Court dismisses objection to payment order for mandatory professional training sector contributions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order requiring the payment of mandatory professional training contributions. The plaintiff, a non-profit association, successfully collected fees based on an interprofessional agreement and a certificate of gross salary provided by the defendant. The court ruled the objection unfounded because the calculation method and the obligation to pay were not contested by the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 165-1 of the Labour Code and the relevant interprofessional agreement; The objection to a conditional payment order for mandatory professional training contributions is inadmissible if the calculation method and the underlying obligation are not substantively contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 834 / 23
du 10 juillet 2023
Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la
procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance
de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par son gérant PERSONNE1.).
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3957/22 rendue
en date du 15 novembre 2022 par un juge de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
3.129,33.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie
défenderesse en date du 18 novembre 2022.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre
entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er décembre
2022.
Par lettre du greffier du 6 février 2023, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 17 avril 2023, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023.
La représentante de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et
conclut à l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3957/22 du 15
novembre 2022, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) de payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) le
montant de 3.129,33.- euros du chef de cotisations en matière de formation
professionnelle pour les quatre semestres des années 2020 et 2021.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er
décembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé
contredit à l’encontre de la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), les parties ont
été convoquées à l’audience.
A l’audience du 19 juin 2023, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a
conclu au rejet du contredit et à la condamnation de la défenderesse au
paiement du montant réclamé. Elle renvoie à l’article 165-1 du Code du
travail et l’accord interprofessionnel du DATE2.) entre la SOCIETE3.) et les
syndicats
SOCIETE4.)
et
SOCIETE5.)
en matière de formation
professionnelle continue sectorielle qui s’appliquerait notamment aux
entreprises de constructions métalliques. Les Centres de compétences
seraient intégrés sous le chapeau du prédit accord et à l’article X, la cotisation
serait fixée à 0,5% de la masse salariale. Cet accord serait d’obligation
générale et il n’y aurait pas eu de recours contre cet accord qui engagerait
toutes les fédérations affiliées à la SOCIETE3.) et les entreprises y affiliées.
Le critère déterminant serait l’existence d’une autorisation d’établissement.
Le groupement SOCIETE6.) assurerait la formation professionnelle continue
et la perception et le recouvrement des cotisations seraient assurés par
l’association sans but lucratif
SOCIETE1.). L’activité de la partie
défenderesse serait concernée par cet accord et le paiement de la cotisation
serait obligatoire sans pouvoir faire état d’exceptions. Conformément à
l’article 165-1 du Code du travail, la SOCIETE3.) aurait pu créer
l’association sans but lucratif SOCIETE1.). Après réception du certificat de
la masse salariale, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) procéderait au
calcul de la cotisation.
La société SOCIETE2.) affirme avoir remis en question le prédit accord avec
d’autres corps de métier. Elle est d’avis que la SOCIETE3.) n’aurait pas eu
le mandat de conclure cet accord. Beaucoup d’entreprises n’auraient jamais
eu recours aux formations offertes et il faudrait se poser la question de la
légitimation de prendre une telle décision au-dessus des têtes des membres
de l’association sans but lucratif SOCIETE1.). Les cours de formation
professionnelle ne seraient pas obligatoires et il n’existerait aucune contrainte
d’offrir ces cours. Par ailleurs, ces cours seraient très souvent inadaptés par
rapport à la profession et la défenderesse préférerait recourir à une formation
continue interne. Il n’existerait aucune possibilité de sortir de ce système et
les entreprises seraient même contraintes de révéler des données internes. Les
coûts seraient en disproportion radicale avec l’utilité hypothétique des cours
de formation, auxquels la défenderesse affirme ne jamais avoir recouru. En
ce qui concerne sa situation personnelle, la situation serait particulièrement
absurde alors que l’entreprise serait en train d’être liquidée et qu’il ne
subsisterait qu’un seul salarié.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure
forme.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 165-1. (1) du Code du travail, « les organisations
syndicales bénéficiant de la reconnaissance de la représentativité nationale
générale et les organisations d’employeurs respectivement nationales,
sectorielles, ou représentant une ou plusieurs branches, professions, types
d’activités ou déclarant s’associer aux fins du présent article, peuvent
conclure des accords nationaux ou interprofessionnels portant sur les sujets
suivants :
(…)
- accords nationaux ou interprofessionnels portant sur des sujets sur lesquels
lesdits partenaires se sont mis d’accord, et qui peuvent être, notamment,
l’organisation et la
réduction du temps de travail, la formation
professionnelle continue y compris les questions de l’accès et du congé
individuel de formation, les formes dites atypiques de travail, les mesures de
mise en œuvre du principe de non-discrimination, les mesures à prendre
contre le harcèlement moral et sexuel au travail, le traitement du stress au
travail.
(2) Les accords visés au paragraphe (1) peuvent être déclarés d’obligation
générale pour l’ensemble des entreprises légalement établies sur le territoire
national et les salariés y employés ».
Aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du DATE1.) portant
déclaration d’obligation générale de l’accord interprofessionnel en matière
de formation continue sectorielle conclu le DATE2.) entre la SOCIETE3.),
d’une part, et les syndicats SOCIETE4.) et SOCIETE5.), d’autre part, ledit
accord est déclaré d’obligation générale notamment pour les activités du
secteur du parachèvement et de la fermeture du bâtiment, dont les
entrepreneurs de constructions métalliques, le Ministre du travail étant
chargé de l’exécution dudit règlement.
