Labor court dismisses employee's claim for salary during notice period as work was not performed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for payment of salary corresponding to a one-year notice period he failed to serve. The employer argued that under the principle of work-salary correlation, no remuneration is due without completed work, and the contract explicitly linked the bonus to the notice period. The court upheld this reasoning, rejecting the employee's argument that the clause was merely a bonus provision and ruling against him on all claims including legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.162-12 du Code du travail; Le salaire est dû uniquement si la prestation de travail a été accomplie, et le salarié ne peut prétendre à une rémunération pour une période de préavis qu'il n'a pas prestée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 1464/23
E-TRAV-188/22
Audience publique du 10 juillet 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Aurélia COHRS,
avocat à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social
à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Georges WIRTZ,
avocat à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 3 novembre 2022, laquelle
requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12
décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 27 février 2023.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut
utilement à l’audience publique du 5 juin 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 3 novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer, suite à sa démission avec préavis, le
montant de 102.761,40 € au titre de l’application de la clause reprise dans
l’avenant de son contrat de travail du 26 avril 2021, avec les intérêts légaux
tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.
Il réclama encore un montant de 2.500 € à titre de remboursement
de ses frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil, une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 5 juin 2023, à laquelle l’affaire fût utilement
retenue, PERSONNE1.) déclara maintenir ses demandes.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
réclama de manière reconventionnelle le paiement d’une indemnité de
procédure de 750 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile. Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 10 janvier 2018, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité d’« ingénieur en construction », sa dernière
rémunération s’élevant à 8.563,45 € bruts.
Il expose encore qu’à partir du 27 juin 2018, il a également été
nommé administrateur de la société afin de rapporter aux deux autres
administrateurs, qui étaient par ailleurs actionnaires de la société, de ce
qui se passait sur le terrain.
Le requérant fait valoir que suivant contrat de cession d’actions
prenant effet le 30 avril 2021, lesdits actionnaires ont cédé l’intégralité de
leurs actions à la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Il explique que si suite à cette cession, il lui a été demandé de
démissionner de son poste d’administrateur avec effet au 30 avril 2021, il
a pu être rassuré quant au maintien de son contrat de travail, les anciens
actionnaires lui ayant garanti son poste dans le cadre des négociations
avec le cessionnaire en prévoyant en sa faveur le paiement d’une
indemnité censée compenser la perte des bonus qu’il allait essuyer en cas
de résiliation de son contrat de travail.
Le requérant précise que cette garantie a été matérialisée dans le
cadre d’un avenant à son contrat de travail, signé en date du 26 avril 2021,
aux termes duquel :
« En cas de rupture de contrat par l’une ou l’autre partie, le salarié
aura droit au paiement de son salaire correspondant à une période de
préavis de 1 an (12 mois) à la suite du préavis légal ».
PERSONNE1.) considère que cette clause est claire, qu’elle n’est
pas sujet à interprétation et qu’elle stipule expressément que la protection
joue pour toute rupture, que ce soit un licenciement ou une démission.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que suivant courrier du 25 mai
2021, il a démissionné de son poste de travail avec le préavis légal et que
suivant courrier du 24 août 2021, il a réclamé à son ancien employeur
l’application de la clause prévue à l’avenant et donc le paiement du salaire
correspondant à une période de préavis d’un an.
La société défenderesse refusant de payer le montant dû sous de
vains prétextes, le requérant réclame sa condamnation à lui payer la
somme de (12 x 8.563,45 =) 102.761,40 €.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.
Elle précise d’emblée que le requérant était une connaissance de la
famille PERSONNE2.) qui, au travers de leur société SOCIETE3.) S.A.,
était les anciens propriétaires de la société défenderesse.
Elle précise encore que suite à sa démission, PERSONNE1.) a été
réembauché par cette même famille dans le cadre de l’exploitation de leurs
sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), la société défenderesse sous-
entendant ainsi l’existence d’une certaine forme de collusion entre le
salarié et ses anciens responsables.
En ce qui concerne l’avenant invoqué par le requérant, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. considère tout d’abord qu’il n’a pas été
valablement conclu alors que les règles de signature n’auraient pas été
respectées.
