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JPE_1463 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to employer's valid justification for 15-day absence.

Numéro de cause JPE_1463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for damages regarding an alleged wrongful dismissal and formal irregularity. The employee argued for compensation based on an unproven oral dismissal from August 9, while the employer cited a 15-day unjustified absence as the sole reason for termination. The court ruled that the burden of proof for the dismissal's justification lay with the employer, who successfully demonstrated the absence was sufficient grounds, thereby validating the termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.124-11 (3) du Code du travail; In cases of dismissal disputes, the employer bears the burden of proving the materiality and seriousness of the reasons, while the employee must prove the justification of their absence.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal burden of proof unjustified absence labor dispute termination justification formal irregularity damages claim licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-11 (3) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi
article L.124-3 du Code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire n° : 1463/23

E-TRAV-210/22

Audience publique du 10 juillet 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Caroline MULLER,

avocat à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Nathalie BORON, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 25 novembre 2022, laquelle

requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12

décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 27 février 2023.

Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut

utilement à l’audience publique du 5 juin 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 25 novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la

convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., devant le tribunal du travail de céans, siégeant en

matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y

entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia

d’abusif, les montants de :

-

Préjudice matériel :

8.482 €

-

Préjudice moral :

5.000 €

-

Indemnité pour irrégularité formelle :

4.241 €

soit en tout 17.723 € avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de

2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi

que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 5 juin 2023, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) :

-

augmenta sa demande relative au préjudice matériel à 18.274,65 € ;

-

augmenta sa demande relative à l’irrégularité formelle à 4.241,20 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. demanda acte de ce que le requérant n’a pas réclamé

d’indemnité compensatoire de préavis.

L’objet du litige résultant à suffisance de la requête introductive qui

ne tend pas au paiement d’une indemnité de préavis et la société

défenderesse n’ayant pas, dans ces circonstances, justifié de sa demande

de donner acte, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 1er juin 2017,

il est entré aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. en qualité de « serveur », la société exploitant un restaurant familial

géré par sa mère dans lequel travaille également sa sœur.

Il fait valoir qu’en date du 9 août 2022, sa sœur lui a envoyé un sms

libellé dans les termes suivants : « hallo luca mama soot du solls nett mei

op reckeng kommen, dann wees de bescheet ».

Le requérant déduit dudit courrier que son employeur l’a licencié

oralement et avec effet immédiat le 9 août 2022.

PERSONNE1.) explique ensuite que suivant courrier du 24 août

2022, l’employeur a tenté de régulariser ce licenciement oral en lui

reprochant une absence injustifiée à partir du 10 août 2022.

Or, le salarié conteste toute absence injustifiée, l’employeur ayant

procédé à son licenciement dès le 9 août 2022 conformément au sms de

sa sœur.

PERSONNE1.) explique avoir contesté contre la résiliation de son

contrat de travail suivant courrier du 14 septembre 2022, ladite résiliation

étant abusive principalement pour avoir été effectuée oralement en date

du 9 août 2022, soit en violation des dispositions de l’article L.124-3 du

Code du travail, sinon subsidiairement pour avoir été effectué le 24 août

2022 en l’absence de motifs précis, réels et sérieux.

Considérant la résiliation de son contrat de travail comme étant

abusive, le requérant réclame le paiement d’un montant de 18.274,65 € à

titre de réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi pendant

une période de référence qu’il demande à voir fixer à six mois, le montant

ainsi réclamé correspondant à la différence, pendant ladite période, entre

la rémunération qu’il aurait continué à toucher auprès de son ancien

employeur en l’absence de licenciement et les montants qu’il explique

avoir touchés auprès de son nouvel employeur à partir du mois de

novembre 2022.

Il réclame encore la réparation de son préjudice moral qu’il évalue à

5.000 €.

PERSONNE1.) réclame finalement - au cas où le tribunal devait

retenir l’existence d’un licenciement oral - le paiement d’un montant

supplémentaire de 4.241,20 € à titre d’indemnité pour irrégularité formelle,

le licenciement étant aux termes de l’article L. 124-3 du Code du travail à

notifier par lettre recommandée sous peine d’irrégularité de forme.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la

demande.

Elle conteste tout d’abord l’existence d’un licenciement oral en date

du 9 août 2022.

A l’appui de cette contestation, elle fait valoir que tout au long de la

relation contractuelle, la gérante et le salarié se trouvaient en situation

conflictuelle de sorte qu’il arrivait de manière récurrente que la mère (la

gérante) invitait son fils (le salarié) de rentrer chez lui pour le restant de la

journée dans le but de calmer la situation.

La société défenderesse estime que dans ces conditions, le sms de

la sœur n’est pas de nature à prouver le licenciement oral allégué, ce

dernier n’étant par ailleurs confirmé par aucun autre élément du dossier.

Elle fait encore valoir que ledit message n’a pas été envoyé à la demande

de l’employeur mais qu’il émane de la propre initiative de la sœur. Elle

considère finalement que l’existence d’un licenciement oral est contredit

par le propre comportement du requérant, ce dernier ayant soumis à

l’employeur un certificat de maladie pour la période postérieure au prédit

licenciement.

