Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to employer's valid justification for 15-day absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for damages regarding an alleged wrongful dismissal and formal irregularity. The employee argued for compensation based on an unproven oral dismissal from August 9, while the employer cited a 15-day unjustified absence as the sole reason for termination. The court ruled that the burden of proof for the dismissal's justification lay with the employer, who successfully demonstrated the absence was sufficient grounds, thereby validating the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-11 (3) du Code du travail; In cases of dismissal disputes, the employer bears the burden of proving the materiality and seriousness of the reasons, while the employee must prove the justification of their absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 1463/23
E-TRAV-210/22
Audience publique du 10 juillet 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Caroline MULLER,
avocat à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Nathalie BORON, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 25 novembre 2022, laquelle
requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12
décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 27 février 2023.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut
utilement à l’audience publique du 5 juin 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 25 novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia
d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
8.482 €
-
Préjudice moral :
5.000 €
-
Indemnité pour irrégularité formelle :
4.241 €
soit en tout 17.723 € avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de
2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 5 juin 2023, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.) :
-
augmenta sa demande relative au préjudice matériel à 18.274,65 € ;
-
augmenta sa demande relative à l’irrégularité formelle à 4.241,20 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. demanda acte de ce que le requérant n’a pas réclamé
d’indemnité compensatoire de préavis.
L’objet du litige résultant à suffisance de la requête introductive qui
ne tend pas au paiement d’une indemnité de préavis et la société
défenderesse n’ayant pas, dans ces circonstances, justifié de sa demande
de donner acte, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 1er juin 2017,
il est entré aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. en qualité de « serveur », la société exploitant un restaurant familial
géré par sa mère dans lequel travaille également sa sœur.
Il fait valoir qu’en date du 9 août 2022, sa sœur lui a envoyé un sms
libellé dans les termes suivants : « hallo luca mama soot du solls nett mei
op reckeng kommen, dann wees de bescheet ».
Le requérant déduit dudit courrier que son employeur l’a licencié
oralement et avec effet immédiat le 9 août 2022.
PERSONNE1.) explique ensuite que suivant courrier du 24 août
2022, l’employeur a tenté de régulariser ce licenciement oral en lui
reprochant une absence injustifiée à partir du 10 août 2022.
Or, le salarié conteste toute absence injustifiée, l’employeur ayant
procédé à son licenciement dès le 9 août 2022 conformément au sms de
sa sœur.
PERSONNE1.) explique avoir contesté contre la résiliation de son
contrat de travail suivant courrier du 14 septembre 2022, ladite résiliation
étant abusive principalement pour avoir été effectuée oralement en date
du 9 août 2022, soit en violation des dispositions de l’article L.124-3 du
Code du travail, sinon subsidiairement pour avoir été effectué le 24 août
2022 en l’absence de motifs précis, réels et sérieux.
Considérant la résiliation de son contrat de travail comme étant
abusive, le requérant réclame le paiement d’un montant de 18.274,65 € à
titre de réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi pendant
une période de référence qu’il demande à voir fixer à six mois, le montant
ainsi réclamé correspondant à la différence, pendant ladite période, entre
la rémunération qu’il aurait continué à toucher auprès de son ancien
employeur en l’absence de licenciement et les montants qu’il explique
avoir touchés auprès de son nouvel employeur à partir du mois de
novembre 2022.
Il réclame encore la réparation de son préjudice moral qu’il évalue à
5.000 €.
PERSONNE1.) réclame finalement - au cas où le tribunal devait
retenir l’existence d’un licenciement oral - le paiement d’un montant
supplémentaire de 4.241,20 € à titre d’indemnité pour irrégularité formelle,
le licenciement étant aux termes de l’article L. 124-3 du Code du travail à
notifier par lettre recommandée sous peine d’irrégularité de forme.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la
demande.
Elle conteste tout d’abord l’existence d’un licenciement oral en date
du 9 août 2022.
A l’appui de cette contestation, elle fait valoir que tout au long de la
relation contractuelle, la gérante et le salarié se trouvaient en situation
conflictuelle de sorte qu’il arrivait de manière récurrente que la mère (la
gérante) invitait son fils (le salarié) de rentrer chez lui pour le restant de la
journée dans le but de calmer la situation.
La société défenderesse estime que dans ces conditions, le sms de
la sœur n’est pas de nature à prouver le licenciement oral allégué, ce
dernier n’étant par ailleurs confirmé par aucun autre élément du dossier.
Elle fait encore valoir que ledit message n’a pas été envoyé à la demande
de l’employeur mais qu’il émane de la propre initiative de la sœur. Elle
considère finalement que l’existence d’un licenciement oral est contredit
par le propre comportement du requérant, ce dernier ayant soumis à
l’employeur un certificat de maladie pour la période postérieure au prédit
licenciement.
