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JPE_1464 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for salary during notice period as work was not performed.

Numéro de cause JPE_1464
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for payment of salary corresponding to a one-year notice period he failed to serve. The employer argued that under the principle of work-salary correlation, no remuneration is due without completed work, and the contract explicitly linked the bonus to the notice period. The court upheld this reasoning, rejecting the employee's argument that the clause was merely a bonus provision and ruling against him on all claims including legal costs.

Regeste Legislator

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Articles L.162-12 du Code du travail; Le salaire est dû uniquement si la prestation de travail a été accomplie, et le salarié ne peut prétendre à une rémunération pour une période de préavis qu'il n'a pas prestée.

Mots-clés

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préavis de travail corrélation travail-salaire démission avec préavis rémunération non prestée indemnité de procédure frais d'avocat principe de faveur indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° : 1464/23

E-TRAV-188/22

Audience publique du 10 juillet 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Aurélia COHRS,

avocat à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social

à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Georges WIRTZ,

avocat à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 3 novembre 2022, laquelle

requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12

décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 27 février 2023.

Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut

utilement à l’audience publique du 5 juin 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 3 novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la

convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en

matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y

entendre condamner à lui payer, suite à sa démission avec préavis, le

montant de 102.761,40 € au titre de l’application de la clause reprise dans

l’avenant de son contrat de travail du 26 avril 2021, avec les intérêts légaux

tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.

Il réclama encore un montant de 2.500 € à titre de remboursement

de ses frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil, une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 5 juin 2023, à laquelle l’affaire fût utilement

retenue, PERSONNE1.) déclara maintenir ses demandes.

A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

réclama de manière reconventionnelle le paiement d’une indemnité de

procédure de 750 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile. Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat

de travail du 10 janvier 2018, il est entré aux services de la société

défenderesse en qualité d’« ingénieur en construction », sa dernière

rémunération s’élevant à 8.563,45 € bruts.

Il expose encore qu’à partir du 27 juin 2018, il a également été

nommé administrateur de la société afin de rapporter aux deux autres

administrateurs, qui étaient par ailleurs actionnaires de la société, de ce

qui se passait sur le terrain.

Le requérant fait valoir que suivant contrat de cession d’actions

prenant effet le 30 avril 2021, lesdits actionnaires ont cédé l’intégralité de

leurs actions à la société anonyme SOCIETE2.) SA.

Il explique que si suite à cette cession, il lui a été demandé de

démissionner de son poste d’administrateur avec effet au 30 avril 2021, il

a pu être rassuré quant au maintien de son contrat de travail, les anciens

actionnaires lui ayant garanti son poste dans le cadre des négociations

avec le cessionnaire en prévoyant en sa faveur le paiement d’une

indemnité censée compenser la perte des bonus qu’il allait essuyer en cas

de résiliation de son contrat de travail.

Le requérant précise que cette garantie a été matérialisée dans le

cadre d’un avenant à son contrat de travail, signé en date du 26 avril 2021,

aux termes duquel :

« En cas de rupture de contrat par l’une ou l’autre partie, le salarié

aura droit au paiement de son salaire correspondant à une période de

préavis de 1 an (12 mois) à la suite du préavis légal ».

PERSONNE1.) considère que cette clause est claire, qu’elle n’est

pas sujet à interprétation et qu’elle stipule expressément que la protection

joue pour toute rupture, que ce soit un licenciement ou une démission.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que suivant courrier du 25 mai

2021, il a démissionné de son poste de travail avec le préavis légal et que

suivant courrier du 24 août 2021, il a réclamé à son ancien employeur

l’application de la clause prévue à l’avenant et donc le paiement du salaire

correspondant à une période de préavis d’un an.

La société défenderesse refusant de payer le montant dû sous de

vains prétextes, le requérant réclame sa condamnation à lui payer la

somme de (12 x 8.563,45 =) 102.761,40 €.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.

Elle précise d’emblée que le requérant était une connaissance de la

famille PERSONNE2.) qui, au travers de leur société SOCIETE3.) S.A.,

était les anciens propriétaires de la société défenderesse.

