Legislator Jurisprudence & Législation
JPD_834 Généré par l'IA

Court dismisses objection to payment order for mandatory professional training sector contributions.

Numéro de cause JPD_834
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order requiring the payment of mandatory professional training contributions. The plaintiff, a non-profit association, successfully collected fees based on an interprofessional agreement and a certificate of gross salary provided by the defendant. The court ruled the objection unfounded because the calculation method and the obligation to pay were not contested by the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 165-1 of the Labour Code and the relevant interprofessional agreement; The objection to a conditional payment order for mandatory professional training contributions is inadmissible if the calculation method and the underlying obligation are not substantively contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order professional training contributions interprofessional agreement objection dismissal mandatory social contributions sectoral regulation court costs allocation association professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 165-1 of the Labour Code
Elle renvoie à l’article 165-1 du Code du
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
dépens conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 165-1 du Code du travail
l’article 165-1 du Code du travail, la SOCIETE3.) aurait pu créer
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

No 834 / 23

du 10 juillet 2023

Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la

procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance

de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3957/22 rendue

en date du 15 novembre 2022 par un juge de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de

3.129,33.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie

défenderesse en date du 18 novembre 2022.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre

entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er décembre

2022.

Par lettre du greffier du 6 février 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 17 avril 2023, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023.

La représentante de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et

conclut à l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3957/22 du 15

novembre 2022, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) de payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) le

montant de 3.129,33.- euros du chef de cotisations en matière de formation

professionnelle pour les quatre semestres des années 2020 et 2021.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er

décembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé

contredit à l’encontre de la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), les parties ont

été convoquées à l’audience.

A l’audience du 19 juin 2023, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a

conclu au rejet du contredit et à la condamnation de la défenderesse au

paiement du montant réclamé. Elle renvoie à l’article 165-1 du Code du

travail et l’accord interprofessionnel du DATE2.) entre la SOCIETE3.) et les

syndicats

SOCIETE4.)

et

SOCIETE5.)

en matière de formation

professionnelle continue sectorielle qui s’appliquerait notamment aux

entreprises de constructions métalliques. Les Centres de compétences

seraient intégrés sous le chapeau du prédit accord et à l’article X, la cotisation

serait fixée à 0,5% de la masse salariale. Cet accord serait d’obligation

générale et il n’y aurait pas eu de recours contre cet accord qui engagerait

toutes les fédérations affiliées à la SOCIETE3.) et les entreprises y affiliées.

Le critère déterminant serait l’existence d’une autorisation d’établissement.

Le groupement SOCIETE6.) assurerait la formation professionnelle continue

et la perception et le recouvrement des cotisations seraient assurés par

l’association sans but lucratif

SOCIETE1.). L’activité de la partie

défenderesse serait concernée par cet accord et le paiement de la cotisation

serait obligatoire sans pouvoir faire état d’exceptions. Conformément à

l’article 165-1 du Code du travail, la SOCIETE3.) aurait pu créer

l’association sans but lucratif SOCIETE1.). Après réception du certificat de

la masse salariale, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) procéderait au

calcul de la cotisation.

La société SOCIETE2.) affirme avoir remis en question le prédit accord avec

d’autres corps de métier. Elle est d’avis que la SOCIETE3.) n’aurait pas eu

le mandat de conclure cet accord. Beaucoup d’entreprises n’auraient jamais

eu recours aux formations offertes et il faudrait se poser la question de la

légitimation de prendre une telle décision au-dessus des têtes des membres

de l’association sans but lucratif SOCIETE1.). Les cours de formation

professionnelle ne seraient pas obligatoires et il n’existerait aucune contrainte

d’offrir ces cours. Par ailleurs, ces cours seraient très souvent inadaptés par

rapport à la profession et la défenderesse préférerait recourir à une formation

continue interne. Il n’existerait aucune possibilité de sortir de ce système et

les entreprises seraient même contraintes de révéler des données internes. Les

coûts seraient en disproportion radicale avec l’utilité hypothétique des cours

de formation, auxquels la défenderesse affirme ne jamais avoir recouru. En

ce qui concerne sa situation personnelle, la situation serait particulièrement

absurde alors que l’entreprise serait en train d’être liquidée et qu’il ne

subsisterait qu’un seul salarié.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure

forme.

L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L. 165-1. (1) du Code du travail, « les organisations

syndicales bénéficiant de la reconnaissance de la représentativité nationale

générale et les organisations d’employeurs respectivement nationales,

sectorielles, ou représentant une ou plusieurs branches, professions, types

d’activités ou déclarant s’associer aux fins du présent article, peuvent

conclure des accords nationaux ou interprofessionnels portant sur les sujets

suivants :

(…)

- accords nationaux ou interprofessionnels portant sur des sujets sur lesquels

lesdits partenaires se sont mis d’accord, et qui peuvent être, notamment,

l’organisation et la

réduction du temps de travail, la formation

professionnelle continue y compris les questions de l’accès et du congé

individuel de formation, les formes dites atypiques de travail, les mesures de

mise en œuvre du principe de non-discrimination, les mesures à prendre

contre le harcèlement moral et sexuel au travail, le traitement du stress au

travail.

(2) Les accords visés au paragraphe (1) peuvent être déclarés d’obligation

générale pour l’ensemble des entreprises légalement établies sur le territoire

national et les salariés y employés ».

Aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du DATE1.) portant

déclaration d’obligation générale de l’accord interprofessionnel en matière

de formation continue sectorielle conclu le DATE2.) entre la SOCIETE3.),

d’une part, et les syndicats SOCIETE4.) et SOCIETE5.), d’autre part, ledit

accord est déclaré d’obligation générale notamment pour les activités du

secteur du parachèvement et de la fermeture du bâtiment, dont les

entrepreneurs de constructions métalliques, le Ministre du travail étant

chargé de l’exécution dudit règlement.