Pour autant que de besoin, elle offre encore en preuve les faits
suivants :
« En date du 9 août 2022, et pendant son service, Monsieur PERSONNE1.)
a été désobligeant envers Madame PERSONNE2.), la gérante de la société
SOCIETE1.) SARL, et sa mère, devant les clients attablés.
Madame PERSONNE2.), informé des propos injurieux tenus à son égard,
a dit à Monsieur PERSONNE1.) que son service était terminé pour la journée et
l’a prié de quitter l’établissement.
Elle lui a textuellement dit :
« Cela serait bien que tu rentres maintenant car ça suffit ».
A aucun moment, Madame PERSONNE2.) ne lui a dit qu’il était licencié ou
qu’il ne devrait plus jamais revenir travailler.
Toutefois, à compter de ce moment et jusqu’au 24 août 2022, date de son
licenciement, Monsieur PERSONNE1.) ne s’est plus présenté à son poste de
travail et ce sans donner d’explication ou de justification de son absence à son
employeur. »
Contestant tout licenciement oral, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. conclut partant au débouté des
demandes
indemnitaires afférentes.
En ce qui concerne le licenciement du 24 août 2022, elle considère
qu’il est fondé sur des motifs précis, réels et sérieux, le salarié ne s’étant
plus représenté au travail depuis le 10 août 2022 et ne s’étant plus
manifesté ni auprès de sa mère, ni auprès de sa sœur.
PERSONNE1.) ayant ainsi cumulé une absence injustifiée de 14
jours, elle demande à voir déclarer son licenciement fondé et justifié et à
le voir débouter de l’ensemble de ses revendications indemnitaires.
A titre subsidiaire, elle conteste la demande relative au préjudice
matériel, le salarié n’ayant pas tenté de limiter son dommage en
s’inscrivant en tant que demandeur d’emploi et en procédant à une
recherche sérieuse d’un nouveau poste de travail.
Elle conclut partant au rejet de la demande, sinon estime qu’il y a lieu
de limiter toute éventuelle période de référence à la seule période
antérieure à la reprise de sa nouvelle activité professionnelle.
Elle conteste encore la demande relative au préjudice moral, le
dommage allégué n’étant pas établi.
En ce qui concerne l’indemnité pour irrégularité formelle, l’employeur
fait valoir que la demande afférente ne saurait se cumuler avec les
dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’irrégularité alléguée
n’étant à analyser qu’à titre subsidiaire. Elle conteste encore le montant
réclamé, ce dernier ne constituant aux termes de la loi qu’un maximum à
ne pas dépasser.
Motifs de la décision :
Quant au licenciement oral :
Les parties sont en désaccord sur les circonstances ayant conduit à
la résiliation du contrat de travail, le requérant faisant état d’un
licenciement oral en date du 9 août 2022 alors que l’employeur – qui ne
conteste pas avoir demandé à son salarié de prendre sa journée suite à
une dispute familiale - conteste avoir procédé à son licenciement à cette
occasion.
Aux termes de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail (et non de
l’article L.124-3 invoqué par le requérant qui est relatif au licenciement
avec préavis), la notification de la résiliation immédiate pour motif grave
doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste, tout
licenciement oral étant automatiquement abusif.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu’il appartient à celui qui prétend
avoir fait l’objet d’un licenciement oral à le prouver, étant entendu que le
licenciement ne peut résulter que d’un acte par lequel l’employeur
manifeste de manière indubitable et irrémédiable à l’égard de son salarié
son intention de mettre fin au contrat de travail (en ce sens : Cour d’appel,
9 décembre 2004, n°28197 du rôle).
A l’appui de son argumentation, PERSONNE1.) verse un sms
envoyé par sa sœur.
Aux termes dudit message, la sœur du requérant – par ailleurs
salariée de la société – informe ce dernier de ce qui suit : « hallo luca
mama soot du solls nett mei op reckeng kommen, dann wees de
bescheet ».
Abstraction faite de la circonstance que ledit message n’émane pas
de l’employeur, il n’est pas – au vu des messages antérieurs (pièces n°1
à n°3 de la farde III de Maître Caroline MULLER) et qui sont de nature à
confirmer la nature conflictuelle de la relation du requérant avec sa mère -
de nature à établir la volonté manifeste de l’employeur de procéder de
manière définitive à la résiliation du contrat de travail.
PERSONNE1.) demande encore une comparution personnelle des
parties afin d’établir son licenciement oral.
Aux termes de l’article 384 du Nouveau code de procédure civile, le
juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties
ou l’une d’elles.
Au vu des positions respectives des parties qui demeurent
contradictoires, il n’y a pas lieu de procéder à pareille comparution, aucun
résultat n’étant à en escompter.
Le requérant offre finalement en preuve par l’audition de sa sœur
que : « j’ai averti mon frère, PERSONNE1.), que la gérante de la société
SOCIETE1.) SARL allait le licencier oralement le 9 août 2022, je lui ai donc
adressé un sms en ce sens à mon frère le 9 août 2022 »,
respectivement par l’audition de deux témoins supplémentaires que :
« j’ai entendu la gérante de la société SOCIETE1.) SARL le 9 août 2022
licencié par oral et sans raison Monsieur PERSONNE1.) ».
