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JPE_1450 Généré par l'IA

Court lifts garnishment on protected income due to creditor's absence and debtor's request.

Numéro de cause JPE_1450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a garnishment on protected income after the creditor failed to appear at the hearing. The debtor requested the release of funds, while the third-party employer had submitted a negative declaration regarding the income. The court granted the debtor's request because the creditor provided no explanation for their absence.

Regeste Legislator

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Articles 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; Article 75 of the new Code of Civil Procedure: A garnishment on protected income must be lifted if the creditor fails to appear and the debtor requests release, as the creditor bears the burden of proving the validity of the seizure.

Mots-clés

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garnishment on protected income third party seizure creditor absence lifting of seizure civil procedure default procédure de revendication lors de la saisie déclaration des revenus saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 75 of the new Code of Civil Procedure
Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
Article 79, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
conformément à l’article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
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Texte complet

Répertoire n°: 1450/23

E-SA 252/23

Audience publique du 10 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège

social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, défaillante,

et:

PERSONNE1.) née PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie .

______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 21 février

2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 7.548,21 euros.

Par lettre entrée au greffe le 12 mai 2023, la partie débitrice saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 19 juin 2023 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie

créancière saisissante n’a pas comparu à cette audience publique. La partie débitrice

saisie a été entendue en ses explications .

La partie tierce saisie a fait une déclaration négative par lettre entrée au greffe en date

du 6 mars 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 21

février 2023, autorisant la partie créancière saisissante, la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice

saisie, PERSONNE1.) née PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement d’un montant

de 7.548,21 euros.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 19 juin 2023 où l'affaire a été refixée.

La partie créancière saisissante, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI bien

que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à cette audience publique.

Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,

le présent jugement est contradictoire à son égard.

A l’audience publique des plaidoiries du 19 juin 2023, la partie débitrice saisie,

PERSONNE1.) née PERSONNE2.) sollicita la mainlevée de la saisie-arrêt pour le

montant de 7.548,21 euros.

La partie créancière saisissante, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI ne

s’est pas présentée à l’audience pour fournir d’éventuelles explications.

Au vu des éléments qui précèdent et à défaut de toutes pièces et explications, le

tribunal fait droit à la demande de la partie débitrice saisie et ordonne la mainlevée

pure et simple de la saisie-arrêt n° E-SA-252/23.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ayant déposé au greffe une

déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, il faut lui en donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Comme rien ne permet de retenir que la convocation a été notifiée à une personne

habilitée pour la représenter, le présent jugement est rendu par défaut à son égard,

conformément à l’article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de PERSONNE1.) née PERSONNE2.)

et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL par défaut à l’égard de la

société civile immobilière SOCIETE1.) SCI et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL de sa déclaration affirmative;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-252/23;

dit que la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

peut se libérer valablement entre les mains de la partie débitrice saisie, PERSONNE1.)

née PERSONNE2.), des retenues opérées sur son salaire;

condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à tous les dépens de

l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.