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JPD_836 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid subscription claim because customer validly exercised statutory withdrawal right within 14 days.

Numéro de cause JPD_836
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a payment order valid and rejected the plaintiff's claim for unpaid subscription fees. The plaintiff argued the 15-day withdrawal period had expired, but the court found the General Terms and Conditions ambiguous regarding the start date of this period. Consequently, the court ruled that the withdrawal right began upon service activation, allowing the defendant to cancel within the initial 14-day window.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.221-3, Art. L.221-2, Art. L.222-3 Code de la consommation; When contract terms ambiguously define the start of the withdrawal period, the right begins at service activation to ensure the consumer can test the service.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal right consumer protection ambiguous terms service activation payment order subscription contract last resort judgment droit de rétractation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.221-3 du Code de la consommation
Art. L.221-2 (2) du Code de la consommation
Art. L.222-3 (1) g du Code de la consommation
Art. 4. Durée du contrat des conditions générales
Il découle toutefois de l’article 4.
article L.222-9 du Code de la consommation
de l’article L.222-9 du Code de la consommation, le délai de rétractation
article L.010-1 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L.010-1 du Code de la consommation, il faut entendre
article L.222-1 du Code de la consommation
au sens de l’article L.222-1 du Code de la consommation.
article L.221-3 du Code de la Consommation
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Texte complet

No. 836 / 23

du 10 juillet 2023

Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la

procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance

de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par PERSONNE1.), suivant procuration écrite,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-406/23 rendue

en date du 10 février 2023 par un juge de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de

1.323,26.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie

défenderesse en date du 14 février 2023.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28

mars 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance.

Par lettre du greffier du 4 mai 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Les parties furent entendues en leurs moyens respectifs.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-406/23 du 10

février 2023, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 1.323,26.- euros du chef de douze factures

relatives à un abonnement MEDIA1.) restées impayées.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28

mars 2023, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience du 26 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) conclut au

rejet du contredit. A l’appui de sa demande elle fait valoir que

PERSONNE2.) aurait souscrit un contrat d’abonnement en ligne en date du

27 octobre 2021 avec une durée minimum de 24 mois. Il aurait également

accepté les conditions générales par voie électronique. La requérante aurait

procédé à l’activation de la ligne et tout aurait fonctionné. Le client ne lui

aurait pas adressé de réclamation par la suite quant à l’abonnement internet.

Elle souligne que l’abonnement TV n’aurait pas été facturé. Par application

de l’article L.222-9 du Code de la consommation, le délai de rétractation

serait de 15 jours à partir de la conclusion du contrat. La demande de

rétractation du 17 novembre 2021 serait dès lors intervenue tardivement et le

contrat aurait pris effet pour la durée convenue.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en expliquant qu’il aurait commandé

le service en vue de pouvoir en profiter dans son nouveau domicile. Le

déménagement aurait eu lieu le 1er novembre 2021 et l’installation et

l’activation du système auraient été faites le 5 novembre 2021. Etant donné

que les lieux ne disposeraient pas encore de la fibre, les problèmes de débit

et de latence auraient fortement impacté le fonctionnement du service de

sorte qu’après quelques jours, il aurait décidé de faire usage de son droit de

rétractation. Il aurait donc ramené le matériel en boutique à ADRESSE3.) et

y aurait signé une demande de rétractation en date du 17 novembre 2021.

Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé

dans les forme et délai prévus par la loi.

PERSONNE2.) fait valoir qu’il s’est valablement rétracté du contrat conclu

en ligne le 27 octobre 2021.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le contrat litigieux est à qualifier de

contrat à distance.

La société anonyme SOCIETE1.) fait plaider que le délai de rétractation, qui

court pour les contrats de service à partir du jour de la conclusion du contrat,

était déjà expiré.

Il convient de rappeler que les dispositions du Code de la consommation

s’appliquent en présence d’un contrat conclu entre un professionnel et un

consommateur.

Aux termes de l’article L.010-1 du Code de la consommation, il faut entendre

par « consommateur » toute personne physique qui agit à des fins qui

n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, et par « professionnel » toute personne physique ou

morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire

d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui

entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou

libérale.

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a conclu le contrat en tant que

consommateur et que la société anonyme SOCIETE1.) a agi dans le cadre de

son activité commerciale, partant comme professionnelle.

