Court validates garnishment of wages for child support and procedural fees against absent parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch validated a garnishment order against the wages of a debtor who failed to appear at the hearing. The creditor successfully sought validation for amounts related to child support and procedural fees, while the debtor and the public entity holding the wages remained absent. The court ruled in favor of the creditor, declaring the garnishment valid and ordering the third party to continue withholding funds until the debt is fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée sur le traitement d'un débiteur peut être validée par jugement réputé contradictoire lorsque le débiteur et le tiers saisi n'ont pas comparu, à condition que la convocation ait été régulièrement notifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 835 / 23
du 10 juillet 2023
Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
e t e n c o r e :
l’établissement de droit public SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SA-77/23 rendue en date du 19 avril 2023 par un
des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée
à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement de la partie débitrice saisie entre les
mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 8 juin 2023, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 3 juillet 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Giulia
CASTELLANO, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à
l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SA-77/23 du 19 avril 2023, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement de PERSONNE2.)
entre les mains de l’établissement de droit public SOCIETE1.) pour obtenir
paiement des montants de 344,48.- euros à titre de participation aux frais
extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) et de 150.- euros à titre d’indemnité de procédure.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris
la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi,
ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2023.
A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt
pour les montants tels que requis.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait
représenter à l’audience du 3 juillet 2023. La convocation lui ayant été
notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à
son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
La partie tierce saisie, l’établissement de droit public SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à
l’audience du 3 juillet 2023. Comme il résulte de l’avis de réception de la
poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée
à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau
code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard au jugement du Juge aux affaires familiales de Diekirch, rendu
contradictoirement entre parties en date du 8 juillet 2022 et signifié le 18
juillet 2022 à PERSONNE2.), ainsi que des pièces relatives aux frais
extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs, il y a lieu de
valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-
SA-77/23 du 19 avril 2023 sur le traitement de PERSONNE2.) entre les
mains de la partie tierce saisie pour le montant de 344,48.- euros.
Il y a également lieu d’allouer à la partie créancière saisissante une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fixée à 150.- euros et de valider la saisie également pour ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de
PERSONNE2.) et l’établissement de droit public SOCIETE1.) et en dernier
ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 150.- euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SA-77/23 du 19 avril 2023 sur le
traitement de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 344,48.- euros à titre de participation aux frais extraordinaires
exposés dans l’intérêt des enfants communs et pour le montant de 150.- euros
à titre d’indemnité de procédure ;
ordonne à la partie tierce saisie, et au besoin la condamne, de verser entre
les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été
validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
traitement de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-
arrêt
et de
continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait
désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.