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JPE_1459 Généré par l'IA

Court validates garnishment despite absent creditor due to debtor's admission of debt under Luxembourg civil procedure code.

Numéro de cause JPE_1459
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order for 3,100 euros plus interest and costs against a debtor who appeared and admitted the debt. Although the creditor failed to appear at the hearing, the court ruled that the debtor's explicit admission of the claim justified validating the seizure. Consequently, the court ordered the third party to continue withholding funds and awarded costs to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 75 and 240 of the new Code of Civil Procedure; A judge may validate a garnishment order even without an enforceable title if the debtor expressly admits the debt at the hearing.

Mots-clés

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garnishment validation debtor admission absent creditor enforceable title civil procedure code third party seizure court costs procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 75 of the new Code of Civil Procedure
dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile il convient néanmoins
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi quees dépens s’élevant à
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Texte complet

Répertoire n°: 1459/23

E-SA 514/23

Audience publique du 10 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, défaillante,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), repésentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie .

______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 24 avril

2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 3.100.- euros avec les intérêts légaux sur 2.950.-

euros à partir du 27 octobre 2022 jusqu’à solde et la somme de 70.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi quees dépens s’élevant à

147,82 euros.

Par lettre entrée au greffe le 23 mai 2023, la partie créancière saisissante a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 19 juin 2023date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie

créancière saisissante n’a pas comparu à cette audience publique. La partie débitrice

saisie a été entendue en ses explications .

La partie tierce saisie a fait une déclaration négative par lettre entrée au greffe en date

du 5 mai 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saissisante ne s’est pas présentée à l’audience.

Conformément aux conclusions de la partie débitrice saisie et en application des

dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile il convient néanmoins

de statuer par un jugement contradictoire à son encontre.

PERSONNE1.) a expressément déclaré à l'audience publique du 19 juin 2023

reconnaître la créance invoquée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL et ne pas s'opposer à la validation de la saisie-arrêt E-SA-514/23 pour le

montant figurant dans l'ordonnance d'autorisation, soit le montant de 3.100.- euros,

avec les intérêts légaux sur le montant de 2.950.- euros à partir du 27 octobre 2022

jusqu’à solde, le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile et le montant de 147,82 euros au

titre de dépens, mais souligné qu’une saisie-arrêt lui causerait des problèmes

financiers.

Même en l’absence de la partie créancière saisissante et à défaut de pièces

justificatives versées par cette dernière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt SA-514/23

pour le dit montant au vu de l’aveu de PERSONNE1.), d’autant qu’il ressort des

éléments du dossier que la partie créancière saisissante avait joint à sa demande en

autorisation de pratiquer saisie-arrêt une grosse en forme exécutoire d’un jugement

répertoire fiscal numéro 2933/22 rendu en date du 24 novembre 2022

contradictoirement et en premier ressort par la justice de paix de et à Luxembourg

siégeant en matière de bail à loyer.

En effet, en pareil cas le juge de paix peut et doit même valider la saisie-arrêt, même

si le montant de la créance excède le taux de sa compétence ratione summae, même

en l'absence d'un titre exécutoire (Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale des

rémunérations, pensions et rentes, n°93, Questions sociales, tome 1er, page 150).

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration prescrite, il échet de lui en donner acte,

elle a précisé que PERSONNE1.)’est pas bénéficiaire d’un salaire, sans pour autant

donner de plus amples informations.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE2.) de sa

déclaration,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-514/23 pour le montant

de 3.100.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 2.950.- euros à partir du

27 octobre 2022 jusqu’à solde, le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et le montant

de 147,82 euros au titre de dépens;

ordonne à la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE2.), pour

autant et aussi longtemps PERSONNE1.) est bénéficiaire de salaire, de continuer à

opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser

ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier assumé Roland STEIMES, qui ont signé le

présent jugement.