Elle explique ainsi qu’aux termes de ses statuts, la société n’est
engagée, en cas de pluralité d’administrateurs, qu’en cas de signature
conjointe soit de deux administrateurs dont un administrateur-délégué, soit
d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.
L’avenant litigieux n’ayant été signé que par PERSONNE3.) seul -
sans que celui-ci ne soit par ailleurs ni administrateur-délégué tel qu’il l’a
fait mentionner sur ledit document, ni administrateur de catégorie A - et le
requérant n’ayant pas pu ignorer les statuts de la société défenderesse
dont il était lui-même administrateur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
estime ne pas être tenu par l’avenant du 26 avril 2021.
A titre subsidiaire, la société défenderesse considère qu’à admettre
l’interprétation adverse, la clause litigieuse serait purement potestative de
sorte qu’elle serait à déclarer nulle.
Elle fait en effet valoir que dans pareille hypothèse, le salarié pourrait
démissionner à tout moment, sans avoir besoin de justifier sa décision ou
de risquer de la voir soumettre au contrôle d’un juge, partant de manière
totalement arbitraire.
A titre plus subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
conteste qu’il y ait lieu à application de la clause en cas de démission avec
le préavis légal tel qu’en l’espèce, l’interprétation donnée par le requérant
étant erronée.
Elle précise dans ce contexte que contrairement aux plaidoiries
adverses, la clause n’est pas claire et qu’elle doit être interprétée, le salarié
lui-même ayant douté du sens qu’il y avait lieu de lui donner et ayant
demandé des informations et des documents en rapport avec les
discussions entre le cédant et le cessionnaire.
De son côté, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait valoir d’une
part que l’idée et la commune intention des parties était simplement
d’assurer le maintien du poste du salarié au-delà du changement de
l’actionnariat de sorte que pour le repreneur, l’indemnité n’était due qu’en
cas de licenciement et non en cas de démission.
Elle renvoie à cet égard au protocole d’accord établi dans le cadre
de la cession des parts ainsi qu’à l’annexe audit protocole.
Pour autant que de besoin, elle demande à pouvoir établir cette
circonstance au moyen d’une comparution personnelle des parties.
A titre subsidiaire, elle formule l’offre de preuve suivante :
« 1. Au courant des mois de mars et avril 2021 il y a eu des négociations
entre le groupe SOCIETE3.), appartenant à la famille PERSONNE2.) et plus
particulièrement, à Monsieur PERSONNE4.), et la famille PERSONNE5.) pour la
reprise des actions de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Les négociations portaient sur plusieurs sujets notamment le prix de
cession des actions, la gestion de la société SOCIETE1.) S.A., le terme des
mandats, le moment du transfert des actions et la reprise de la direction de la
société SOCIETE1.) S.A. par la famille PERSONNE5.), voire aussi la situation
de Monsieur PERSONNE1.).
Il y a eu plusieurs réunions de négociations auxquelles assistaient toujours
Monsieur PERSONNE4.) et Monsieur PERSONNE6.). De temps en temps
assistaient également à ces réunions les sieurs PERSONNE3.), le fils de
Monsieur
PERSONNE4.), Monsieur
PERSONNE7.), le fils de Monsieur
PERSONNE6.) et Monsieur PERSONNE1.). Monsieur PERSONNE1.) est un ami
d’enfance de Monsieur PERSONNE3.)’est aussi Monsieur PERSONNE3.) qui a
convaincu Monsieur PERSONNE1.) de rejoindre la société SOCIETE1.) S.A., car
ils se connaissait depuis de longue date et que Monsieur PERSONNE1.)
travaillait déjà avant pour l’une des entités appartenant au group de la famille
PERSONNE2.).
Des négociations plus longues avaient eu lieu le jour du 14 avril 2021.
Lors de telle réunion, Monsieur PERSONNE4.), en sachant que son
mandat de membre du conseil d’administration cessera une fois que les actions
de SOCIETE1.) S.A. seront transférées a posé la question à PERSONNE6.) pour
savoir quel serait le sort de Monsieur PERSONNE1.). La réponse de Monsieur
PERSONNE6.) était que Monsieur PERSONNE1.) pouvaient bien évidemment
continuer à travailler pour la société SOCIETE1.) comme il semble qu’il faisait un
bon travail.