Elle précise encore que suite à sa démission, PERSONNE1.) a été

réembauché par cette même famille dans le cadre de l’exploitation de leurs

sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), la société défenderesse sous-

entendant ainsi l’existence d’une certaine forme de collusion entre le

salarié et ses anciens responsables.

En ce qui concerne l’avenant invoqué par le requérant, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. considère tout d’abord qu’il n’a pas été

valablement conclu alors que les règles de signature n’auraient pas été

respectées.

Elle explique ainsi qu’aux termes de ses statuts, la société n’est

engagée, en cas de pluralité d’administrateurs, qu’en cas de signature

conjointe soit de deux administrateurs dont un administrateur-délégué, soit

d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.

L’avenant litigieux n’ayant été signé que par PERSONNE3.) seul -

sans que celui-ci ne soit par ailleurs ni administrateur-délégué tel qu’il l’a

fait mentionner sur ledit document, ni administrateur de catégorie A - et le

requérant n’ayant pas pu ignorer les statuts de la société défenderesse

dont il était lui-même administrateur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

estime ne pas être tenu par l’avenant du 26 avril 2021.

A titre subsidiaire, la société défenderesse considère qu’à admettre

l’interprétation adverse, la clause litigieuse serait purement potestative de

sorte qu’elle serait à déclarer nulle.

Elle fait en effet valoir que dans pareille hypothèse, le salarié pourrait

démissionner à tout moment, sans avoir besoin de justifier sa décision ou

de risquer de la voir soumettre au contrôle d’un juge, partant de manière

totalement arbitraire.

A titre plus subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

conteste qu’il y ait lieu à application de la clause en cas de démission avec

le préavis légal tel qu’en l’espèce, l’interprétation donnée par le requérant

étant erronée.

Elle précise dans ce contexte que contrairement aux plaidoiries

adverses, la clause n’est pas claire et qu’elle doit être interprétée, le salarié

lui-même ayant douté du sens qu’il y avait lieu de lui donner et ayant

demandé des informations et des documents en rapport avec les

discussions entre le cédant et le cessionnaire.

De son côté, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait valoir d’une

part que l’idée et la commune intention des parties était simplement

d’assurer le maintien du poste du salarié au-delà du changement de

l’actionnariat de sorte que pour le repreneur, l’indemnité n’était due qu’en

cas de licenciement et non en cas de démission.

Elle renvoie à cet égard au protocole d’accord établi dans le cadre

de la cession des parts ainsi qu’à l’annexe audit protocole.

Pour autant que de besoin, elle demande à pouvoir établir cette

circonstance au moyen d’une comparution personnelle des parties.

A titre subsidiaire, elle formule l’offre de preuve suivante :

« 1. Au courant des mois de mars et avril 2021 il y a eu des négociations

entre le groupe SOCIETE3.), appartenant à la famille PERSONNE2.) et plus

particulièrement, à Monsieur PERSONNE4.), et la famille PERSONNE5.) pour la

reprise des actions de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Les négociations portaient sur plusieurs sujets notamment le prix de

cession des actions, la gestion de la société SOCIETE1.) S.A., le terme des

mandats, le moment du transfert des actions et la reprise de la direction de la

société SOCIETE1.) S.A. par la famille PERSONNE5.), voire aussi la situation

de Monsieur PERSONNE1.).

Il y a eu plusieurs réunions de négociations auxquelles assistaient toujours

Monsieur PERSONNE4.) et Monsieur PERSONNE6.). De temps en temps

assistaient également à ces réunions les sieurs PERSONNE3.), le fils de

Monsieur

PERSONNE4.), Monsieur

PERSONNE7.), le fils de Monsieur

PERSONNE6.) et Monsieur PERSONNE1.). Monsieur PERSONNE1.) est un ami

d’enfance de Monsieur PERSONNE3.)’est aussi Monsieur PERSONNE3.) qui a

convaincu Monsieur PERSONNE1.) de rejoindre la société SOCIETE1.) S.A., car

ils se connaissait depuis de longue date et que Monsieur PERSONNE1.)

travaillait déjà avant pour l’une des entités appartenant au group de la famille

PERSONNE2.).

Des négociations plus longues avaient eu lieu le jour du 14 avril 2021.

