Court declares dismissal of material claim but allows partial moral damages and procedural costs in unfair dismissal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for material damages and formal irregularity non-founded, while upholding the finding of an unfair dismissal. Consequently, the employee was awarded 750 euros for moral damages plus procedural costs, whereas the employer's procedural costs claim was rejected. The judgment emphasized that the dismissal was abusive but did not support the specific monetary requests for material loss or formal defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 15, 15-1 Loi modifiée 18 avril 2004; Art. 240 n.c.p.c.: In unfair dismissal cases, the court may find the dismissal abusive and award moral damages, but must separately evaluate material claims and procedural requests, often resulting in partial awards where some requests are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 830 / 2023
du 10 juillet 2023
Audience publique du lundi, dix juillet deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît
MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par
son gérant,
respectivement son conseil de gérance, sinon son représentant légal actuellement
en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de
Maître Guillaume MARY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
BETZEN Nico, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 12 janvier 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 3 février 2023 à 10.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 février 2023, l’affaire fut d’abord
remise au 21 avril 2023 et ensuite au lundi, 26 juin 2023, où elle fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit:
Maître Desislava GOSTEVA, représentant la partie demanderesse, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Rabah LARBI, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par requête déposée en date du 12 janvier 2023 au greffe de la Justice de paix de
et à Diekirch, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le
tribunal du travail pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu
le 31 août 2022 à son égard et pour le voir condamner à lui payer à ce titre, en
tenant compte du décompte actualisé versé, les sommes suivantes :
Irrégularité formelle
2.776,06.-euros ;
Préjudice matériel
2.026,16.-euros ;
Préjudice moral
4.000.-euros ;
Total :
8.802,22.-euros
avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2022, fin des relations de travail,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par la même requête, la requérante a encore sollicité la majoration du taux
d’intérêt, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
La requérante a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 17 avril 2019,
en qualité d’employée administrative par la société défenderesse.
Par courrier recommandé du 31 août 2022, l’employeur a procédé à son
licenciement avec préavis, préavis commençant à courir le 1er septembre 2022 pour
se terminer le 31 octobre 2022.
PERSONNE1.) a par courrier recommandé du 29 septembre 2022, sollicité les
motifs à la base de cette résiliation, courrier auquel l’employeur a répondu le 4
octobre 2022 dans les termes suivants :
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« lettre du 4 octobre 2022 »
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, la demanderesse a formellement
contesté les motifs invoqués par son employeur.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa requête, la requérante conteste la précision de la lettre des motifs.
Elle souligne que son employeur serait resté en défaut d’indiquer quels autres
postes auraient été supprimés. Il aurait de surcroit omis d’indiquer la raison pour
laquelle il aurait choisi de supprimer son poste. Par ailleurs, il aurait seulement
comparé le chiffre d’affaire de plusieurs mois subséquents, sans cependant les
comparer au chiffre d’affaire des années antérieures.
Il serait tout à fait normal que le chiffre d’affaire connaitrait des fluctuations d’un
mois à l’autre, de sorte que les chiffres retenus dans la lettre de motifs ne
permettraient pas de tirer des conclusions quant aux problèmes d’ordre financier
que la défenderesse soutiendrait connaître actuellement.
En ordre subsidiaire, elle conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
L’employeur serait resté en défaut de verser la moindre pièce en relation avec sa
situation financière. Elle conclut de ce fait au caractère abusif du licenciement
intervenu et demande au tribunal de lui allouer la somme de 2.026,16.-euros au
titre de dommage matériel subi, et la somme de 4.000.-euros au titre du dommage
moral subi.
Le licenciement serait par ailleurs intervenu en violation des dispositions relatives
au licenciement collectif, et devrait en ordre plus subsidiaire encore être déclaré
irrégulier. Elle réclame de ce fait l’allocation d’un mois de salaire à hauteur de
2.776.-euros.
La société défenderesse de son côté conteste en bloc les développements de la
requérante.
Elle estime que la lettre de motivation répondrait aux critères de précision prévus
par la loi et la jurisprudence. Elle aurait pris le soin de détailler les clients qu’elle
aurait perdus dans un laps de temps relativement court. Dans la mesure où elle
aurait commencé à rechercher activement un autre poste de travail mi-août 2022,
il serait établi qu’elle était au courant de la situation financière problématique de
la société.
