Tribunal de paix partially allows tort claim against vehicle owner but dismisses claim against former owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim against the former vehicle owner, finding no liability under the civil code. Conversely, the claim against the current owner was allowed because they were presumed to be the keeper of the vehicle at the time of the accident. The defendant who did not appear was held liable for the vehicle damage and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er c.c.; Art. 1382 et 1383 c.c.: The presumption of liability for the keeper of a thing applies to the current owner, while the former owner is exempt if they no longer have custody of the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:1474/2023
Audience publique du 10 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
le SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.), représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, en
remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à Luxembourg
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne
2) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
- partie défenderesse – ne comparant pas.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 7 décembre 2022
le SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 16 janvier 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 19 juin 2023.
A cette audience Maître Gaëlle RELOUZAT pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.) n’a pas comparu.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 7 décembre 2022 le SOCIETE1.) a donné
citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de
paix
d'Esch-sur-Alzette
pour
voir
condamner
principalement
PERSONNE1.) et subsidiairement PERSONNE2.) au paiement du montant de
1.809,36.- € avec les intérêts légaux à partir de la date du décaissement des
fonds, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il conclut encore
à l’allocation du montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le SOCIETE1.) expose que le 12 octobre 2018, vers
19.45 heures, a eu lieu un accident de la circulation qui s’est déroulé comme
suit : PERSONNE3.) conduisait son véhicule dans la ADRESSE4.) à
ADRESSE5.). Alors qu’elle avait ralenti pour laisser traverser des piétons, le
véhicule qui la suivait vint la heurter par l’arrière avec une telle force que le
numéro de la plaque minéralogique vint s’inscrire sur le pare-chocs de son
véhicule. Le conducteur dudit véhicule s’enfuit sans même être descendu du
véhicule. PERSONNE3.) porta plainte auprès des services de police. Le
véhicule n’étant pas assuré au jour de l’accident, le SOCIETE1.) a indemnisé
la victime à hauteur de 1.809,36.- € en raison des dégâts matériels subis. A la
date de l’accident PERSONNE1.) aurait figuré comme propriétaire auprès de
la SOCIETE2.). Contacté par les services de police, il aurait cependant indiqué
avoir vendu le véhicule le 20 août 2018 à PERSONNE2.).
La demande est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les
articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il avait vendu le
véhicule impliqué dans l’accident du 12 octobre 2018 le 20 août 2018 à
PERSONNE2.).
PERSONNE2.), recité par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2023, n’a
pas comparu à l’audience publique du 19 juin 2023.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge
d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) est domicilié en France, partant
dans un Etat auquel s’applique le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (ci-après le « Règlement 1215/2012 »).
Le présent litige tombe dans le champ d’application du Règlement
1215/2012 qui dispose en son article 1er qu’il s’applique en matière civile et
commerciale.
Aux termes de l’article 28, paragraphes 1er et 2 du Règlement 1215/2012 :
« 1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est
attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la
juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des
dispositions du présent règlement.
2. La juridiction sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le
défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte
équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à
cette fin. ».
En effet, la non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat
membre oblige le juge, tout à la fois, à vérifier dans tous les cas sa compétence
et à assurer que le défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent
de se défendre. Cette dernière exigence découle encore en droit interne de
l’article 89 du nouveau code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de vérifier, d’une part, si l’acte introductif d’instance a été
valablement transmis à PERSONNE2.) et, d’autre part, si le tribunal est
compétent en vertu du Règlement 1215/2012.
- La régularité de la signification de l’acte introductif d’instance
L’article 156, paragraphe 1er du nouveau code de procédure civile dispose
que :
« A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification
est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le
pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d’une autre
procédure de transmission prévue par une convention internationale,
l’huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception,
une copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger
[…] ».
Il y a lieu d’analyser si, en l’espèce, la signification a été faite conformément
aux dispositions de l’article précité, seule une signification régulière au regard
de notre droit interne pouvant produire les effets qui lui sont normalement
attachés.
Il convient de se référer au Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la
notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale (ci-après le « Règlement 2020/1784 »).
L’article 22, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784 dispose ce qui suit :
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être
transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de
notification, dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne
comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est
pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise
de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se
défendre et que :
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État
membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre
d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un
autre mode prévu par le présent règlement. ».
En l’espèce, il résulte d’abord des indications contenues dans l’acte de citation
du 7 décembre 2022 et dans l’acte de recitation du 24 mars 2023 que l’huissier
de justice instrumentant a adressé conformément au Règlement 2020/1784,
copie de son acte, le tout en deux exemplaires, accompagnée du formulaire de
demande de signification ou de notification d’actes prévu par l’article 8,
paragraphe 2 dudit règlement, en langue française, par lettre recommandée
avec avis de réception à SELARL Alexandre BAUER, huissier de justice,
demeurant à F-ADRESSE6.), aux fins de signification ou de notification de
l’acte à PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 11, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784 :
« L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la
notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit
selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est
incompatible avec le droit de cet État membre. ».
Il ressort ensuite des
attestations
d’accomplissement ou de non-
accomplissement de la signification ou de la notification des actes datées des
13 décembre 2022 et 3 avril 2023 et dûment remplies, tel que prévu par
l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 4 et l’article 14 du
Règlement 2020/1784, par l’entité requise, que la signification ou la
notification a été accomplie le 13 décembre 2022 pour l’acte de citation,
respectivement le 3 avril 2023 pour l’acte de recitation, à l’adresse de
PERSONNE2.) et que l’acte a été signifié ou notifié selon la loi de l’Etat
membre requis, à savoir qu’il a été délivré au domicile du destinataire de l’acte
et déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire, PERSONNE2.) ayant été
absent lors du passage de l’huissier de justice.