Lors de telle réunion, Monsieur PERSONNE4.), en sachant que son

mandat de membre du conseil d’administration cessera une fois que les actions

de SOCIETE1.) S.A. seront transférées a posé la question à PERSONNE6.) pour

savoir quel serait le sort de Monsieur PERSONNE1.). La réponse de Monsieur

PERSONNE6.) était que Monsieur PERSONNE1.) pouvaient bien évidemment

continuer à travailler pour la société SOCIETE1.) comme il semble qu’il faisait un

bon travail.

A ce sujet, Monsieur PERSONNE4.), ayant été souciant de l’ami de son fils

et notamment pour son sort, a mis en avant qu’il faudrait prévoir un parachute

pour Monsieur PERSONNE1.) si ce dernier devait être licencié par SOCIETE1.).

En effet, Monsieur PERSONNE4.) avait peur que Monsieur PERSONNE1.) se

fasse licencier une fois qu’il y aura un transfert des actions à la famille

PERSONNE5.). Par contre, cette peur n’a pas été partagée par PERSONNE6.),

car ce dernier a répété lors de telle réunion qu’il n’avait pas de soucis que

Monsieur PERSONNE1.) restait aux services de la société SOCIETE1.) S.A..

Alors que Monsieur PERSONNE4.) continuait à se soucier du sort de

Monsieur PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE6.) était d’accord que Monsieur

PERSONNE1.) se voit allouer une indemnisation mais uniquement en cas de

licenciement par SOCIETE1.) S.A.. Il avait bel et bien dit que cela ne pouvait pas

s’appliquer en cas de démission de la part de Monsieur PERSONNE1.). Dès lors,

il a été convenu lors de la réunion du 14 avril 2021 qu’ « en cas de licenciement

de Mr PERSONNE1.), celui-ci aura un an de préavis en dédommagement »

Cela résulte clairement de ce protocole d’accord qui a été établi à la main

par Monsieur PERSONNE4.) et dont un exemplaire est joint à la présente.

Cette volonté telle qu’exprimée dans tel protocole de réunion du 14 avril

2021 n’a pas été modifié par l’annexe au protocole d’accord du 16 avril 2021 dont

une copie figure en annexe.

Il était toujours de l’intention des parties que Monsieur PERSONNE1.) ne

pouvait prétendre à quelconque préavis de 12 mois qu’en ce cas de licenciement

de la part de l’employeur.

Il importe de préciser que l’avenant au contrat de travail datant du 26 avril

2021, mais ignorant à quel moment il a été signé, n’a été présenté ou soumis ni

à Monsieur PERSONNE6.) ni à Monsieur PERSONNE7.) avant le transfert des

actions qui s’est fait le 30 avril 2021. »

Le requérant n’ayant pas été licencié mais ayant librement

démissionné, la société défenderesse estime dès lors qu’il ne saurait

prétendre au paiement de l’indemnité prévue.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. considère d’autre part qu’aux

termes de la clause invoquée, le préavis de douze mois n’est dû que si ce

dernier est également respecté et presté, l’allongement du préavis

constituant une garantie pour la sécurité de l’emploi du salarié.

Ce dernier ayant décidé de ne pas respecter ledit préavis pour

rejoindre au plus vite les sociétés de la famille PERSONNE2.) et n’ayant

ainsi jamais été soumis au cessionnaire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., celle-ci estime qu’il y a lieu de le débouter de sa

demande.

PERSONNE1.) conclut au rejet de ces explications.

S’il ne conteste pas avoir rejoint les sociétés de la famille

PERSONNE2.) suite à sa démission, il nie toutefois tout acte de collusion.

Il précise par ailleurs qu’il était parfaitement en droit de rejoindre son

nouvel employeur, les parties n’ayant prévu ni clause de non-concurrence,

ni clause de non-sollicitation.

Le requérant considère ensuite que la clause litigieuse a été

valablement conclue.

Il explique ainsi que dans la mesure où il était le seul administrateur

de catégorie A, mais qu’il ne pouvait signer l’avenant en raison des

dispositions de la loi du 10 août 1915 en rapport avec les conflits d’intérêt,

le conseil d’administration a spécifiquement délégué PERSONNE3.) de

procéder à ladite signature, d’où l’utilisation des termes « administrateur

délégué » en dessous de la signature du fils PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste ensuite que la clause litigieuse ait été

contractée sous condition potestative.