Les motifs à la base de la résiliation seraient réels alors que sa situation
économique se serait aggravée et qu’elle aurait été contrainte en procédant au
licenciement de plusieurs salariés de contrecarrer la tendance négative.
Elle demande de ce fait au tribunal de retenir le caractère régulier du licenciement
intervenu et de débouter la requérante de ses demandes indemnitaires.
En ordre subsidiaire, elle estime que la salariée n’aurait effectué aucune recherche
active pour retrouver un autre poste au courant du mois de septembre 2022.Le
dommage matériel est de ce fait contesté et elle demande en ordre subsidiaire de
retenir une période de référence de deux mois tout au plus. En tenant compte des
indemnités de chômage touchées au courant du mois d’octobre et de novembre
2022, le dommage matériel subi ne s’élèverait qu’à 1.783,65.-euros. Au titre de
dommage moral subi, elle estime qu’il conviendrait de lui allouer tout au plus la
somme de 1.000.-euros et ce alors qu’elle était consciente que la société
connaissait des problèmes financiers.
En relation avec l’irrégularité de la procédure prévue à l’article L.166-1 du code
du travail, elle donne à considérer qu’elle aurait effectivement procédé au
licenciement de quelques salariés. La requérante serait cependant restée en défaut
d’établir que ces licenciements seraient intervenus dans le délai tel que prévu par
la disposition susmentionnée.
Le licenciement collectif ne serait partant pas prouvé, de sorte qu’il conviendrait
encore de débouter la requérante de cette demande.
Elle conteste finalement l’indemnité de procédure et réclame à son tour une
indemnité à hauteur de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement. Les motifs du
licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même
en révèle la nature et la portée exacte et permette, d’une part au salarié d’apprécier,
s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte
économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de
l’inanité des griefs invoqués et d’autre part, au juge de vérifier, si les motifs
invoqués et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant
lui, s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la mettre
énonçant les motifs.
En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler
clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais
encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la
gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement
du salarié. (Cour d’Appel, rôle CAL-2019-00337, 7 novembre 2019)
La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une
résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques
au moment où la décision de licencier est prise.
La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent rendu en date du 14 juillet 2022 (
rôle n° CAL-2021-00293, 8e chambre Cour d’Appel) que dans le cas d’un
licenciement pour motif économique, la lettre de motivation est suffisamment
précise en cas d’énonciation d’une part que le salarié est licencié pour des raisons
économiques et d’autre part que le poste de travail de celui-ci est définitivement
supprimé, cette énonciation étant de nature à permettre au salarié de connaître le
motif exact de son licenciement.
La Cour a par ailleurs retenu qu’il était nécessaire que l’employeur indique, avec
précision, dans la lettre de motivation, l’évolution de la situation économique du
département ou de la société déficitaire avant le licenciement et la situation
économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui.
La société défenderesse indique à l’appui du licenciement qu’elle a perdu plusieurs
clients au courant du mois d’août 2022, respectivement au mois de mai 2022. Elle
ne mentionne cependant pas l’ampleur de ces clients et l’incidence de ces départs
sur sa situation économique, pièces à l’appui.
Elle reprend ensuite l’évolution du chiffre d’affaire depuis le mois de mars 2022,
sans cependant indiquer le résultat sur toute une année en le comparant ensuite à
l’année précédente.
Aucune indication n’est encore fournie quant au coût des charges d’exploitation et
quant au manque de rentabilité.
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que la lettre de motivation ne répond
pas au critère de précision tel que retenu par la Loi et la jurisprudence.
Par ailleurs, et face aux contestations de la requérante, il appartient à la société
défenderesse d’établir la réalité des motifs d’ordre économique invoqués à la base
de la résiliation.
En l’espèce, le tribunal constate que les difficultés économiques alléguées ne sont
pas établies par des documents comptables ou autres comptes annuels.
En effet, la société défenderesse ne verse pas la moindre pièce pour prouver la
réalité des motifs économiques invoqués.
Dans ces conditions, le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) est à déclarer
abusif.