Le premier volet de l’offre de preuve est à rejeter pour défaut de
pertinence alors qu’il n’en résulte pas que l’employeur ait effectivement
procédé au licenciement oral qu’il semble avoir annoncé aux termes des
faits offerts en preuve.
Le deuxième volet de l’offre de preuve est pour sa part à rejeter pour
défaut de précision, le requérant n’ayant indiqué ni les termes employés
par l’employeur, ni les circonstances dans lesquelles la résiliation alléguée
aurait été opérée.
La charge de la preuve n’incombant pas à l’employeur, l’offre de
preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
est à rejeter pour être superfétatoire.
Le requérant n’ayant pas établi le licenciement oral dont il affirme
avoir fait l’objet, sa demande principale est à rejeter.
Quant au licenciement écrit :
Il résulte des éléments du dossier que suivant courrier recommandé
du 24 août 2022, le salarié s’est vu licencier avec effet immédiat dans les
termes suivants :
« Monsieur PERSONNE1.),
Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail avec
effet immédiat pour motif grave, conformément aux dispositions légales de
l’article L.124-10 de la loi du 1 Juillet 2006 portant introduction d’un Code du
Travail.
Les motifs de licenciement sont les suivants :
Absence injustifiée depuis le 10 août 2022.
Veuillez agréer, Monsieur PERSONNE1.), l’expression de nos sentiments
distingués ».
Le requérant considère ledit licenciement comme étant abusif pour
absence de précision du motif invoqué.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que conformément à l’article L. 124-
10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour
motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la
poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif
grave.
L’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec
une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée
exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte
économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la
fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge
d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui
s’identifient bien avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre
recommandée.
En l’espèce, il résulte clairement de la lettre de licenciement que le
salarié se voit reprocher une absence injustifiée à partir du 10 juillet 2022,
soit à partir du lendemain de la date de son prétendu licenciement oral.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante
que toute absence injustifiée constituant à elle seule, à la supposer établie,
un motif grave de licenciement, l’employeur n’est pas au surplus tenu de
préciser et d’établir que cette absence a nui au bon fonctionnement de la
société, toute absence causant nécessairement des problèmes au niveau
organisationnel et le salarié n’étant pas embauché pour ne rien faire (en
ce sens : Cour d’appel, 12 mai 2011, n°35463 du rôle).
La lettre de licenciement correspondant dès lors aux exigences
légales et jurisprudentielles en la matière, le moyen tiré de l’imprécision
des motifs est à rejeter.
Le requérant considère encore que les motifs du licenciement ne
sont ni réels, ni sérieux.
En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code du travail :
« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et
du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».
Si la preuve de la matérialité du motif du licenciement appartient dès
lors à l’employeur, la preuve du caractère justifié d’une absence dûment
prouvée appartient en revanche au salarié, sa présence au travail
constituant une obligation de résultat.
En l’espèce, il est constant en cause que le salarié a été absent de
son lieu de travail du 10 août 2022 au 24 août 2022, soit pendant une
période de 14 jours.
Pour justifier l’absence reprochée, le salarié se prévaut de l’existence
d’un licenciement oral en date du 9 août 2022.
Or, il y a lieu de rappeler que ledit licenciement n’a pas été établi.
PERSONNE1.) n’ayant pas fait valoir d’autres arguments et n’ayant
notamment pas expliqué en quoi le contexte familial serait de nature à
tempérer la gravité du fait reproché, le tribunal considère que l’absence
injustifiée de quinze jours lui reprochée est largement suffisante pour
justifier le licenciement intervenu.
Le congédiement du 24 août 2022 est dès lors à déclarer fondé et
justifié de sorte qu’il y a lieu de débouter le salarié de l’ensemble de ses
demandes en rapport avec les dommages et intérêts.
Quant à l’irrégularité formelle :
Le salarié réclame encore le paiement d’un mois de salaire à titre
d’indemnité pour irrégularité formelle, l’employeur se voyant reprocher de
ne pas avoir notifié le licenciement du 9 août 2022 par écrit.
Le salarié n’ayant pas établi l’existence d’un licenciement en date du
9 août 2022, sa demande est toutefois à rejeter.
Quant à l’indemnité de procédure :
Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prétendre au
paiement d’une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en
débouter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la demande en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de l’augmentation de ses
demandes relatives au préjudice matériel et à l’indemnité pour irrégularité
formelle ;
d i t
qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte
formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ;
d i t que PERSONNE1.) n’a pas établi l’existence d’un licenciement
oral en date du 9 août 2022 ;
d i t
que le contrat de travail entre parties a été résilié par
l’employeur en date du 24 août 2022 ;
d é c l a r e
ce licenciement fondé et justifié ;
d i t
les demandes de PERSONNE1.) non fondées ;
en
d é b o u t e ;
d i t
sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.