A ce sujet, Monsieur PERSONNE4.), ayant été souciant de l’ami de son fils
et notamment pour son sort, a mis en avant qu’il faudrait prévoir un parachute
pour Monsieur PERSONNE1.) si ce dernier devait être licencié par SOCIETE1.).
En effet, Monsieur PERSONNE4.) avait peur que Monsieur PERSONNE1.) se
fasse licencier une fois qu’il y aura un transfert des actions à la famille
PERSONNE5.). Par contre, cette peur n’a pas été partagée par PERSONNE6.),
car ce dernier a répété lors de telle réunion qu’il n’avait pas de soucis que
Monsieur PERSONNE1.) restait aux services de la société SOCIETE1.) S.A..
Alors que Monsieur PERSONNE4.) continuait à se soucier du sort de
Monsieur PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE6.) était d’accord que Monsieur
PERSONNE1.) se voit allouer une indemnisation mais uniquement en cas de
licenciement par SOCIETE1.) S.A.. Il avait bel et bien dit que cela ne pouvait pas
s’appliquer en cas de démission de la part de Monsieur PERSONNE1.). Dès lors,
il a été convenu lors de la réunion du 14 avril 2021 qu’ « en cas de licenciement
de Mr PERSONNE1.), celui-ci aura un an de préavis en dédommagement »
Cela résulte clairement de ce protocole d’accord qui a été établi à la main
par Monsieur PERSONNE4.) et dont un exemplaire est joint à la présente.
Cette volonté telle qu’exprimée dans tel protocole de réunion du 14 avril
2021 n’a pas été modifié par l’annexe au protocole d’accord du 16 avril 2021 dont
une copie figure en annexe.
Il était toujours de l’intention des parties que Monsieur PERSONNE1.) ne
pouvait prétendre à quelconque préavis de 12 mois qu’en ce cas de licenciement
de la part de l’employeur.
Il importe de préciser que l’avenant au contrat de travail datant du 26 avril
2021, mais ignorant à quel moment il a été signé, n’a été présenté ou soumis ni
à Monsieur PERSONNE6.) ni à Monsieur PERSONNE7.) avant le transfert des
actions qui s’est fait le 30 avril 2021. »
Le requérant n’ayant pas été licencié mais ayant librement
démissionné, la société défenderesse estime dès lors qu’il ne saurait
prétendre au paiement de l’indemnité prévue.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. considère d’autre part qu’aux
termes de la clause invoquée, le préavis de douze mois n’est dû que si ce
dernier est également respecté et presté, l’allongement du préavis
constituant une garantie pour la sécurité de l’emploi du salarié.
Ce dernier ayant décidé de ne pas respecter ledit préavis pour
rejoindre au plus vite les sociétés de la famille PERSONNE2.) et n’ayant
ainsi jamais été soumis au cessionnaire de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., celle-ci estime qu’il y a lieu de le débouter de sa
demande.
PERSONNE1.) conclut au rejet de ces explications.
S’il ne conteste pas avoir rejoint les sociétés de la famille
PERSONNE2.) suite à sa démission, il nie toutefois tout acte de collusion.
Il précise par ailleurs qu’il était parfaitement en droit de rejoindre son
nouvel employeur, les parties n’ayant prévu ni clause de non-concurrence,
ni clause de non-sollicitation.
Le requérant considère ensuite que la clause litigieuse a été
valablement conclue.
Il explique ainsi que dans la mesure où il était le seul administrateur
de catégorie A, mais qu’il ne pouvait signer l’avenant en raison des
dispositions de la loi du 10 août 1915 en rapport avec les conflits d’intérêt,
le conseil d’administration a spécifiquement délégué PERSONNE3.) de
procéder à ladite signature, d’où l’utilisation des termes « administrateur
délégué » en dessous de la signature du fils PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conteste ensuite que la clause litigieuse ait été
contractée sous condition potestative.
