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JPDTRAV_0830_pseudonymisé (1) Généré par l'IA

Court declares dismissal of material claim but allows partial moral damages and procedural costs in unfair dismissal case.

Numéro de cause JPDTRAV_0830_pseudonymisé (1)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's claim for material damages and formal irregularity non-founded, while upholding the finding of an unfair dismissal. Consequently, the employee was awarded 750 euros for moral damages plus procedural costs, whereas the employer's procedural costs claim was rejected. The judgment emphasized that the dismissal was abusive but did not support the specific monetary requests for material loss or formal defects.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 15, 15-1 Loi modifiée 18 avril 2004; Art. 240 n.c.p.c.: In unfair dismissal cases, the court may find the dismissal abusive and award moral damages, but must separately evaluate material claims and procedural requests, often resulting in partial awards where some requests are rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair dismissal moral damages material damages procedural costs interests on delay executory provision labor tribunal indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 n.c.p.c.
que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que le
Art. 115 n.c.p.c.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
Art. 15, 15-1 Loi modifiée du 18 avril 2004
Art. 240 n.c.p.c.
indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code
article L.166-1 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

N° 830 / 2023

du 10 juillet 2023

Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat

exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît

MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par

son gérant,

respectivement son conseil de gérance, sinon son représentant légal actuellement

en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de

Maître Guillaume MARY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié

BETZEN Nico, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 12 janvier 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

vendredi, 3 février 2023 à 10.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 février 2023, l’affaire fut d’abord

remise au 21 avril 2023 et ensuite au lundi, 26 juin 2023, où elle fut utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit:

Maître Desislava GOSTEVA, représentant la partie demanderesse, donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Rabah LARBI, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par requête déposée en date du 12 janvier 2023 au greffe de la Justice de paix de

et à Diekirch, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le

tribunal du travail pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu

le 31 août 2022 à son égard et pour le voir condamner à lui payer à ce titre, en

tenant compte du décompte actualisé versé, les sommes suivantes :

Irrégularité formelle

2.776,06.-euros ;

Préjudice matériel

2.026,16.-euros ;

Préjudice moral

4.000.-euros ;

Total :

8.802,22.-euros

avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2022, fin des relations de travail,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par la même requête, la requérante a encore sollicité la majoration du taux

d’intérêt, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

La requérante a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 17 avril 2019,

en qualité d’employée administrative par la société défenderesse.

Par courrier recommandé du 31 août 2022, l’employeur a procédé à son

licenciement avec préavis, préavis commençant à courir le 1er septembre 2022 pour

se terminer le 31 octobre 2022.

PERSONNE1.) a par courrier recommandé du 29 septembre 2022, sollicité les

motifs à la base de cette résiliation, courrier auquel l’employeur a répondu le 4

octobre 2022 dans les termes suivants :

*

*

*

*

*

*

*

« lettre du 4 octobre 2022 »

Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, la demanderesse a formellement

contesté les motifs invoqués par son employeur.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa requête, la requérante conteste la précision de la lettre des motifs.

Elle souligne que son employeur serait resté en défaut d’indiquer quels autres

postes auraient été supprimés. Il aurait de surcroit omis d’indiquer la raison pour

laquelle il aurait choisi de supprimer son poste. Par ailleurs, il aurait seulement

comparé le chiffre d’affaire de plusieurs mois subséquents, sans cependant les

comparer au chiffre d’affaire des années antérieures.

Il serait tout à fait normal que le chiffre d’affaire connaitrait des fluctuations d’un

mois à l’autre, de sorte que les chiffres retenus dans la lettre de motifs ne

permettraient pas de tirer des conclusions quant aux problèmes d’ordre financier

que la défenderesse soutiendrait connaître actuellement.

En ordre subsidiaire, elle conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.

L’employeur serait resté en défaut de verser la moindre pièce en relation avec sa

situation financière. Elle conclut de ce fait au caractère abusif du licenciement

intervenu et demande au tribunal de lui allouer la somme de 2.026,16.-euros au

titre de dommage matériel subi, et la somme de 4.000.-euros au titre du dommage

moral subi.

Le licenciement serait par ailleurs intervenu en violation des dispositions relatives

au licenciement collectif, et devrait en ordre plus subsidiaire encore être déclaré

irrégulier. Elle réclame de ce fait l’allocation d’un mois de salaire à hauteur de

2.776.-euros.