Les articles L.222-1 et suivants du Code de la consommation s’appliquent

aux contrats à distance et hors établissement. L’article L. 222-1 définit le

contrat à distance comme étant « tout contrat conclu entre un professionnel

et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de

prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du

professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs

techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au

moment où le contrat est conclu ».

Les parties s’accordent pour dire que la commande a été passée en ligne en

date du 27 octobre 2021, de sorte qu’elle est à qualifier de contrat à distance

au sens de l’article L.222-1 du Code de la consommation.

L’article L.222-9 (1) du Code de la consommation prévoit qu’en dehors des

cas où les exceptions prévues au paragraphe (7) s’appliquent, le

consommateur dispose d’un délai pour se rétracter du contrat à distance.

En l’espèce, le droit de rétractation existait au profit de PERSONNE2.).

En ce qui concerne la mise en œuvre du droit de rétractation, il faut relever

que l’article L.222-9 (1) prévoit que le délai de rétractation est de quatorze

jours calendrier et qu’il court, en ce qui concerne les contrats de service, à

compter du jour de la conclusion du contrat. Aux termes du paragraphe (5)

du même article, le consommateur informe le professionnel, avant

l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat.

Pour ce faire, le consommateur peut soit :

a)

utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un

règlement grand-ducal ; ou

b)

faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision

de se rétracter du contrat.

Le paragraphe (3) de l’article L.222-9 dispose que si le professionnel omet

d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige

l’article L.222-3 du code, à savoir s’il ne précise pas les conditions, le délai

et les modalités d’exercice du droit de rétractation et ne fournit pas le modèle

de formulaire de rétractation, le délai de rétractation est prorogé pour

n’expirer qu’au terme d’une période de douze mois qui prend cours à la fin

du délai de rétractation initial. Le paragraphe (6) de l’article L.222-9 prévoit

que l’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des

parties d’exécuter le contrat.

En l’espèce, PERSONNE2.) s’est rendu à un point de vente SOCIETE1.) à

ADRESSE3.) et a manifesté son intention d’exercer son droit de rétractation

en remplissant, en signant et en remettant un « formulaire de résiliation de

contrat » en date du 17 novembre 2021.

Il ressort des « conditions générales des services ADRESSE3.) Online »,

version du 16 juin 2022, et versées à l’appui de la requête initiale en obtention

d’une ordonnance de paiement, que le client a été informé de son droit de

rétractation dans un délai de quatorze jours calendaires à partir du jour de la

conclusion du contrat conformément aux dispositions de l’article L.221-3 du

Code de la Consommation. Il découle toutefois de l’article 4. Durée du

contrat des mêmes conditions générales que « la date du début de

l’engagement du Contrat correspond à la date d’activation du Service ».

Or, tel que l’a soutenu PERSONNE2.), ces dispositions combinées sont à

interpréter en ce sens que le droit de rétractation commence à courir à partir

de l’activation du service afin de donner au client la possibilité de procéder à

un essai adéquat du service. À défaut le droit de rétractation serait vidé de

tout sens et le délai pour se rétracter se réduirait en fonction du délai écoulé

entre la conclusion du contrat et la date d’activation.

Aux termes de l’article L. 221-2 (2) du Code de la consommation, les

informations relatives à l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation

doivent être fournies de manière claire et compréhensible.

Outre le caractère ambigu des informations relatives au délai d’exercice du

droit de rétractation, il n’est par ailleurs pas établi que la société anonyme

SOCIETE1.) a effectivement fourni à PERSONNE2.) le modèle de

formulaire de rétractation prévu par règlement grand-ducal conformément à

l’article L.222-3 (1) g du Code de la consommation.

Au délai de rétractation initial de quatorze jours qui a commencé à courir en

faveur de PERSONNE2.) est ainsi venu s’ajouter une période de douze mois

pendant laquelle le contredisant était en droit de se rétracter du contrat.

Il en résulte qu’en se rétractant en date du 17 novembre 2021, PERSONNE2.)

a mis en œuvre son droit endéans les délais légaux.

Etant donné que l’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre

l’obligation des parties d’exécuter le contrat, les prétentions de la société

anonyme SOCIETE1.) sont à rejeter comme non fondées.

Le contredit est dès lors à déclarer fondé et la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

Comme la valeur du présent litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros,

le jugement est rendu en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare fondé ;

partant,

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) ;

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège no.

D-OPA2-406/23 du 10 février 2023 et en décharge PERSONNE2.) ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.