Court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting substantive review of creditor's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 310.70 euros against the debtor's protected income held by a third party. The creditor presented an enforceable title, while the debtor admitted owing the sum and the third party made a required affirmative declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; In the absence of an appeal, the judge of peace must validate the garnishment based on the enforceable title without examining the substantive justification of the creditor's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1451/2023
E-SA-695/23
Audience publique du 10 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Marianna PALMINI,
avocat, en remplacement de Maître Fabienne GARY, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son conseil d’adminstration actuellement en
fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 05 mai
2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 310,70 euros.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 19 juin 2023 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire
de la partie créancière saisissante fut entendu en ses moyens et conclusions. La partie
débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie a fait la déclaration prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 5 mai
2023, PERSONNE1.), partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.), partie débitrice saisie entre les mains
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie pour avoir paiement du
montant de 310,70 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre 2022 jusqu’à
solde.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A l’audience publique du 19 juin 2023 à laquelle l’affaire a été utilement retenue pour
plaidoiries, PERSONNE1.), partie créancière saisissante déclara maintenir sa demande
en validation pour le montant autorisé.
A l'appui de sa demande elle verse un jugement exécutoire par provision numéro du
répertoire fiscal 2550/2022, rendu entre parties en date du 16 décembre 2022 par la
justice de paix de et à Esch-sur-Alzette siégeant en matière de bail à loyer.
PERSONNE2.) déclara reconnaître redevoir le montant réclamé.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il
ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de preuve quant aux
contestations émises, il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.),
partie créancière saisissante pour le montant de 310,70 euros.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant fait la déclaration
affirmative prescrite à l’audience publique des plaidoiries du 9 janvier 2022, il échet
de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent
jugement est de droit.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA I de sa
déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-695/23 pour le
montant de montant de 310,70 euros;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA à opérer les
retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est
bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, pensions et rentes et de les verser
à la partie créancière saisissante, PERSONNE1.);
condamne PERSONNE2.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.