Il estime de son côté qu’une condition est soit mixte, auquel cas elle

est valable, soit nulle au cas où elle est potestative de la part de celui qui

s’oblige. Le requérant fait encore valoir que dans la mesure où l’indemnité

est prévue en cas de « rupture », cela ne vise pas uniquement la

démission.

Le requérant maintient ensuite que la clause est claire, le fait d’avoir

demandé une copie des documents signés entre les anciens et les

nouveaux actionnaires n’y changeant rien. Il renvoie également à l’annexe

au protocole d’accord, celui-ci parlant également de « rupture de contrat

de Mr PERSONNE1.) » et n’excluant dès lors pas la démission. Il fait

également valoir que la clause doit nécessairement jouer pour toute

rupture, alors qu’à défaut il serait trop facile pour l’employeur de pousser

le salarié à la démission pour se défaire de ses obligations.

Tout en contestant ainsi l’interprétation donnée par l’employeur aux

termes de l’avenant, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en

ce qui concerne la comparution personnelle des parties ainsi que l’offre de

preuve adverse.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste pour sa part

l’argumentation du salarié en rapport avec le conflit d’intérêt, les

disposition de la loi du 10 août 1915 prévoyant en pareille hypothèse que

le conseil d’administration doit mentionner dans sa résolution qu’il a été

prévenu d’un tel problème. Or, elle fait valoir qu’aucune résolution

constatant l’existence d’un conflit d’intérêt n’est versée.

Elle conteste encore que PERSONNE3.) ait été spécifiquement

délégué par le conseil d’administration, aucun délégation n’étant versée.

Motifs de la décision :

Quant à la communication de pièces :

Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 16

juin 2023, Maître Tom LUCIANI a versé au dossier trois pièces

supplémentaires.

Maître Georges WIRTZ s’est opposé à pareille communication.

Contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de Maître Tom

LUCIANI, Maître Georges WIRTZ n’a pas demandé que des documents

soient communiqués après la prise en délibéré de l’affaire. Il n’a pas non

plus précisé à l’audience qu’il acceptait une communication de telles

pièces en cours de délibéré. Finalement, Maître Tom LUCIANI ne s’est

pas réservé le droit de verser de tels documents après la prise en délibéré

de l’affaire.

Il y a dès lors lieu d’écarter lesdits documents pour ne pas avoir été

communiqués en temps utile conformément aux dispositions de l’article

282 du Nouveau code de procédure civile et pour ne pas avoir été soumis

à un débat contradictoire.

Quant au bien-fondé de la demande :

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.), engagé par la société

défenderesse suivant contrat de travail ayant pris effet le 26 février 2018,

a démissionné de son poste de travail le 25 mai 2021 moyennant respect

du préavis légal du 1er juin 2021 au 31 juin 2021.

Le requérant réclame actuellement à son ancien employeur le

paiement de la somme de 102.761,40 € en invoquant une clause figurant

dans l’avenant du 26 avril 2021 à son contrat de travail.

La signature de l’avenant :

En date du 26 avril 2021, soit avant la cession des parts de la société

défenderesse par la société SOCIETE3.) S.A. à la société SOCIETE2.)

SA, les parties au contrat de travail ont signé un avenant audit contrat.

Ce document porte la signature du salarié d’une part ainsi que celle

de

PERSONNE3.),

en

sa

qualité

d’« administrateur-délégué »

représentant l’employeur, d’autre part.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait valoir que PERSONNE3.)

n’avait pas le pouvoir d’engager seul l’employeur et qu’il n’a pas été

spécifiquement délégué par le conseil d’administration en vue de la

signature dudit document. Elle fait encore valoir que contrairement à ce

qu’il aurait dû, le requérant n’a pas fait mentionner l’existence d’un conflit

d’intérêt dans le cadre de la résolution ayant précédée la signature

litigieuse.