Pour autant que de besoin, elle offre encore en preuve les faits

suivants :

« En date du 9 août 2022, et pendant son service, Monsieur PERSONNE1.)

a été désobligeant envers Madame PERSONNE2.), la gérante de la société

SOCIETE1.) SARL, et sa mère, devant les clients attablés.

Madame PERSONNE2.), informé des propos injurieux tenus à son égard,

a dit à Monsieur PERSONNE1.) que son service était terminé pour la journée et

l’a prié de quitter l’établissement.

Elle lui a textuellement dit :

« Cela serait bien que tu rentres maintenant car ça suffit ».

A aucun moment, Madame PERSONNE2.) ne lui a dit qu’il était licencié ou

qu’il ne devrait plus jamais revenir travailler.

Toutefois, à compter de ce moment et jusqu’au 24 août 2022, date de son

licenciement, Monsieur PERSONNE1.) ne s’est plus présenté à son poste de

travail et ce sans donner d’explication ou de justification de son absence à son

employeur. »

Contestant tout licenciement oral, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. conclut partant au débouté des

demandes

indemnitaires afférentes.

En ce qui concerne le licenciement du 24 août 2022, elle considère

qu’il est fondé sur des motifs précis, réels et sérieux, le salarié ne s’étant

plus représenté au travail depuis le 10 août 2022 et ne s’étant plus

manifesté ni auprès de sa mère, ni auprès de sa sœur.

PERSONNE1.) ayant ainsi cumulé une absence injustifiée de 14

jours, elle demande à voir déclarer son licenciement fondé et justifié et à

le voir débouter de l’ensemble de ses revendications indemnitaires.

A titre subsidiaire, elle conteste la demande relative au préjudice

matériel, le salarié n’ayant pas tenté de limiter son dommage en

s’inscrivant en tant que demandeur d’emploi et en procédant à une

recherche sérieuse d’un nouveau poste de travail.

Elle conclut partant au rejet de la demande, sinon estime qu’il y a lieu

de limiter toute éventuelle période de référence à la seule période

antérieure à la reprise de sa nouvelle activité professionnelle.

Elle conteste encore la demande relative au préjudice moral, le

dommage allégué n’étant pas établi.

En ce qui concerne l’indemnité pour irrégularité formelle, l’employeur

fait valoir que la demande afférente ne saurait se cumuler avec les

dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’irrégularité alléguée

n’étant à analyser qu’à titre subsidiaire. Elle conteste encore le montant

réclamé, ce dernier ne constituant aux termes de la loi qu’un maximum à

ne pas dépasser.

Motifs de la décision :

Quant au licenciement oral :

Les parties sont en désaccord sur les circonstances ayant conduit à

la résiliation du contrat de travail, le requérant faisant état d’un

licenciement oral en date du 9 août 2022 alors que l’employeur – qui ne

conteste pas avoir demandé à son salarié de prendre sa journée suite à

une dispute familiale - conteste avoir procédé à son licenciement à cette

occasion.

Aux termes de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail (et non de

l’article L.124-3 invoqué par le requérant qui est relatif au licenciement

avec préavis), la notification de la résiliation immédiate pour motif grave

doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste, tout

licenciement oral étant automatiquement abusif.

Il y a toutefois lieu de rappeler qu’il appartient à celui qui prétend

avoir fait l’objet d’un licenciement oral à le prouver, étant entendu que le

licenciement ne peut résulter que d’un acte par lequel l’employeur

manifeste de manière indubitable et irrémédiable à l’égard de son salarié

son intention de mettre fin au contrat de travail (en ce sens : Cour d’appel,

9 décembre 2004, n°28197 du rôle).

A l’appui de son argumentation, PERSONNE1.) verse un sms

envoyé par sa sœur.

Aux termes dudit message, la sœur du requérant – par ailleurs

salariée de la société – informe ce dernier de ce qui suit : « hallo luca

mama soot du solls nett mei op reckeng kommen, dann wees de

bescheet ».

Abstraction faite de la circonstance que ledit message n’émane pas

de l’employeur, il n’est pas – au vu des messages antérieurs (pièces n°1

à n°3 de la farde III de Maître Caroline MULLER) et qui sont de nature à

confirmer la nature conflictuelle de la relation du requérant avec sa mère -

de nature à établir la volonté manifeste de l’employeur de procéder de

manière définitive à la résiliation du contrat de travail.

PERSONNE1.) demande encore une comparution personnelle des

parties afin d’établir son licenciement oral.

Aux termes de l’article 384 du Nouveau code de procédure civile, le

juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties

ou l’une d’elles.

Au vu des positions respectives des parties qui demeurent

contradictoires, il n’y a pas lieu de procéder à pareille comparution, aucun

résultat n’étant à en escompter.

Le requérant offre finalement en preuve par l’audition de sa sœur

que : « j’ai averti mon frère, PERSONNE1.), que la gérante de la société

SOCIETE1.) SARL allait le licencier oralement le 9 août 2022, je lui ai donc

adressé un sms en ce sens à mon frère le 9 août 2022 »,

respectivement par l’audition de deux témoins supplémentaires que :

« j’ai entendu la gérante de la société SOCIETE1.) SARL le 9 août 2022

licencié par oral et sans raison Monsieur PERSONNE1.) ».

