile :

« Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence

dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation

par le destinataire.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté

des délais de l’article 167. ».

Suivant l’article 167 du nouveau code de procédure civile, le délai de citation

usuel de 8 jours se voit augmenté d’une nouvelle période de quinze jours pour

les personnes demeurant « dans un territoire, situé en Europe, d’un pays

membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre

échange ».

La France étant un Etat membre de l’Union européenne, le délai de

comparution est partant de vingt-trois jours en l’espèce.

Encore faut-il analyser à partir de quel moment ce délai commence à courir

pour déterminer si la citation a été valablement faite.

Il résulte des développements précédents que l’acte de citation du 7 décembre

2022 a été signifié à PERSONNE2.) le 13 décembre 2022 tandis que l’acte de

recitation du 24 mars 2023 lui a été signifié le 3 avril 2023.

Dès lors, tant l’acte de citation à comparaître pour l’audience du 16 janvier

2023 que l’acte de recitation à comparaître pour l’audience du 19 juin 2023

respectent le délai légal de vingt-trois jours.

Au vu de tout ce qui précède, le tribunal retient que la citation introductive

d’instance a été valablement signifiée à PERSONNE2.), et que, par

conséquent, la demande est recevable.

Comme PERSONNE2.) a été recité régulièrement par exploit d’huissier de

justice du 24 mars 2023, le présent jugement est, en application des

dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile à rendre

contradictoirement à son encontre.

Il reste à vérifier si le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande

du SOCIETE1.).

- La compétence juridictionnelle

L’article 4 du Règlement 1215/2012 exprime le principe actor sequitur forum

rei en disposant que « sous réserve du présent règlement, les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit

leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».

PERSONNE2.) étant domicilié en France, il aurait en principe dû être cité dans

ce pays, sauf à ce que les juridictions luxembourgeoises puissent être rendues

compétentes, en application de l’article 5 du Règlement 1215/2012, en vertu

des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre 2 intitulé « compétence »

dudit règlement.

Aux termes de l’article 7 du Règlement 1215/2012, repris sous la section 2

« Compétences spéciales » :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite

dans un autre Etat membre : (…)

2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où

le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; (…) ».

Il est constant en cause que le lieu du fait dommageable, où la victime

immédiate de l’accident de la circulation du 12 octobre 2018, PERSONNE4.),

a subi un préjudice matériel, se situe à ADRESSE5.).

Le tribunal compétent, en application de l’article 7, paragraphe 2 du

Règlement 1215/2012 est dès lors le tribunal saisi.

-

Le Fond

Demande dirigée contre PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conteste avoir conduit le véhicule impliqué dans l’accident,

affirmant l’avoir vendu le 20 août 2018 à PERSONNE2.).

S’inspirant de la donnée sociologique que, dans l’immense majorité des cas,

le propriétaire d’une chose y exerce également les pouvoirs de direction, de

contrôle et d’usage, la jurisprudence a posé une présomption de garde à charge

du propriétaire d’une chose inanimée. C’est donc ce dernier qui doit établir

qu’au moment de l’accident, il n’avait pas la garde ou ne l’avait plus. Après le

transfert de garde d’un objet, c’est au nouveau gardien qu’il appartient de

prouver qu’il a transmis la garde à un tiers (cf. G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n°729, p.

593).

Il résulte des renseignements fournis et pièces produites que le fichier national

des véhicules routiers renseignait le 12 octobre 2018, date de l’accident,

PERSONNE1.) comme propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident. Il

résulte toutefois également des renseignements fournis et pièces produites que

PERSONNE1.) avait vendu ledit véhicule à PERSONNE2.) suivant contrat de

vente signé entre parties le 20 août 2018 et qu’il ne l’a pas conduit à la date de

l’accident.

PERSONNE1.) n’avait donc pas la garde du véhicule impliqué dans

l’accident.

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont

partant pas données en ce qui concerne la demande dirigée à son encontre de

sorte que celle-ci n’est pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

Aucune faute, ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

à charge de PERSONNE1.), la demande n’est pas davantage fondée sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

Demande dirigée contre PERSONNE2.)

A défaut par PERSONNE2.) d’établir qu’au moment de l’accident il n’avait

plus la garde du véhicule acheté le 20 août 2018, il est à considérer comme

gardien dudit véhicule.

Il résulte des renseignements fournis et pièces versées que le véhicule en

question est intervenu activement dans la réalisation de l’accident du 12

octobre 2018.

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont

partant données en ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant

sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande est fondée

en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Sur base des pièces versées et des renseignements fournis en cause la demande

est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.809,36.- €.

Etant donné que la date du décaissement du montant de 1.809,36.- € ne résulte

pas des pièces versées au dossier, il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le

montant de 1.809,36.- € à partir du 7 décembre 2022, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

-

La demande en obtention d’une indemnité de procédure

Le SOCIETE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits,

il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des

éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 300.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

déclare la demande recevable,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.),

partant en déboute,

la déclare fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),

partant condamne PERSONNE2.) à payer au SOCIETE1.) le montant de

1.809,36.- € avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2022, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 300.- €,

partant condamne PERSONNE2.) à payer au SOCIETE1.) de ce chef le

montant de 300.- €,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.