Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0831_pseudonymisé (2) Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's super-privileged claim against bankrupt company due to lack of proof for unpaid wages.

Numéro de cause JPDTRAV_0831_pseudonymisé (2)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for super-privileged status in the bankruptcy of SOCIETE1. The employee argued a labor relationship existed despite resigning as an associate, citing salary slips and employer orders. The court found the employee failed to prove unpaid wages or distinguish between salary arrears and indemnities, rendering the claim unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.125-1 du Code du travail; Art. 100 du Code de commerce: A labor claim in bankruptcy requires specific proof of unpaid wages; failure to ventilate the amount or establish the labor relationship results in dismissal of the super-privileged declaration.

Mots-clés

Généré par l'IA
super-privileged claim bankruptcy declaration labor relationship salary arrears unpaid wages employee indemnities labor court jurisdiction soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 831 / 2023 du 10 juillet 2023 Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, du 21 septembre 2022, partie demanderesse, comparant en personne, et PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié BETZEN Nico, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur les deux dûment assermentés GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 27 mars 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 17 avril 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 avril 2023, l’affaire fut remise au 26 juin 2023 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Paul JASSENK, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. La partie défenderesse PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit : Par requête déposée le 27 mars 2023 au greffe du tribunal du travail de Diekirch, Maître Paul JASSENK, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de SOCIETE1.)., déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale le 21 septembre 2022, a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant ce tribunal pour voir dire fondées les contestations du curateur.

La requête du curateur, régulière en la forme, est recevable à cet égard. Suivant déclaration de créance déposée sous le numéroNUMERO2.) au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) a demandé à être admis au passif superprivilégié de ladite faillite pour le montant de 8.167,11.- euros. La déclaration de créance a été contestée par le curateur. Par jugement du 22 mars 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a renvoyé la partie défenderesse devant le tribunal du travail pour faire trancher le litige à titre préjudiciel.

A l’audience du 26 juin 2023, Maître Paul JASSENK a indiqué contester la qualité de salarié dans le chef de PERSONNE1.), au motif qu’il résulterait des statuts de la société qu’il serait toujours le bénéficiaire économique en tant que associé majoritaire. Bien qu’il résulterait des pièces lui soumises que PERSONNE1.) aurait démissionné de son poste en tant qu’associé en date du 23 décembre 2021, cette démission n’aurait pas fait l’objet d’une publication au registre de commerce et des sociétés. Par ailleurs, le décompte à la base de la déclaration de créance serait imprécis et ne permettrait pas de contrôler les revendications de PERSONNE1.).

La partie défenderesse soutient qu’elle aurait signé un contrat de travail en date du 31 mai 2021 et que son travail aurait consisté dans le nettoyage de véhicules. Il souligne que son ex-épouse, PERSONNE2.), aurait géré l’entreprise et qu’il aurait reçu les ordres de celle-ci. Il déclare avoir connu une première faillite en 2019, raison pour laquelle il aurait dû démissionner de son poste de gérant. Quant à la compétence du tribunal saisi Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination. Par contrat de travail, on entend la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération, de sorte qu’il convient d’analyser si les trois conditions suivantes sont remplies :  la prestation de travail,  le paiement d’un salaire en contrepartie de la prestation de travail,  le salarié se trouve sous un lien de subordination.

En l’espèce, les deux premières conditions ne posent pas problème, alors qu’elles sont établies sur base des pièces versées au dossier.

Pour établir le lien de subordination, il y a lieu d’analyser si le salarié se trouve placé sous l’autorité de son employeur duquel il reçoit des ordres concernant l’exécution du travail, et l’accomplissement de ce dernier. Ce lien de subordination a pour conséquence que le salarié ne doit assumer aucun risque économique. PERSONNE1.) se prévaut pour établir ce lien de subordination de son contrat de travail. En présence de ce contrat, et des fiches de salaire en bonne et due forme, il appartient au curateur, contestant l’existence d’une véritable relation de travail d’établir le caractère fictif de la convention signée entre parties.

Le curateur souligne que le requérant bien que démissionnant de son « poste d’associé », cette démission n’aurait pas fait l’objet d’une publication au registre de commerce et des sociétés, de sorte qu’un lien de subordination ne serait pas établi. Si PERSONNE1.) verse parmi ses pièces une lettre de « démission en tant qu’associé » et un procès-verbal de l’assemblée générale dans lequel la démission a été actée, cette démission n’a pas été publiée et ne semble pas avoir été suivie d’effets. Le tribunal fera dès lors abstraction de ladite lettre de démission.

Il n’en demeure pas moins que la société était suivant l’immatriculation versée au dossier seulement engagée par la signature conjointe des deux gérants, PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Les déclarations de la partie défenderesse selon lesquelles il aurait reçu les ordres des gérants, et notamment de PERSONNE2.) et que son travail aurait consisté dans le nettoyage de véhicules ne se trouvent contredites par aucun élément du dossier. Ces éléments ne permettent pas de conclure que PERSONNE1.) avait toute liberté pour gérer son travail en toute indépendance.

Il y a partant lieu de dire que le tribunal du travail est compétent ratione materiae pour toiser la demande relative à la déclaration de créance de PERSONNE1.). Dans sa déclaration de créance inscrite sous le numéroNUMERO2.) du tableau des créanciers, le requérant a réclamé le montant de 8.167,11.-euros, au titre des arriérés de salaire et des indemnités sans cependant ventiler sa demande. A l’audience du 26 juin 2023, PERSONNE1.) est toujours resté en défaut d’expliquer le montant réclamé, se limitant a verser quelques extraits de compte, sans indiquer si le montant réclamé a trait à des arriérés de salaire ou à des indemnités qui lui seraient redues en vertu de l’article L.125-1(1) du code du travail.

Restant en défaut de ventiler et d’établir sa demande, la demande de PERSONNE1.) formulée dans la déclaration de créance est à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort ; se déclare compétent pour connaître de la demande ; déclare la demande recevable en la forme ; déclare les contestations du curateur fondées; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Alain GODART