Aux termes de l’article 16 des statuts de la société défenderesse :

« Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances,

en cas d’administrateur unique, par la signature individuelle de cet

administrateur et, en cas de pluralité d’administrateurs, soit (i) par la

signature conjointe de deux administrateurs dont un sera administrateur-

délégué ou (ii) si l’assemblée générale des actionnaires a qualifié les

administrateurs d’administrateur(s) de Catégorie A ou administrateur(s) de

Catégorie B, par la signature conjointe d’un (1) administrateur de catégorie

A et d’un (1) administrateur de Catégorie B, ou par la signature conjointe

ou la seule signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir

spécifique de signature aura été délégué par le conseil d’administration,

dans les limites de cette délégation ».

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’à

l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2017

(pièce n°1 de Maître Georges WIRTZ), PERSONNE4.) et PERSONNE3.)

ont été nommés administrateurs de catégorie B, le troisième membre du

conseil d’administration étant le seul administrateur de catégorie A.

Il résulte encore d’un extrait déposé et enregistré au registre de

commerce et des sociétés en date du 9 mai 2018 (pièce n°2 de Maître

Georges WIRTZ) que suite à la démission du troisième administrateur, ce

dernier a été remplacé par le requérant.

Au moment de la signature de l’avenant du 26 avril 2021,

PERSONNE1.) était dès lors le seul administrateur de catégorie A.

Il ne résulte pas des éléments de preuve débattus à l’audience que

PERSONNE3.) se soit vu déléguer un pouvoir spécifique en vue de la

signature de l’avenant, dont il n’est pas contesté que le contenu avait été

accepté de part et d’autre.

Aux termes de l’article 441-5 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration a le

pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à

l'assemblée générale.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs

administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice,

soit seuls, soit conjointement.

En l’espèce, il résulte de l’extrait des statuts ci-avant reproduit que

les engagements envers les tiers ne relèvent

pas du conseil

d’administration mais de la signature conjointe d’un administrateur de

catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.

D’après l’article 441-7 invoqué par l’employeur, l’administrateur qui

a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé

à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du conseil

d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner

cette déclaration au procès-verbal de la séance.

L’avenant litigieux ne relevant pas du conseil d’administration, c’est

à tort que l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir produit de

procès-verbal mentionnant que ledit conseil avait été prévenu du conflit

d’intérêt invoqué par le salarié. Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’aux

termes de l’alinéa 5 du prédit article, les dispositions des alinéas qui

précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions concernent des

opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Le tribunal constate ensuite que dans la mesure où le requérant a

bien procédé à la signature de l’avenant, dont il a ainsi accepté le contenu,

la société défenderesse ne saurait tirer argument de la circonstance qu’il

ne l’a signé qu’en sa qualité de salarié et non en sa qualité d’administrateur

de catégorie A.

Le contrat de travail est en effet un contrat consensuel qui n’est

soumis, par principe, à aucune forme particulière ; le simple échange de

consentements suffit à

sa

formation.

Compte tenu du caractère

consensuel du contrat de travail, sa conclusion n'est soumise à aucune

condition de forme particulière, telle que la rédaction d'un écrit mais elle

peut aussi bien être constatée de manière verbale, telle la conclusion d'un

contrat de travail par téléphone (Cass. soc., 11 juillet 2002, RJS 11/02)

qu'être déduite, de manière tacite, de l'objet et/ou des conditions

d'exécution de la relation contractuelle existante (Cour d’appel, 16 février

2006, n°29321 du rôle).

Il doit en être de même des avenants auxdits contrats.

Dans ces circonstances, le tribunal considère que c’est à tort que la

société défenderesse estime ne pas être engagée par l’avenant du 16 avril

2021, celui-ci ayant été approuvé tant par le requérant, salarié et par

ailleurs administrateur de catégorie A, que par PERSONNE3.) en sa

qualité d’administrateur de catégorie B.

L’argumentation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est partant

à rejeter.

Quant au caractère potestatif de la clause :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime ensuite qu’on ne

saurait admettre que le salarié puisse réclamer une indemnisation suite à

sa démission pouvant intervenir de manière totalement arbitraire et sans

que l’autre partie n’ait la possibilité, comme dans le cas d’une démission

normale ou d’un licenciement avec préavis, de soumettre cette résiliation

à un contrôle judiciaire. La société défenderesse conclut dès lors à la

nullité de la clause pour être potestative.