Il estime de son côté qu’une condition est soit mixte, auquel cas elle
est valable, soit nulle au cas où elle est potestative de la part de celui qui
s’oblige. Le requérant fait encore valoir que dans la mesure où l’indemnité
est prévue en cas de « rupture », cela ne vise pas uniquement la
démission.
Le requérant maintient ensuite que la clause est claire, le fait d’avoir
demandé une copie des documents signés entre les anciens et les
nouveaux actionnaires n’y changeant rien. Il renvoie également à l’annexe
au protocole d’accord, celui-ci parlant également de « rupture de contrat
de Mr PERSONNE1.) » et n’excluant dès lors pas la démission. Il fait
également valoir que la clause doit nécessairement jouer pour toute
rupture, alors qu’à défaut il serait trop facile pour l’employeur de pousser
le salarié à la démission pour se défaire de ses obligations.
Tout en contestant ainsi l’interprétation donnée par l’employeur aux
termes de l’avenant, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en
ce qui concerne la comparution personnelle des parties ainsi que l’offre de
preuve adverse.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste pour sa part
l’argumentation du salarié en rapport avec le conflit d’intérêt, les
disposition de la loi du 10 août 1915 prévoyant en pareille hypothèse que
le conseil d’administration doit mentionner dans sa résolution qu’il a été
prévenu d’un tel problème. Or, elle fait valoir qu’aucune résolution
constatant l’existence d’un conflit d’intérêt n’est versée.
Elle conteste encore que PERSONNE3.) ait été spécifiquement
délégué par le conseil d’administration, aucun délégation n’étant versée.
Motifs de la décision :
Quant à la communication de pièces :
Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 16
juin 2023, Maître Tom LUCIANI a versé au dossier trois pièces
supplémentaires.
Maître Georges WIRTZ s’est opposé à pareille communication.
Contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de Maître Tom
LUCIANI, Maître Georges WIRTZ n’a pas demandé que des documents
soient communiqués après la prise en délibéré de l’affaire. Il n’a pas non
plus précisé à l’audience qu’il acceptait une communication de telles
pièces en cours de délibéré. Finalement, Maître Tom LUCIANI ne s’est
pas réservé le droit de verser de tels documents après la prise en délibéré
de l’affaire.
Il y a dès lors lieu d’écarter lesdits documents pour ne pas avoir été
communiqués en temps utile conformément aux dispositions de l’article
282 du Nouveau code de procédure civile et pour ne pas avoir été soumis
à un débat contradictoire.
Quant au bien-fondé de la demande :
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.), engagé par la société
défenderesse suivant contrat de travail ayant pris effet le 26 février 2018,
a démissionné de son poste de travail le 25 mai 2021 moyennant respect
du préavis légal du 1er juin 2021 au 31 juin 2021.
Le requérant réclame actuellement à son ancien employeur le
paiement de la somme de 102.761,40 € en invoquant une clause figurant
dans l’avenant du 26 avril 2021 à son contrat de travail.
La signature de l’avenant :
En date du 26 avril 2021, soit avant la cession des parts de la société
défenderesse par la société SOCIETE3.) S.A. à la société SOCIETE2.)
SA, les parties au contrat de travail ont signé un avenant audit contrat.
Ce document porte la signature du salarié d’une part ainsi que celle
de
PERSONNE3.),
en
sa
qualité
d’« administrateur-délégué »
représentant l’employeur, d’autre part.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait valoir que PERSONNE3.)
n’avait pas le pouvoir d’engager seul l’employeur et qu’il n’a pas été
spécifiquement délégué par le conseil d’administration en vue de la
signature dudit document. Elle fait encore valoir que contrairement à ce
qu’il aurait dû, le requérant n’a pas fait mentionner l’existence d’un conflit
d’intérêt dans le cadre de la résolution ayant précédée la signature
litigieuse.