La partie défenderesse dénie à la SOCIETE3.) le pouvoir de conclure pareil

accord interprofessionnel.

Il résulte toutefois des pièces versées en cause que les fédérations

professionnelles affiliées actives dans le génie technique du bâtiment et dans

la fermeture du bâtiment et le parachèvement ont expressément mandaté la

SOCIETE3.) d’agir en leur nom. Aux termes de ses statuts coordonnées, la

conclusion d’accords dans le contexte du dialogue social interprofessionnel

tel que prévu par le Code du travail fait partie de son objet social.

Le tribunal tient encore à rappeler que l’accord d’un certain nombre

d’intéressés

–

la convention collective (ou par analogie l’accord

interprofessionnel) – susceptible de devenir la loi pour tous doit, d’après une

exigence aussi fondamentale qu’élémentaire, tirée de la notion même de

démocratie, émaner sinon de la majorité, du moins d’une majorité relative,

ou d’un nombre d’intéressés suffisant pouvant légitimement espérer

l’adhérence de ceux, nombreux, qui, initialement, ne se trouvaient pas être

liés par l’accord en question (cf. C.E. 24 octobre 2020, nos 11734, 11778 et

11784 du rôle).

En l’espèce, la réprobation de la défenderesse est évidente mais que rien ne

permet d’affirmer que l’accord ne reflète pas la volonté de la majorité des

entreprises du génie technique et du parachèvement.

L’article IV. du prédit accord interprofessionnel dispose qu’il vaut « pour les

domaines d’activités artisanales communément dénommées « génie

technique du bâtiment » et « parachèvement » faisant partie du secteur de la

construction. (…) Pour le parachèvement sont visées les activités

suivantes (…) entrepreneur de construction métalliques. (…) Sont ainsi

visées les entreprises exerçant des activités classées selon les codes CODE3.)

suivants (…) Fabrication de structures métalliques et parties de structures.

Le critère principal de sélection se situe au niveau du droit d’établissement :

la détention d’une autorisation d’établissement pour l’une des activités citées

plus haut détermine l’obligation pour l’entreprise de devoir s’acquitter de la

cotisation d’obligation générale destinée au financement des Centres de

Compétences et introduits par l’article X du présent accord. ».

Il n’est pas autrement contesté que la société SOCIETE2.) est active dans le

secteur du parachèvement et qu’elle détient une autorisation d’établissement

afférente de sorte que l’accord interprofessionnel pour ce secteur lui est

applicable, sans qu’aucun accord de sa part ne soit nécessaire.

S’agissant de l’argument de la société SOCIETE2.) de dire que, de toute

façon, elle n’a pas envoyé ses salariés en formation, il convient de relever à

ce sujet que même si le paiement et les modalités de calcul du paiement de la

cotisation sont obligatoirement prévus, l’accord interprofessionnel ne prévoit

pas pour autant qu’une formation effective et réelle soit obligatoirement

dispensée aux salariés des entreprises concernées ; les entreprises restant en

effet libres d’envoyer ou non leurs salariés en formation.

Aux termes de l’article III du prédit accord du DATE2.), « les parties au

présent accord-cadre conviennent de mettre en place un concept de

formation

professionnelle

continue

sectoriel

cohérent,

structuré,

pédagogique, s’inscrivant dans le cadre européen des certifications

(CODE2.)) en appui sur la législation en matière de formation

professionnelle continue ».

En vertu de l’article

X, « les

entreprises des

secteurs concernés

s’acquitteront d’une cotisation exprimée en pourcentage de la masse

salariale brute destinée à assurer le financement de la formation

professionnelle brute. (…) Dans un premier stade cette cotisation applicable

aux Centres de Compétences visés par l’article III et aux entreprises définies

à l’article IV est fixée à 0,5% du revenu professionnel tel que défini à l’alinéa

2 du présent article. (…) Les modalités exactes relatives à la perception et

au versement de la cotisation seront fixées

par les Centres de

Compétences. ».

En date du 23 novembre 2018 a été créée l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) qui a notamment comme objet « la perception et recouvrement

des cotisations sociales obligatoires au profit des Centres de Compétences

Génie Technique du Bâtiment (CODE3.)) et Parachèvement (CODE4.))

notamment en :

-

établissant et en maintenant à jour une base de données des

entreprises concernées sur base de leur autorisation d’établissement ;

-

prélevant les cotisations »

C’est le paiement de cette cotisation, obligatoire pour toutes les entreprises

du secteur du parachèvement et de la fermeture du bâtiment en application

du règlement grand-ducal du DATE1.) précité, que l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) est chargé de provoquer auprès des entreprises

concernées.

A ces fins, la société SOCIETE2.) a, sur demande de l’association sans but

lucratif SOCIETE1.), remis à ce dernier un certificat attestant de la masse

salariale de l’entreprise soumise à cotisation pour l’établissement de l’appel

de cotisation.

Sur base de ce certificat, établi par le Centre commun de la sécurité sociale,

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a effectué le calcul de la cotisation

tel que prévu à l’article X de l’accord interprofessionnel.

Les modalités de calcul de cette cotisation n’ont pas été autrement remises

en cause par la défenderesse.

Il suit de ce qui précède, que le contredit formé par la société SOCIETE2.)

n’est pas fondé, de sorte qu’il convient de condamner la société contredisante

à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) la somme de 3.129,33.-

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance de paiement, soit le 18 novembre 2022, jusqu’à solde.

La contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) la somme de 3.129,33.- euros

avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2022, jour de la notification

de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.