Court rejects debtor's opposition to garnishment, validating seizure based on enforceable title and lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the debtor's opposition admissible in form but rejected it as unfounded, thereby validating the garnishment order. The debtor argued the creditor's lawyer failed to execute the mandate, yet the court found no evidence to support this claim. Consequently, the seizure was upheld against the third party, who was ordered to deduct the protected income from the employee's salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 240 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The opposition to a garnishment judgment is admissible if filed within the statutory period, but the seizure remains valid if the creditor holds an enforceable title and the debtor fails to prove the alleged defects in the mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1460/2023
E-SA-850/22
Audience publique du 10 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Quentin GAVILLET,
avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 29 juin
2022 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 10.000.- euros, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie créancière saisissante demanda la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 27 février 2023.
Après deux remises à la demande de la partie demanderesse, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 24 avril 2023.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice, bien que régulièrement convoquée,
n’a pas comparu.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Le Tribunal rendit en date du 15 mai 2023 un jugement.
En date du 24 mai 2023 la partie débitrice saisie a fait opposition contre le jugement
993/2023 rendu par défaut entre parties et l’affaire fut réappelée le 19 juin 2023. A
cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie créancière
saisissante fut entendu en ses moyens et la partie débitrice saisie fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par écrit entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24
mai 2023, PERSONNE1.) a fait opposition au jugement rendu en date du 15 mai 2023
et lui notifié en date du 22 mai 2023.
Le délai d’opposition est de quinze jours selon l’article 5 du règlement grand-ducal du
9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions alimentaires ; les délais de distance prévus par
l’article 167 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’en matière
ordinaire ; la procédure spécialement réglementée par le législateur en matière de
saisie-arrêt sur salaire dans le règlement de procédure du 9 janvier 1979 ne contient,
en effet, pas de disposition similaire à l’article 167 du nouveau code de procédure
civile prévoyant une augmentation du délai en raison du domicile de l’appelant ou de
l’opposant lorsque celui-ci demeure à l’étranger (TA Lux, 28 janvier 1999, XI, no
102799 ; TA Lux. 17 décembre 1986, no 598/86 ; Ta Lux., 4 octobre 2005, XIV, no
113/2005).
L’opposition est dès lors à déclarer recevable en la forme et quant au délai.
Le jugement dont opposition a validé la saisie-arrêt no E-SA-850/22 pour le montant
de 10.070.- euros, jusqu’à solde sur base d’un titre exécutoire à savoir l’ordonnance
conditionnelle de paiement n°E-OPA1-11382/22, rendue exécutoire en date du 4
novembre 2022.
A l’audience du 19 juin 2023, le débiteur saisi déclara contester la créance invoquée à
son encontre motif pris que Maître Peuvrel à qui il déclare avoir confié un mandat
n’aurait pas exécuté la mission lui confiée à sa satisfaction.
La partie créancière conclut au rejet de l’opposition et à la validation de la saisie-arrêt ;
elle fait plaider ne jamais avoir reçu des pièces de la parte du débiteur saisi à la base
de ses contestations actuelles et que sa demande serait appuyée sur un titre exécutoire.
A défaut de preuve des contestations alléguées et en présence du titre exécutoire
précité, la saisie-arrêt no E-SA-850/22 est à valider.
La partie tierce saisie est tenue de faire les retenues sur la rémunération de son salarié
dès la notification de la saisie-arrêt en vertu de l’article 1er du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et rentes qui dispose que « la notification au
tiers saisi de la copie certifiée conforme par le greffier de l’ordonnance portant
autorisation vaut saisie ».
Il y a partant lieu de rejeter l’opposition formée par PERSONNE1.) .
Par ces motifs,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale et
en instance d’opposition, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort ;
reçoit l’opposition en la forme ;
la dit non fondée ;
dit que le jugement répertoire n° : 993/2023 par le tribunal d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, produira ses pleins et entiers effets;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.