La société défenderesse de son côté conteste en bloc les développements de la

requérante.

Elle estime que la lettre de motivation répondrait aux critères de précision prévus

par la loi et la jurisprudence. Elle aurait pris le soin de détailler les clients qu’elle

aurait perdus dans un laps de temps relativement court. Dans la mesure où elle

aurait commencé à rechercher activement un autre poste de travail mi-août 2022,

il serait établi qu’elle était au courant de la situation financière problématique de

la société.

Les motifs à la base de la résiliation seraient réels alors que sa situation

économique se serait aggravée et qu’elle aurait été contrainte en procédant au

licenciement de plusieurs salariés de contrecarrer la tendance négative.

Elle demande de ce fait au tribunal de retenir le caractère régulier du licenciement

intervenu et de débouter la requérante de ses demandes indemnitaires.

En ordre subsidiaire, elle estime que la salariée n’aurait effectué aucune recherche

active pour retrouver un autre poste au courant du mois de septembre 2022.Le

dommage matériel est de ce fait contesté et elle demande en ordre subsidiaire de

retenir une période de référence de deux mois tout au plus. En tenant compte des

indemnités de chômage touchées au courant du mois d’octobre et de novembre

2022, le dommage matériel subi ne s’élèverait qu’à 1.783,65.-euros. Au titre de

dommage moral subi, elle estime qu’il conviendrait de lui allouer tout au plus la

somme de 1.000.-euros et ce alors qu’elle était consciente que la société

connaissait des problèmes financiers.

En relation avec l’irrégularité de la procédure prévue à l’article L.166-1 du code

du travail, elle donne à considérer qu’elle aurait effectivement procédé au

licenciement de quelques salariés. La requérante serait cependant restée en défaut

d’établir que ces licenciements seraient intervenus dans le délai tel que prévu par

la disposition susmentionnée.

Le licenciement collectif ne serait partant pas prouvé, de sorte qu’il conviendrait

encore de débouter la requérante de cette demande.

Elle conteste finalement l’indemnité de procédure et réclame à son tour une

indemnité à hauteur de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Quant à la régularité du licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu

d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement. Les motifs du

licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exacte et permette, d’une part au salarié d’apprécier,

s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte

économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de

l’inanité des griefs invoqués et d’autre part, au juge de vérifier, si les motifs

invoqués et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant

lui, s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la mettre

énonçant les motifs.

En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler

clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais

encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la

gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement

du salarié. (Cour d’Appel, rôle CAL-2019-00337, 7 novembre 2019)

La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une

résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques

au moment où la décision de licencier est prise.

La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent rendu en date du 14 juillet 2022 (

rôle n° CAL-2021-00293, 8e chambre Cour d’Appel) que dans le cas d’un

licenciement pour motif économique, la lettre de motivation est suffisamment

précise en cas d’énonciation d’une part que le salarié est licencié pour des raisons

économiques et d’autre part que le poste de travail de celui-ci est définitivement

supprimé, cette énonciation étant de nature à permettre au salarié de connaître le

motif exact de son licenciement.

La Cour a par ailleurs retenu qu’il était nécessaire que l’employeur indique, avec

précision, dans la lettre de motivation, l’évolution de la situation économique du

département ou de la société déficitaire avant le licenciement et la situation

économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui.

La société défenderesse indique à l’appui du licenciement qu’elle a perdu plusieurs

clients au courant du mois d’août 2022, respectivement au mois de mai 2022. Elle

ne mentionne cependant pas l’ampleur de ces clients et l’incidence de ces départs

sur sa situation économique, pièces à l’appui.

Elle reprend ensuite l’évolution du chiffre d’affaire depuis le mois de mars 2022,

sans cependant indiquer le résultat sur toute une année en le comparant ensuite à

l’année précédente.

Aucune indication n’est encore fournie quant au coût des charges d’exploitation et

quant au manque de rentabilité.

Au vu de ces éléments, le tribunal constate que la lettre de motivation ne répond

pas au critère de précision tel que retenu par la Loi et la jurisprudence.

Par ailleurs, et face aux contestations de la requérante, il appartient à la société

défenderesse d’établir la réalité des motifs d’ordre économique invoqués à la base

de la résiliation.

En l’espèce, le tribunal constate que les difficultés économiques alléguées ne sont

pas établies par des documents comptables ou autres comptes annuels.