Aux termes de l’article 16 des statuts de la société défenderesse :
« Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances,
en cas d’administrateur unique, par la signature individuelle de cet
administrateur et, en cas de pluralité d’administrateurs, soit (i) par la
signature conjointe de deux administrateurs dont un sera administrateur-
délégué ou (ii) si l’assemblée générale des actionnaires a qualifié les
administrateurs d’administrateur(s) de Catégorie A ou administrateur(s) de
Catégorie B, par la signature conjointe d’un (1) administrateur de catégorie
A et d’un (1) administrateur de Catégorie B, ou par la signature conjointe
ou la seule signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir
spécifique de signature aura été délégué par le conseil d’administration,
dans les limites de cette délégation ».
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’à
l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2017
(pièce n°1 de Maître Georges WIRTZ), PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
ont été nommés administrateurs de catégorie B, le troisième membre du
conseil d’administration étant le seul administrateur de catégorie A.
Il résulte encore d’un extrait déposé et enregistré au registre de
commerce et des sociétés en date du 9 mai 2018 (pièce n°2 de Maître
Georges WIRTZ) que suite à la démission du troisième administrateur, ce
dernier a été remplacé par le requérant.
Au moment de la signature de l’avenant du 26 avril 2021,
PERSONNE1.) était dès lors le seul administrateur de catégorie A.
Il ne résulte pas des éléments de preuve débattus à l’audience que
PERSONNE3.) se soit vu déléguer un pouvoir spécifique en vue de la
signature de l’avenant, dont il n’est pas contesté que le contenu avait été
accepté de part et d’autre.
Aux termes de l’article 441-5 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration a le
pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs
administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice,
soit seuls, soit conjointement.
En l’espèce, il résulte de l’extrait des statuts ci-avant reproduit que
les engagements envers les tiers ne relèvent
pas du conseil
d’administration mais de la signature conjointe d’un administrateur de
catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.
D’après l’article 441-7 invoqué par l’employeur, l’administrateur qui
a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé
à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du conseil
d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la séance.
L’avenant litigieux ne relevant pas du conseil d’administration, c’est
à tort que l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir produit de
procès-verbal mentionnant que ledit conseil avait été prévenu du conflit
d’intérêt invoqué par le salarié. Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’aux
termes de l’alinéa 5 du prédit article, les dispositions des alinéas qui
précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions concernent des
opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Le tribunal constate ensuite que dans la mesure où le requérant a
bien procédé à la signature de l’avenant, dont il a ainsi accepté le contenu,
la société défenderesse ne saurait tirer argument de la circonstance qu’il
ne l’a signé qu’en sa qualité de salarié et non en sa qualité d’administrateur
de catégorie A.
Le contrat de travail est en effet un contrat consensuel qui n’est
soumis, par principe, à aucune forme particulière ; le simple échange de
consentements suffit à
sa
formation.
Compte tenu du caractère
consensuel du contrat de travail, sa conclusion n'est soumise à aucune
condition de forme particulière, telle que la rédaction d'un écrit mais elle
peut aussi bien être constatée de manière verbale, telle la conclusion d'un
contrat de travail par téléphone (Cass. soc., 11 juillet 2002, RJS 11/02)
qu'être déduite, de manière tacite, de l'objet et/ou des conditions
d'exécution de la relation contractuelle existante (Cour d’appel, 16 février
2006, n°29321 du rôle).
Il doit en être de même des avenants auxdits contrats.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que c’est à tort que la
société défenderesse estime ne pas être engagée par l’avenant du 16 avril
2021, celui-ci ayant été approuvé tant par le requérant, salarié et par
ailleurs administrateur de catégorie A, que par PERSONNE3.) en sa
qualité d’administrateur de catégorie B.
L’argumentation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est partant
à rejeter.
Quant au caractère potestatif de la clause :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime ensuite qu’on ne
saurait admettre que le salarié puisse réclamer une indemnisation suite à
sa démission pouvant intervenir de manière totalement arbitraire et sans
que l’autre partie n’ait la possibilité, comme dans le cas d’une démission
normale ou d’un licenciement avec préavis, de soumettre cette résiliation
à un contrôle judiciaire. La société défenderesse conclut dès lors à la
nullité de la clause pour être potestative.