La partie défenderesse dénie à la SOCIETE3.) le pouvoir de conclure pareil
accord interprofessionnel.
Il résulte toutefois des pièces versées en cause que les fédérations
professionnelles affiliées actives dans le génie technique du bâtiment et dans
la fermeture du bâtiment et le parachèvement ont expressément mandaté la
SOCIETE3.) d’agir en leur nom. Aux termes de ses statuts coordonnées, la
conclusion d’accords dans le contexte du dialogue social interprofessionnel
tel que prévu par le Code du travail fait partie de son objet social.
Le tribunal tient encore à rappeler que l’accord d’un certain nombre
d’intéressés
–
la convention collective (ou par analogie l’accord
interprofessionnel) – susceptible de devenir la loi pour tous doit, d’après une
exigence aussi fondamentale qu’élémentaire, tirée de la notion même de
démocratie, émaner sinon de la majorité, du moins d’une majorité relative,
ou d’un nombre d’intéressés suffisant pouvant légitimement espérer
l’adhérence de ceux, nombreux, qui, initialement, ne se trouvaient pas être
liés par l’accord en question (cf. C.E. 24 octobre 2020, nos 11734, 11778 et
11784 du rôle).
En l’espèce, la réprobation de la défenderesse est évidente mais que rien ne
permet d’affirmer que l’accord ne reflète pas la volonté de la majorité des
entreprises du génie technique et du parachèvement.
L’article IV. du prédit accord interprofessionnel dispose qu’il vaut « pour les
domaines d’activités artisanales communément dénommées « génie
technique du bâtiment » et « parachèvement » faisant partie du secteur de la
construction. (…) Pour le parachèvement sont visées les activités
suivantes (…) entrepreneur de construction métalliques. (…) Sont ainsi
visées les entreprises exerçant des activités classées selon les codes CODE3.)
suivants (…) Fabrication de structures métalliques et parties de structures.
Le critère principal de sélection se situe au niveau du droit d’établissement :
la détention d’une autorisation d’établissement pour l’une des activités citées
plus haut détermine l’obligation pour l’entreprise de devoir s’acquitter de la
cotisation d’obligation générale destinée au financement des Centres de
Compétences et introduits par l’article X du présent accord. ».
Il n’est pas autrement contesté que la société SOCIETE2.) est active dans le
secteur du parachèvement et qu’elle détient une autorisation d’établissement
afférente de sorte que l’accord interprofessionnel pour ce secteur lui est
applicable, sans qu’aucun accord de sa part ne soit nécessaire.
S’agissant de l’argument de la société SOCIETE2.) de dire que, de toute
façon, elle n’a pas envoyé ses salariés en formation, il convient de relever à
ce sujet que même si le paiement et les modalités de calcul du paiement de la
cotisation sont obligatoirement prévus, l’accord interprofessionnel ne prévoit
pas pour autant qu’une formation effective et réelle soit obligatoirement
dispensée aux salariés des entreprises concernées ; les entreprises restant en
effet libres d’envoyer ou non leurs salariés en formation.
Aux termes de l’article III du prédit accord du DATE2.), « les parties au
présent accord-cadre conviennent de mettre en place un concept de
formation
professionnelle
continue
sectoriel
cohérent,
structuré,
pédagogique, s’inscrivant dans le cadre européen des certifications
(CODE2.)) en appui sur la législation en matière de formation
professionnelle continue ».
En vertu de l’article
X, « les
entreprises des
secteurs concernés
s’acquitteront d’une cotisation exprimée en pourcentage de la masse
salariale brute destinée à assurer le financement de la formation
professionnelle brute. (…) Dans un premier stade cette cotisation applicable
aux Centres de Compétences visés par l’article III et aux entreprises définies
à l’article IV est fixée à 0,5% du revenu professionnel tel que défini à l’alinéa
2 du présent article. (…) Les modalités exactes relatives à la perception et
au versement de la cotisation seront fixées
par les Centres de
Compétences. ».
En date du 23 novembre 2018 a été créée l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) qui a notamment comme objet « la perception et recouvrement
des cotisations sociales obligatoires au profit des Centres de Compétences
Génie Technique du Bâtiment (CODE3.)) et Parachèvement (CODE4.))
notamment en :
-
établissant et en maintenant à jour une base de données des
entreprises concernées sur base de leur autorisation d’établissement ;
-
prélevant les cotisations »
C’est le paiement de cette cotisation, obligatoire pour toutes les entreprises
du secteur du parachèvement et de la fermeture du bâtiment en application
du règlement grand-ducal du DATE1.) précité, que l’association sans but
lucratif SOCIETE1.) est chargé de provoquer auprès des entreprises
concernées.
A ces fins, la société SOCIETE2.) a, sur demande de l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), remis à ce dernier un certificat attestant de la masse
salariale de l’entreprise soumise à cotisation pour l’établissement de l’appel
de cotisation.
Sur base de ce certificat, établi par le Centre commun de la sécurité sociale,
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a effectué le calcul de la cotisation
tel que prévu à l’article X de l’accord interprofessionnel.
Les modalités de calcul de cette cotisation n’ont pas été autrement remises
en cause par la défenderesse.
Il suit de ce qui précède, que le contredit formé par la société SOCIETE2.)
n’est pas fondé, de sorte qu’il convient de condamner la société contredisante
à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) la somme de 3.129,33.-
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance de paiement, soit le 18 novembre 2022, jusqu’à solde.
La contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) la somme de 3.129,33.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2022, jour de la notification
de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.