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JPD_835 Généré par l'IA

Court validates garnishment of wages for child support and procedural fees against absent parties.

Numéro de cause JPD_835
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch validated a garnishment order against the wages of a debtor who failed to appear at the hearing. The creditor successfully sought validation for amounts related to child support and procedural fees, while the debtor and the public entity holding the wages remained absent. The court ruled in favor of the creditor, declaring the garnishment valid and ordering the third party to continue withholding funds until the debt is fully satisfied.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée sur le traitement d'un débiteur peut être validée par jugement réputé contradictoire lorsque le débiteur et le tiers saisi n'ont pas comparu, à condition que la convocation ait été régulièrement notifiée.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation wages withholding default judgment child support enforcement procedural fees third party seizure public entity frais de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
Article 102 (2) du nouveau code de procédure civile
Article 170 (1) du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

No. 835 / 23

du 10 juillet 2023

Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

e t e n c o r e :

l’établissement de droit public SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SA-77/23 rendue en date du 19 avril 2023 par un

des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement de la partie débitrice saisie entre les

mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 8 juin 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 3 juillet 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Giulia

CASTELLANO, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à

l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SA-77/23 du 19 avril 2023, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement de PERSONNE2.)

entre les mains de l’établissement de droit public SOCIETE1.) pour obtenir

paiement des montants de 344,48.- euros à titre de participation aux frais

extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) et de 150.- euros à titre d’indemnité de procédure.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris

la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi,

ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2023.

A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt

pour les montants tels que requis.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait

représenter à l’audience du 3 juillet 2023. La convocation lui ayant été

notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à

son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

La partie tierce saisie, l’établissement de droit public SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à

l’audience du 3 juillet 2023. Comme il résulte de l’avis de réception de la

poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée

à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau

code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard au jugement du Juge aux affaires familiales de Diekirch, rendu

contradictoirement entre parties en date du 8 juillet 2022 et signifié le 18

juillet 2022 à PERSONNE2.), ainsi que des pièces relatives aux frais

extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs, il y a lieu de

valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-

SA-77/23 du 19 avril 2023 sur le traitement de PERSONNE2.) entre les

mains de la partie tierce saisie pour le montant de 344,48.- euros.

Il y a également lieu d’allouer à la partie créancière saisissante une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

fixée à 150.- euros et de valider la saisie également pour ce montant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de

PERSONNE2.) et l’établissement de droit public SOCIETE1.) et en dernier

ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 150.- euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SA-77/23 du 19 avril 2023 sur le

traitement de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 344,48.- euros à titre de participation aux frais extraordinaires

exposés dans l’intérêt des enfants communs et pour le montant de 150.- euros

à titre d’indemnité de procédure ;

ordonne à la partie tierce saisie, et au besoin la condamne, de verser entre

les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

traitement de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-

arrêt

et de

continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.