En ce qui concerne la référence faite par l’employeur à la

« démission normale » et au licenciement avec préavis, le tribunal tient à

rappeler qu’aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, seul

l’employeur est tenu d’énoncer, à la demande du salarié, les motifs de son

licenciement.

Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au salarié de

réclamer un montant qu’il estime être dû suite à une démission que le

législateur ne lui impose pas de motiver.

En ce qui concerne la référence faite par PERSONNE1.) à la

condition mixte, qui aux termes de l’article 1171 du Code civil est celle

« qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et

de la volonté d'un tiers »,

le requérant n’a pas développé son

argumentation de sorte qu’il y a lieu de passer outre.

Il convient ensuite de rappeler qu’aux termes de l’article 1170 du

Code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution

de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre

des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

L’article 1174 du Code civil prévoit que toute obligation est nulle

lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de

celui qui s’oblige.

Il a ainsi été décidé que constitue une condition purement potestative

celle qui porte sur un événement au pouvoir du débiteur et qui dépend de

la seule volonté de ce dernier. Pour déterminer si une clause contractuelle

correspond à cette définition il faut examiner si elle crée concrètement un

déséquilibre des forces économiques en présence et si elle permet au

débiteur de tenir le créancier à sa merci. Il n’en est pas ainsi notamment

si la décision que le débiteur doit prendre pour échapper à sa dette lui

impose un sacrifice ou si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à

accomplir par le débiteur pour échapper à sa dette est susceptible d’un

contrôle judiciaire à partir de données objectives (Cour d’appel, 16 janvier

2001, Pas. 32, 187 ; Cour d’appel, 26 janvier 2012, nos 36383 et 36566 du

rôle).

La condition potestative n'est une cause de nullité que lorsqu'elle est

potestative de la part de celui qui s'oblige et non de la part de celui envers

qui l'obligation est contractée (Cass 3°chambre civile, 23 septembre 2009,

pourvoi n°08 - 18187).

En l’espèce, le tribunal ne décèle à la lecture de l’avenant conclu

entre les parties l’existence d’aucune clause potestative.

En effet, c’est la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qui s’est

engagée de sorte que même si le salarié est libre de résilier son contrat

de travail « de manière arbitraire » et sans devoir fournir de motifs, comme

il est en droit de le faire à l’occasion de toute démission avec préavis, la

clause n’en est pas pour autant potestative dans le chef de l’employeur

qui s’est engagé.

Le moyen tiré de la nullité de la convention litigieuse au motif qu’elle

contiendrait une condition potestative doit dès lors être rejeté.

Quant à l’interprétation de la clause :

Les parties sont ensuite en désaccord concernant l’interprétation de

la clause litigieuse, chacune d’elles souhaitant lui appliquer une portée et

des modalités d’exécution différentes.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1156 du

Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la

commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au

sens littéral des termes.

Aussi, aux termes de l’article 1157 de ce même code, « lorsqu'une

clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui

avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle

n'en pourrait produire aucun ».

D’après l’article

1161, toutes les clauses des conventions

s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui

résulte de l'acte entier.

L’employeur demande à ne pas voir appliquer les termes de

l’avenant au cas d’espèce, la commune intention des parties - telle que

résultant du protocole d’accord et de l’annexe audit protocole - ayant été

de ne faire jouer la clause qu’en cas de licenciement et non en cas de

démission.

Abstraction faite de la circonstance que les documents versés par

l’employeur ne comportent aucune signature, c’est à juste titre que le

salarié a précisé dans sa requête que les documents versés ont été établis

dans le cadre des pourparlers entre le cédant SOCIETE3.) et le

cessionnaire SOCIETE2.) SA au sujet du transfert d’actions, convention à

laquelle il n’était pas partie.

Ni PERSONNE1.), ni la société défenderesse n’ayant été partie audit

accord, le tribunal considère que les termes employés par les sociétés

SOCIETE3.) et SOCIETE2.) SA dans le cadre des tractations ayant

précédé la cession des parts ne sauraient servir à interpréter la commune

intention des parties au contrat de travail.

Il n’y a dès lors pas non plus lieu de faire comparaître les parties, les

propriétaires actuels de la société défenderesse, qui seraient seuls

amenés à participer à pareille comparution

en représentation de

l’employeur, n’ayant pas assisté à la signature de l’avenant au contrat de

travail qui a été signé avant la reprise des actions par la société

SOCIETE2.) SA.

