Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1460 Généré par l'IA

Court rejects debtor's opposition to garnishment, validating seizure based on enforceable title and lack of proof.

Numéro de cause JPE_1460
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the debtor's opposition admissible in form but rejected it as unfounded, thereby validating the garnishment order. The debtor argued the creditor's lawyer failed to execute the mandate, yet the court found no evidence to support this claim. Consequently, the seizure was upheld against the third party, who was ordered to deduct the protected income from the employee's salary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er and 240 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The opposition to a garnishment judgment is admissible if filed within the statutory period, but the seizure remains valid if the creditor holds an enforceable title and the debtor fails to prove the alleged defects in the mandate.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment opposition enforceable title protected income third party seizure mandate execution court costs saisie-arrêt fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions alimentaires
dès la notification de la saisie-arrêt en vertu de l’article 1er du règlement grand-ducal
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Le délai d’opposition est de quinze jours selon l’article 5 du règlement grand-ducal du
Article 167 du code de procédure civile
l’article 167 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’en matière
article 167 du code de procédure civile
l’article 167 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’en matière

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TA Lux, 28 janvier 1999, XI, no 102799
TA Lux, 17 décembre 1986, no 598/86
TA Lux., 4 octobre 2005, XIV, no 113/2005
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1460/2023

E-SA-850/22

Audience publique du 10 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Quentin GAVILLET,

avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 29 juin

2022 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 10.000.- euros, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie créancière saisissante demanda la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 27 février 2023.

Après deux remises à la demande de la partie demanderesse, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 24 avril 2023.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice, bien que régulièrement convoquée,

n’a pas comparu.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Le Tribunal rendit en date du 15 mai 2023 un jugement.

En date du 24 mai 2023 la partie débitrice saisie a fait opposition contre le jugement

993/2023 rendu par défaut entre parties et l’affaire fut réappelée le 19 juin 2023. A

cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie créancière

saisissante fut entendu en ses moyens et la partie débitrice saisie fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par écrit entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24

mai 2023, PERSONNE1.) a fait opposition au jugement rendu en date du 15 mai 2023

et lui notifié en date du 22 mai 2023.

Le délai d’opposition est de quinze jours selon l’article 5 du règlement grand-ducal du

9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions alimentaires ; les délais de distance prévus par

l’article 167 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’en matière

ordinaire ; la procédure spécialement réglementée par le législateur en matière de

saisie-arrêt sur salaire dans le règlement de procédure du 9 janvier 1979 ne contient,

en effet, pas de disposition similaire à l’article 167 du nouveau code de procédure

civile prévoyant une augmentation du délai en raison du domicile de l’appelant ou de

l’opposant lorsque celui-ci demeure à l’étranger (TA Lux, 28 janvier 1999, XI, no

102799 ; TA Lux. 17 décembre 1986, no 598/86 ; Ta Lux., 4 octobre 2005, XIV, no

113/2005).

L’opposition est dès lors à déclarer recevable en la forme et quant au délai.

Le jugement dont opposition a validé la saisie-arrêt no E-SA-850/22 pour le montant

de 10.070.- euros, jusqu’à solde sur base d’un titre exécutoire à savoir l’ordonnance

conditionnelle de paiement n°E-OPA1-11382/22, rendue exécutoire en date du 4

novembre 2022.

A l’audience du 19 juin 2023, le débiteur saisi déclara contester la créance invoquée à

son encontre motif pris que Maître Peuvrel à qui il déclare avoir confié un mandat

n’aurait pas exécuté la mission lui confiée à sa satisfaction.

La partie créancière conclut au rejet de l’opposition et à la validation de la saisie-arrêt ;

elle fait plaider ne jamais avoir reçu des pièces de la parte du débiteur saisi à la base

de ses contestations actuelles et que sa demande serait appuyée sur un titre exécutoire.

A défaut de preuve des contestations alléguées et en présence du titre exécutoire

précité, la saisie-arrêt no E-SA-850/22 est à valider.

La partie tierce saisie est tenue de faire les retenues sur la rémunération de son salarié

dès la notification de la saisie-arrêt en vertu de l’article 1er du règlement grand-ducal

du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes qui dispose que « la notification au

tiers saisi de la copie certifiée conforme par le greffier de l’ordonnance portant

autorisation vaut saisie ».

Il y a partant lieu de rejeter l’opposition formée par PERSONNE1.) .

Par ces motifs,

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale et

en instance d’opposition, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et

en premier ressort ;

reçoit l’opposition en la forme ;

la dit non fondée ;

dit que le jugement répertoire n° : 993/2023 par le tribunal d’Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, produira ses pleins et entiers effets;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.