Le premier volet de l’offre de preuve est à rejeter pour défaut de

pertinence alors qu’il n’en résulte pas que l’employeur ait effectivement

procédé au licenciement oral qu’il semble avoir annoncé aux termes des

faits offerts en preuve.

Le deuxième volet de l’offre de preuve est pour sa part à rejeter pour

défaut de précision, le requérant n’ayant indiqué ni les termes employés

par l’employeur, ni les circonstances dans lesquelles la résiliation alléguée

aurait été opérée.

La charge de la preuve n’incombant pas à l’employeur, l’offre de

preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

est à rejeter pour être superfétatoire.

Le requérant n’ayant pas établi le licenciement oral dont il affirme

avoir fait l’objet, sa demande principale est à rejeter.

Quant au licenciement écrit :

Il résulte des éléments du dossier que suivant courrier recommandé

du 24 août 2022, le salarié s’est vu licencier avec effet immédiat dans les

termes suivants :

« Monsieur PERSONNE1.),

Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail avec

effet immédiat pour motif grave, conformément aux dispositions légales de

l’article L.124-10 de la loi du 1 Juillet 2006 portant introduction d’un Code du

Travail.

Les motifs de licenciement sont les suivants :

Absence injustifiée depuis le 10 août 2022.

Veuillez agréer, Monsieur PERSONNE1.), l’expression de nos sentiments

distingués ».

Le requérant considère ledit licenciement comme étant abusif pour

absence de précision du motif invoqué.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que conformément à l’article L. 124-

10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour

motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la

poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif

grave.

L’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec

une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée

exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte

économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la

fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge

d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui

s’identifient bien avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre

recommandée.

En l’espèce, il résulte clairement de la lettre de licenciement que le

salarié se voit reprocher une absence injustifiée à partir du 10 juillet 2022,

soit à partir du lendemain de la date de son prétendu licenciement oral.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante

que toute absence injustifiée constituant à elle seule, à la supposer établie,

un motif grave de licenciement, l’employeur n’est pas au surplus tenu de

préciser et d’établir que cette absence a nui au bon fonctionnement de la

société, toute absence causant nécessairement des problèmes au niveau

organisationnel et le salarié n’étant pas embauché pour ne rien faire (en

ce sens : Cour d’appel, 12 mai 2011, n°35463 du rôle).

La lettre de licenciement correspondant dès lors aux exigences

légales et jurisprudentielles en la matière, le moyen tiré de l’imprécision

des motifs est à rejeter.

Le requérant considère encore que les motifs du licenciement ne

sont ni réels, ni sérieux.

En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code du travail :

« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et

du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».

Si la preuve de la matérialité du motif du licenciement appartient dès

lors à l’employeur, la preuve du caractère justifié d’une absence dûment

prouvée appartient en revanche au salarié, sa présence au travail

constituant une obligation de résultat.

En l’espèce, il est constant en cause que le salarié a été absent de

son lieu de travail du 10 août 2022 au 24 août 2022, soit pendant une

période de 14 jours.

Pour justifier l’absence reprochée, le salarié se prévaut de l’existence

d’un licenciement oral en date du 9 août 2022.

Or, il y a lieu de rappeler que ledit licenciement n’a pas été établi.

PERSONNE1.) n’ayant pas fait valoir d’autres arguments et n’ayant

notamment pas expliqué en quoi le contexte familial serait de nature à

tempérer la gravité du fait reproché, le tribunal considère que l’absence

injustifiée de quinze jours lui reprochée est largement suffisante pour

justifier le licenciement intervenu.

Le congédiement du 24 août 2022 est dès lors à déclarer fondé et

justifié de sorte qu’il y a lieu de débouter le salarié de l’ensemble de ses

demandes en rapport avec les dommages et intérêts.

Quant à l’irrégularité formelle :

Le salarié réclame encore le paiement d’un mois de salaire à titre

d’indemnité pour irrégularité formelle, l’employeur se voyant reprocher de

ne pas avoir notifié le licenciement du 9 août 2022 par écrit.

Le salarié n’ayant pas établi l’existence d’un licenciement en date du

9 août 2022, sa demande est toutefois à rejeter.

Quant à l’indemnité de procédure :

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prétendre au

paiement d’une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en

débouter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la demande en la forme ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de l’augmentation de ses

demandes relatives au préjudice matériel et à l’indemnité pour irrégularité

formelle ;

d i t

qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte

formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ;

d i t que PERSONNE1.) n’a pas établi l’existence d’un licenciement

oral en date du 9 août 2022 ;

d i t

que le contrat de travail entre parties a été résilié par

l’employeur en date du 24 août 2022 ;

d é c l a r e

ce licenciement fondé et justifié ;

d i t

les demandes de PERSONNE1.) non fondées ;

en

d é b o u t e ;

d i t

sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;

en

d é b o u t e ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.