En ce qui concerne la référence faite par l’employeur à la
« démission normale » et au licenciement avec préavis, le tribunal tient à
rappeler qu’aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, seul
l’employeur est tenu d’énoncer, à la demande du salarié, les motifs de son
licenciement.
Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au salarié de
réclamer un montant qu’il estime être dû suite à une démission que le
législateur ne lui impose pas de motiver.
En ce qui concerne la référence faite par PERSONNE1.) à la
condition mixte, qui aux termes de l’article 1171 du Code civil est celle
« qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et
de la volonté d'un tiers »,
le requérant n’a pas développé son
argumentation de sorte qu’il y a lieu de passer outre.
Il convient ensuite de rappeler qu’aux termes de l’article 1170 du
Code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution
de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre
des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
L’article 1174 du Code civil prévoit que toute obligation est nulle
lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de
celui qui s’oblige.
Il a ainsi été décidé que constitue une condition purement potestative
celle qui porte sur un événement au pouvoir du débiteur et qui dépend de
la seule volonté de ce dernier. Pour déterminer si une clause contractuelle
correspond à cette définition il faut examiner si elle crée concrètement un
déséquilibre des forces économiques en présence et si elle permet au
débiteur de tenir le créancier à sa merci. Il n’en est pas ainsi notamment
si la décision que le débiteur doit prendre pour échapper à sa dette lui
impose un sacrifice ou si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à
accomplir par le débiteur pour échapper à sa dette est susceptible d’un
contrôle judiciaire à partir de données objectives (Cour d’appel, 16 janvier
2001, Pas. 32, 187 ; Cour d’appel, 26 janvier 2012, nos 36383 et 36566 du
rôle).
La condition potestative n'est une cause de nullité que lorsqu'elle est
potestative de la part de celui qui s'oblige et non de la part de celui envers
qui l'obligation est contractée (Cass 3°chambre civile, 23 septembre 2009,
pourvoi n°08 - 18187).
En l’espèce, le tribunal ne décèle à la lecture de l’avenant conclu
entre les parties l’existence d’aucune clause potestative.
En effet, c’est la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qui s’est
engagée de sorte que même si le salarié est libre de résilier son contrat
de travail « de manière arbitraire » et sans devoir fournir de motifs, comme
il est en droit de le faire à l’occasion de toute démission avec préavis, la
clause n’en est pas pour autant potestative dans le chef de l’employeur
qui s’est engagé.
Le moyen tiré de la nullité de la convention litigieuse au motif qu’elle
contiendrait une condition potestative doit dès lors être rejeté.
Quant à l’interprétation de la clause :
Les parties sont ensuite en désaccord concernant l’interprétation de
la clause litigieuse, chacune d’elles souhaitant lui appliquer une portée et
des modalités d’exécution différentes.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1156 du
Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la
commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au
sens littéral des termes.
Aussi, aux termes de l’article 1157 de ce même code, « lorsqu'une
clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui
avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle
n'en pourrait produire aucun ».
D’après l’article
1161, toutes les clauses des conventions
s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui
résulte de l'acte entier.
L’employeur demande à ne pas voir appliquer les termes de
l’avenant au cas d’espèce, la commune intention des parties - telle que
résultant du protocole d’accord et de l’annexe audit protocole - ayant été
de ne faire jouer la clause qu’en cas de licenciement et non en cas de
démission.
Abstraction faite de la circonstance que les documents versés par
l’employeur ne comportent aucune signature, c’est à juste titre que le
salarié a précisé dans sa requête que les documents versés ont été établis
dans le cadre des pourparlers entre le cédant SOCIETE3.) et le
cessionnaire SOCIETE2.) SA au sujet du transfert d’actions, convention à
laquelle il n’était pas partie.
Ni PERSONNE1.), ni la société défenderesse n’ayant été partie audit
accord, le tribunal considère que les termes employés par les sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) SA dans le cadre des tractations ayant
précédé la cession des parts ne sauraient servir à interpréter la commune
intention des parties au contrat de travail.