Il ressort encore de ladite attestation que PERSONNE2.) a été informé de son
droit de refuser de recevoir la citation si celle-ci n’est pas rédigée ou
accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la
langue officielle de la France.
La signification effective de l’exploit introductif d’instance étant ainsi établie,
il y a encore lieu de vérifier si celle-ci a eu lieu en temps utile pour que le
défendeur ait pu se défendre, ceci conformément à l’article 22 du Règlement
2020/1784.
Aux termes de l’article 103 du nouveau code de procédure civile :
« Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence
dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation
par le destinataire.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté
des délais de l’article 167. ».
Suivant l’article 167 du nouveau code de procédure civile, le délai de citation
usuel de 8 jours se voit augmenté d’une nouvelle période de quinze jours pour
les personnes demeurant « dans un territoire, situé en Europe, d’un pays
membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre
échange ».
La France étant un Etat membre de l’Union européenne, le délai de
comparution est partant de vingt-trois jours en l’espèce.
Encore faut-il analyser à partir de quel moment ce délai commence à courir
pour déterminer si la citation a été valablement faite.
Il résulte des développements précédents que l’acte de citation du 7 décembre
2022 a été signifié à PERSONNE2.) le 13 décembre 2022 tandis que l’acte de
recitation du 24 mars 2023 lui a été signifié le 3 avril 2023.
Dès lors, tant l’acte de citation à comparaître pour l’audience du 16 janvier
2023 que l’acte de recitation à comparaître pour l’audience du 19 juin 2023
respectent le délai légal de vingt-trois jours.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal retient que la citation introductive
d’instance a été valablement signifiée à PERSONNE2.), et que, par
conséquent, la demande est recevable.
Comme PERSONNE2.) a été recité régulièrement par exploit d’huissier de
justice du 24 mars 2023, le présent jugement est, en application des
dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile à rendre
contradictoirement à son encontre.
Il reste à vérifier si le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande
du SOCIETE1.).
- La compétence juridictionnelle
L’article 4 du Règlement 1215/2012 exprime le principe actor sequitur forum
rei en disposant que « sous réserve du présent règlement, les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
PERSONNE2.) étant domicilié en France, il aurait en principe dû être cité dans
ce pays, sauf à ce que les juridictions luxembourgeoises puissent être rendues
compétentes, en application de l’article 5 du Règlement 1215/2012, en vertu
des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre 2 intitulé « compétence »
dudit règlement.
Aux termes de l’article 7 du Règlement 1215/2012, repris sous la section 2
« Compétences spéciales » :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite
dans un autre Etat membre : (…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où
le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; (…) ».
Il est constant en cause que le lieu du fait dommageable, où la victime
immédiate de l’accident de la circulation du 12 octobre 2018, PERSONNE4.),
a subi un préjudice matériel, se situe à ADRESSE5.).
Le tribunal compétent, en application de l’article 7, paragraphe 2 du
Règlement 1215/2012 est dès lors le tribunal saisi.
-
Le Fond
Demande dirigée contre PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conteste avoir conduit le véhicule impliqué dans l’accident,
affirmant l’avoir vendu le 20 août 2018 à PERSONNE2.).
S’inspirant de la donnée sociologique que, dans l’immense majorité des cas,
le propriétaire d’une chose y exerce également les pouvoirs de direction, de
contrôle et d’usage, la jurisprudence a posé une présomption de garde à charge
du propriétaire d’une chose inanimée. C’est donc ce dernier qui doit établir
qu’au moment de l’accident, il n’avait pas la garde ou ne l’avait plus. Après le
transfert de garde d’un objet, c’est au nouveau gardien qu’il appartient de
prouver qu’il a transmis la garde à un tiers (cf. G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n°729, p.
593).
Il résulte des renseignements fournis et pièces produites que le fichier national
des véhicules routiers renseignait le 12 octobre 2018, date de l’accident,
PERSONNE1.) comme propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident. Il
résulte toutefois également des renseignements fournis et pièces produites que
PERSONNE1.) avait vendu ledit véhicule à PERSONNE2.) suivant contrat de
vente signé entre parties le 20 août 2018 et qu’il ne l’a pas conduit à la date de
l’accident.
PERSONNE1.) n’avait donc pas la garde du véhicule impliqué dans
l’accident.
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont
partant pas données en ce qui concerne la demande dirigée à son encontre de
sorte que celle-ci n’est pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
Aucune faute, ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie
à charge de PERSONNE1.), la demande n’est pas davantage fondée sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil.
Demande dirigée contre PERSONNE2.)
A défaut par PERSONNE2.) d’établir qu’au moment de l’accident il n’avait
plus la garde du véhicule acheté le 20 août 2018, il est à considérer comme
gardien dudit véhicule.
Il résulte des renseignements fournis et pièces versées que le véhicule en
question est intervenu activement dans la réalisation de l’accident du 12
octobre 2018.
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont
partant données en ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant
sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande est fondée
en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Sur base des pièces versées et des renseignements fournis en cause la demande
est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.809,36.- €.
Etant donné que la date du décaissement du montant de 1.809,36.- € ne résulte
pas des pièces versées au dossier, il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le
montant de 1.809,36.- € à partir du 7 décembre 2022, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
-
La demande en obtention d’une indemnité de procédure
Le SOCIETE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits,
il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des
éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 300.- €.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
déclare la demande recevable,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.),
partant en déboute,
la déclare fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),
partant condamne PERSONNE2.) à payer au SOCIETE1.) le montant de
1.809,36.- € avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2022, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 300.- €,
partant condamne PERSONNE2.) à payer au SOCIETE1.) de ce chef le
montant de 300.- €,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.