L’offre de preuve formulée à titre subsidiaire est à rejeter pour défaut

de pertinence, alors que dans le cadre de l’interprétation de l’avenant au

contrat de travail, il n’est pas pertinent de savoir si « Monsieur

PERSONNE6.) était d’accord que Monsieur PERSONNE1.) se voit allouer

une indemnisation, mais uniquement en cas de licenciement par

SOCIETE1.) S.A. ». Dans le cadre du présent litige, c’est en effet

l’intention des parties au contrat de travail qui pose problème, et non

l’intention des parties au contrat de cession.

Ceci étant dit, le tribunal constate qu’il résulte de manière on ne peut

plus claire de l’avenant signé entre parties que la clause convenue était

censée jouer en cas de « rupture de contrat par l’une ou l’autre partie ».

Or, abstraction faite de la résiliation d’un commun accord, la rupture

du contrat de travail à l’initiative des parties ne peut prendre que deux

formes : soit le licenciement à l’initiative de l’employeur, soit la démission

de la part du salarié.

L’argumentation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à

voir dire que l’avenant signé entre parties ne doit jouer qu’en cas de

licenciement est dès lors à rejeter, le contraire résultant expressément de

la clause litigieuse elle-même.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait finalement valoir que dans

la mesure où le salarié a librement démissionné moyennant le préavis

légal et qu’il n’a ni respecté, ni presté le préavis conventionnellement fixé,

il ne saurait actuellement réclamer

« paiement de son salaire

correspondant à une période de 1 an ».

Il y a lieu de rappeler que les parties ont convenu de ce qui suit :

« En cas de rupture de contrat par l’une ou l’autre partie, le salarié

aura droit au paiement de son salaire correspondant à une période de

préavis de 1 an (12 mois) à la suite du préavis légal ».

Le salaire est la contrepartie du travail fourni par le salarié à son

employeur.

Pour que le salaire soit dû, il faut que la prestation de travail qui en

est la cause juridique et la mesure ait été accomplie. Le salaire est la

contrepartie du travail accompli et le principe de la corrélation travail-

salaire veut qu’aucun salaire ne soit dû lorsque le travail n’a pas été

accompli.

En l’espèce, il ne résulte nullement de la clause invoquée par le

requérant et il n’a pas été offert en preuve que le salarié avait le droit de

prétendre au paiement de son « salaire correspondant à une période de

préavis de 1 an » sans qu’il n’ait besoin de prester le préavis en question.

Il laisse encore d’être établi que les parties avaient convenu de ce

que l’indemnité visée devait couvrir une perte de bonus en cas de

résiliation du contrat de travail. Il ne résulte d’ailleurs ni dudit contrat, ni

des fiches de salaire versées en cause (avril à juin 2021), ni d’aucun autre

élément du dossier que le salarié pouvait prétendre à de tels bonus.

Les parties s’étant référées au « salaire (...) pour une période de

préavis de 1 an (…) à la suite du préavis légal », le tribunal considère que

c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que le salarié aurait dû

respecter ce préavis afin de toucher la rémunération correspondante.

Ayant décidé de démissionner moyennant le préavis légal, ce que le

salarié était au demeurant parfaitement en droit de faire au vu du principe

de faveur consacré par l’article L.162-12 du Code du travail, il ne saurait

prétendre au paiement d’un préavis qu’il n’a pas presté.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à rejeter.

Quant au remboursement des frais d’avocat :

Le requérant réclame la somme de 2.500 € à titre de remboursement

de ses frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter.

Quant aux indemnités de procédure :

Au vu de l’issue du litige, le salarié ne saurait prétendre au paiement

d’une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’ayant de son côté pas

justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile, sa demande relative à l’indemnité de

procédure est également à rejeter.

Par ces motifs,

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la forme ;

d o n n e

a c t e

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa

demande reconventionnelle relative à l’indemnité de procédure ;

d i t

les demandes d’PERSONNE1.) non fondées ;

en

d é b o u t e ;

d i t

la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. non fondée ;

en

d é b o u t e ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.