Il n’y a dès lors pas non plus lieu de faire comparaître les parties, les
propriétaires actuels de la société défenderesse, qui seraient seuls
amenés à participer à pareille comparution
en représentation de
l’employeur, n’ayant pas assisté à la signature de l’avenant au contrat de
travail qui a été signé avant la reprise des actions par la société
SOCIETE2.) SA.
L’offre de preuve formulée à titre subsidiaire est à rejeter pour défaut
de pertinence, alors que dans le cadre de l’interprétation de l’avenant au
contrat de travail, il n’est pas pertinent de savoir si « Monsieur
PERSONNE6.) était d’accord que Monsieur PERSONNE1.) se voit allouer
une indemnisation, mais uniquement en cas de licenciement par
SOCIETE1.) S.A. ». Dans le cadre du présent litige, c’est en effet
l’intention des parties au contrat de travail qui pose problème, et non
l’intention des parties au contrat de cession.
Ceci étant dit, le tribunal constate qu’il résulte de manière on ne peut
plus claire de l’avenant signé entre parties que la clause convenue était
censée jouer en cas de « rupture de contrat par l’une ou l’autre partie ».
Or, abstraction faite de la résiliation d’un commun accord, la rupture
du contrat de travail à l’initiative des parties ne peut prendre que deux
formes : soit le licenciement à l’initiative de l’employeur, soit la démission
de la part du salarié.
L’argumentation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à
voir dire que l’avenant signé entre parties ne doit jouer qu’en cas de
licenciement est dès lors à rejeter, le contraire résultant expressément de
la clause litigieuse elle-même.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait finalement valoir que dans
la mesure où le salarié a librement démissionné moyennant le préavis
légal et qu’il n’a ni respecté, ni presté le préavis conventionnellement fixé,
il ne saurait actuellement réclamer
« paiement de son salaire
correspondant à une période de 1 an ».
Il y a lieu de rappeler que les parties ont convenu de ce qui suit :
« En cas de rupture de contrat par l’une ou l’autre partie, le salarié
aura droit au paiement de son salaire correspondant à une période de
préavis de 1 an (12 mois) à la suite du préavis légal ».
Le salaire est la contrepartie du travail fourni par le salarié à son
employeur.
Pour que le salaire soit dû, il faut que la prestation de travail qui en
est la cause juridique et la mesure ait été accomplie. Le salaire est la
contrepartie du travail accompli et le principe de la corrélation travail-
salaire veut qu’aucun salaire ne soit dû lorsque le travail n’a pas été
accompli.
En l’espèce, il ne résulte nullement de la clause invoquée par le
requérant et il n’a pas été offert en preuve que le salarié avait le droit de
prétendre au paiement de son « salaire correspondant à une période de
préavis de 1 an » sans qu’il n’ait besoin de prester le préavis en question.
Il laisse encore d’être établi que les parties avaient convenu de ce
que l’indemnité visée devait couvrir une perte de bonus en cas de
résiliation du contrat de travail. Il ne résulte d’ailleurs ni dudit contrat, ni
des fiches de salaire versées en cause (avril à juin 2021), ni d’aucun autre
élément du dossier que le salarié pouvait prétendre à de tels bonus.
Les parties s’étant référées au « salaire (...) pour une période de
préavis de 1 an (…) à la suite du préavis légal », le tribunal considère que
c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que le salarié aurait dû
respecter ce préavis afin de toucher la rémunération correspondante.
Ayant décidé de démissionner moyennant le préavis légal, ce que le
salarié était au demeurant parfaitement en droit de faire au vu du principe
de faveur consacré par l’article L.162-12 du Code du travail, il ne saurait
prétendre au paiement d’un préavis qu’il n’a pas presté.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à rejeter.
Quant au remboursement des frais d’avocat :
Le requérant réclame la somme de 2.500 € à titre de remboursement
de ses frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige, le salarié ne saurait prétendre au paiement
d’une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’ayant de son côté pas
justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile, sa demande relative à l’indemnité de
procédure est également à rejeter.
Par ces motifs,
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa
demande reconventionnelle relative à l’indemnité de procédure ;
d i t
les demandes d’PERSONNE1.) non fondées ;
en
d é b o u t e ;
d i t
la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. non fondée ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.