En effet, la société défenderesse ne verse pas la moindre pièce pour prouver la

réalité des motifs économiques invoqués.

Dans ces conditions, le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) est à déclarer

abusif.

Quant au dommage matériel subi

Conformément à l’article L.124-12. (1) du code du travail, le salarié abusivement

licencié peut également prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel

qu’il a subis du fait du licenciement.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour

minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur.

En l’espèce, PERSONNE1.) une multitude de candidatures entre le mois d’août

2022 et le mois de janvier 2023. Elle a finalement retrouvé un nouvel emploi en

janvier 2023. Au vu de son âge et de la nature de l’emploi recherché, il y a lieu de

fixer la période de référence à deux mois à partir du licenciement.

Dans la mesure où cette période est couverte par la période de préavis, la demande

de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Quant au dommage moral subi

PERSONNE1.) réclame paiement d’un montant de 4.000.-euros en indemnisation

du préjudice moral subi.

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel

et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après

une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet

état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est

effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas. En l’espèce, il résulte des

éléments du dossier que la requérante a déjà recherché un nouvel emploi dès le

mois d’août 2022, de sorte qu’elle avait déjà décidé de se réorienter avant son

licenciement. Le préjudice moral subi, en raison du licenciement est en tout état de

cause limité.

Compte tenu de la faible durée des relations de travail (trois ans et quatre mois) et

des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré, la demande de la

requérante en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant

que le tribunal du travail fixe ex æquo et bono à 750.-euros.

Quant à l’irrégularité formelle

La requérante réclame ensuite le paiement d’une indemnité pour irrégularité

formelle du licenciement correspondant à un mois de salaire pour défaut par

l’employeur d’avoir suivi les dispositions du code du travail relatives au

licenciement collectif.

Aux termes de l’article L-166-1 du code du travail, il y a licenciement collectif si

l’employeur procède sur une période de 30 jours à aux moins 7 licenciements ou

sur une période de 90 jours à au moins 15 licenciements.

Il appartient au salarié, qui se dit victime d’un licenciement collectif irrégulier, de

prouver que les conditions d’application des articles L.166-1 et suivants du code

du travail soient réunies. (Tribunal du travail de Luxembourg, ordonnance n°

2075/20, 29 juillet 2020)

PERSONNE1.) se prévaut de la lettre des motifs pour justifier sa demande.

La requérante a été licenciée le 31 août 2022. Bien qu’il résulte de la lettre de

licenciement que la société défenderesse prévoyait la suppression de dix postes de

travail, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces licenciements seraient

intervenus dans le délai de 30 jours, aucune précision à ce titre résultant du dossier.

Par ailleurs et pour être complet, le fait pour l’employeur de ne pas respecter la

procédure de licenciement collectif, alors qu’il aurait dû le faire, dépasse le cadre

d’une irrégularité formelle. Le non-respect de cette procédure de licenciement rend

le licenciement abusif quant au fond. (en ce sens Vademecum Droit du Travail,

Jean-Luc PUTZ, n° 569, page 431, 5e édition)

Dans ces conditions, la demande laisse d’être fondée.

Quant à l’exécution provisoire du jugement et à la majoration du taux d’intérêt

L’indemnisation du chef de licenciement abusif étant une indemnité réparatrice et

non pas la contrepartie d’un travail fourni, elle ne constitue pas un salaire, de sorte

que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, n’est pas

applicable. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile

n’étant par ailleurs pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

de la condamnation aux montants afférents.

En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal

de trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc

lieu de faire droit à cette demande.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure à

hauteur de 1.500.-euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’y faire droit et de lui allouer une indemnité

de procédure de 350.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

La société défenderesse réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500.-

euros.

Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de

débouter la défenderesse de sa demande.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit

la demande en la pure forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande au titre du

dommage matériel ;

déclare

abusif le licenciement avec préavis intervenu en date du 31 août

2022 à l’égard de PERSONNE1.);

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du dommage

matériel subi ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du dommage

moral subi à concurrence de 750.-euros;

déclare

non fondée la demande de

PERSONNE1.) au titre de

l’irrégularité formelle ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 750.-euros avec les intérêts légaux

à partir du 12 janvier 2023, date de la demande en justice jusqu’à

solde ;

dit

que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent

jugement;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure à concurrence de 350.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 350.-euros à ce titre ;

déclare

non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. en allocation d’une indemnité de

procédure ;

dit

qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le

présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART