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JPD_837 Généré par l'IA

Court dismisses taxpayer's appeal on municipal water and waste fees, ruling written contract unnecessary.

Numéro de cause JPD_837
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order for municipal water and waste fees. Although the defendant argued no written contract existed and claimed illegal canalization, the court held that written contracts are not required for such services. The judgment upheld the plaintiff's claim for the outstanding amount plus interest.

Regeste Legislator

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Ord. conditionnelle de paiement; Taxes communales rémunératoires: L'absence de contrat écrit ne prive pas le propriétaire raccordé de l'obligation de payer les taxes pour les services rendus par la commune.

Mots-clés

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municipal taxes conditional payment order written contract requirement water supply fees waste management charges taxpayer appeal last resort judgment taxes de raccordement aux canalisations
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Texte complet

No. 837 /23

du 10 juillet 2023

Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la

procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance

de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE PRÉIZERDAUL, établie à

L-8606 Bettborn, 3, rue de la Mairie,

partie demanderesse,

représentée par PERSONNE1.), receveur communal,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1088/23 rendue

en date du 2 mars 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de

248,24.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 7 mars

2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date 5 avril

2023, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 20 avril 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1088/23 du 2

mars

2023,

il

a

été

ordonné

à

PERSONNE2.)

de

payer

à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE PRÉIZERDAUL le montant de

248,24.- euros du chef de taxes communales relatives à la fourniture d’eau

potable, l’évacuation des eaux usées et la gestion des déchets.

Par courrier déposé au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5

avril 2023, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de

la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A

la

demande

de

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

PRÉIZERDAUL, les parties ont été convoquées à l’audience.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE PRÉIZERDAUL conclut au

rejet du contredit en renvoyant à la facture du 12 mai 2022 restée

partiellement impayée. Elle estime que les critiques de PERSONNE2.)

seraient sans relation aucune avec la revendication de la commune.

PERSONNE2.) refuse de payer le solde de la facture alors qu’elle n’aurait

signé aucun engagement avec la commune, qu’une canalisation illégale

passerait sous son immeuble, que le nouveau PAG lui causerait préjudice et

que son immeuble subirait une dévalorisation abusive.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet

égard, est recevable en la pure forme.

Le tribunal constate que la fourniture des services tels que facturés par la

commune n’a pas en soi fait l’objet de contestations. Il y a encore lieu de

relever que par le passé, la défenderesse s’est régulièrement acquittée

desdites taxes communales.

Comme il est de principe non autrement discuté que c’est le propriétaire dont

l’immeuble est raccordé aux conduites d’eau et à la canalisation qui jouit des

services ainsi offerts par la commune dans l’exercice de ses attributions,

l’absence de contrat écrit est la règle et ne porte pas à conséquence.

Les taxes communales sont des taxes rémunératoires c’est-à-dire dues en

contrepartie d’un service rendu par l’Administration communale et les

propriétaires sont redevables de ces taxes.

Les différents reproches à l’égard de la commune quant à des prétendus

dysfonctionnements et discriminations n’ont aucun lieu avec le litige actuel

portant sur des taxes « eaux, canal et déchets » de sorte qu’ils ne mettent pas

en échec la demande de la commune.

La

demande

de

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

PRÉIZERDAUL est partant à déclarer fondée pour la somme de 248,24.-

euros et le contredit à rejeter.

Comme la valeur du présent litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros,

le jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant,

condamne

PERSONNE2.)

à

payer

à

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE PRÉIZERDAUL la somme de 248,24.- euros, à

augmenter des intérêts légaux à partir du 7 mars 2023 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.