Quant au dommage matériel subi
Conformément à l’article L.124-12. (1) du code du travail, le salarié abusivement
licencié peut également prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel
qu’il a subis du fait du licenciement.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour
minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires
pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur.
En l’espèce, PERSONNE1.) une multitude de candidatures entre le mois d’août
2022 et le mois de janvier 2023. Elle a finalement retrouvé un nouvel emploi en
janvier 2023. Au vu de son âge et de la nature de l’emploi recherché, il y a lieu de
fixer la période de référence à deux mois à partir du licenciement.
Dans la mesure où cette période est couverte par la période de préavis, la demande
de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Quant au dommage moral subi
PERSONNE1.) réclame paiement d’un montant de 4.000.-euros en indemnisation
du préjudice moral subi.
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel
et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après
une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet
état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est
effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas. En l’espèce, il résulte des
éléments du dossier que la requérante a déjà recherché un nouvel emploi dès le
mois d’août 2022, de sorte qu’elle avait déjà décidé de se réorienter avant son
licenciement. Le préjudice moral subi, en raison du licenciement est en tout état de
cause limité.
Compte tenu de la faible durée des relations de travail (trois ans et quatre mois) et
des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré, la demande de la
requérante en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant
que le tribunal du travail fixe ex æquo et bono à 750.-euros.
Quant à l’irrégularité formelle
La requérante réclame ensuite le paiement d’une indemnité pour irrégularité
formelle du licenciement correspondant à un mois de salaire pour défaut par
l’employeur d’avoir suivi les dispositions du code du travail relatives au
licenciement collectif.
Aux termes de l’article L-166-1 du code du travail, il y a licenciement collectif si
l’employeur procède sur une période de 30 jours à aux moins 7 licenciements ou
sur une période de 90 jours à au moins 15 licenciements.
Il appartient au salarié, qui se dit victime d’un licenciement collectif irrégulier, de
prouver que les conditions d’application des articles L.166-1 et suivants du code
du travail soient réunies. (Tribunal du travail de Luxembourg, ordonnance n°
2075/20, 29 juillet 2020)
PERSONNE1.) se prévaut de la lettre des motifs pour justifier sa demande.
La requérante a été licenciée le 31 août 2022. Bien qu’il résulte de la lettre de
licenciement que la société défenderesse prévoyait la suppression de dix postes de
travail, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces licenciements seraient
intervenus dans le délai de 30 jours, aucune précision à ce titre résultant du dossier.
Par ailleurs et pour être complet, le fait pour l’employeur de ne pas respecter la
procédure de licenciement collectif, alors qu’il aurait dû le faire, dépasse le cadre
d’une irrégularité formelle. Le non-respect de cette procédure de licenciement rend
le licenciement abusif quant au fond. (en ce sens Vademecum Droit du Travail,
Jean-Luc PUTZ, n° 569, page 431, 5e édition)
Dans ces conditions, la demande laisse d’être fondée.
Quant à l’exécution provisoire du jugement et à la majoration du taux d’intérêt
L’indemnisation du chef de licenciement abusif étant une indemnité réparatrice et
non pas la contrepartie d’un travail fourni, elle ne constitue pas un salaire, de sorte
que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, n’est pas
applicable. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant par ailleurs pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
de la condamnation aux montants afférents.
En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal
de trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc
lieu de faire droit à cette demande.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur de 1.500.-euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’y faire droit et de lui allouer une indemnité
de procédure de 350.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
La société défenderesse réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500.-
euros.
Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de
débouter la défenderesse de sa demande.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande en la pure forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande au titre du
dommage matériel ;
déclare
abusif le licenciement avec préavis intervenu en date du 31 août
2022 à l’égard de PERSONNE1.);
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du dommage
matériel subi ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du dommage
moral subi à concurrence de 750.-euros;
déclare
non fondée la demande de
PERSONNE1.) au titre de
l’irrégularité formelle ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 750.-euros avec les intérêts légaux
à partir du 12 janvier 2023, date de la demande en justice jusqu’à
solde ;
dit
que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à concurrence de 350.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 350.-euros à ce titre ;
déclare
non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le
présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART