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TALCH19_1561 Généré par l'IA

Court convicted defendant of partial abandonment of family and sentenced to 500 euro fine.

Numéro de cause TALCH19_1561
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of partial abandonment of family and sentenced him to a 500 euro fine. The prosecution alleged the defendant failed to fulfill his child support obligations from 2016 to 2023 despite judicial orders and French authorities' intervention. The court found the moral element of the offense established but noted the defendant's partial compliance and repayment of arrears.

Regeste Legislator

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Articles 391bis du Code pénal; The court established that partial non-fulfillment of child support obligations constitutes the offense of abandonment of family, punishable by fine or imprisonment.

Mots-clés

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abandonment of family child support obligations partial non-fulfillment criminal conviction fine imposition judicial enforcement correctional chamber arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 391bis du Code pénal
Le même jour, PERSONNE1.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code pénal.
Articles 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
article 389 du Code de procédure pénale
avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)), conformément à l’article 389 du
article 391bis du Code pénal
Le même jour, PERSONNE1.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1561/2023

Notice du Parquet: 17327/18/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 22 mai 2023, régulièrement notifiée en date du 23 mai 2023 via publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)), conformément à l’article 389 du

Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

21 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

abandon de famille.

A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna

connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par

la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 22 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°17327/18/CD et

notamment la plainte pour abandon de famille du 23 mai 2018.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et notamment

depuis le 1er octobre 2016 jusqu'au 22 mai 2023, jour de la citation, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE3.), à

ADRESSE4.)

ainsi qu'à

ADRESSE5.), de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation alimentaire à

l'égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE2.), telle qu'elle a été retenue par un

jugement du Tribunal de Paix de Luxembourg du 28 novembre 2017, signifié en date du 4 mai

2018 et cela malgré interpellation par les autorités françaises en date du 20 octobre 2020 et

avertissement émis par le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 10

novembre 2021.

Il est constant en cause que suivant jugement civil numéro 3933/17 du 28 novembre 2017 du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.)

à compter du 1er octobre 2016 une contribution mensuelle de 200 euros à titre de contribution

à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur, y non compris les allocations familiales,

ce montant étant payable et portable le quinze de chaque mois et étant adapté sans mise en

demeure à l’échelle mobile des salaires et que ce jugement a été signifié le 4 mai 2018.

Le 23 mai 2018, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’abandon de famille contre

PERSONNE1.).

À la suite d’une demande d’enquête européenne adressée par le Parquet de Luxembourg aux

autorités françaises, PERSONNE1.) a été interrogé le 20 octobre 2020 par les agents de la police

française et a reconnu le non-paiement de la pension alimentaire. Il a précisé avoir commencé

à payer la pension alimentaire pour sa fille PERSONNE3.) après le jugement du 28 novembre

2017 ayant fixé la pension alimentaire, mais qu’ensuite, il avait rencontré des difficultés

financières et n’aurait plus pu payer. Il a finalement indiqué vouloir « reculer et payer » ce qu’il

doit.

Le même jour, PERSONNE1.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code pénal.

Lors de son audition le 8 juin 2021 par les agents de la police, PERSONNE2.) a expliqué qu’une

saisie-arrêt avait été pratiquée sur le salaire de PERSONNE1.) en vue du paiement des arriérés

de pension alimentaire. Elle a en outre indiqué que depuis le mois de juillet, elle n’avait plus

reçu de paiement de la part de PERSONNE1.).

Lors de l’audience du 21 juin 2023, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations contenues dans sa plainte du 23 mai 2018 et faites lors de son audition le 8 juin

2021. Elle a indiqué que les paiements étaient intervenus de manière très irrégulière lorsque le

prévenu habitait au Portugal durant la période de 2017 à 2020.

PERSONNE2.) a ensuite précisé qu’actuellement, PERSONNE1.) paie mensuellement le terme

courant de la pension alimentaire pour leur enfant commun tel que prévu par le jugement du 28

novembre 2017 et qu’elle a été informée que l’ensemble des avances ont été remboursées par

PERSONNE1.) au Fonds National de Solidarité. Elle a encore précisé que les arriérés de

pension alimentaire dus avant l’intervention du Fonds National de Solidarité avaient également

intégralement été payés.

PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir payé, respectivement d’avoir payé de manière très

irrégulière la pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de son enfant

PERSONNE3.). Il a expliqué avoir traversé un moment difficile de sa vie, mais avoir repris le

dessus à présent. Il a précisé avoir remboursé l’intégralité de ses dettes et d’avoir un emploi

stable et rémunéré dans un restaurant.

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à

laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).

Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.

En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire

consacrée par la décision de justice du 28 novembre 2017 du Tribunal de Paix de Luxembourg,

alors qu’il a payé de manière très irrégulière.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne

suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait

refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve

dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) est en aveu de ne pas avoir payé, respectivement de

n’avoir payé que très irrégulièrement alors qu’il savait qu’il devait payer et qu’il n’établit pas

qu’il était dans l’impossibilité de le faire.

L’élément moral de l’infraction d’abandon de famille est partant également établi en cause.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction d’abandon de famille telle que libellée dans la citation à prévenu par le Ministère

Public, sauf à préciser qu’il s’est partiellement soustrait à son obligation, alors que quelques

paiements ont été effectués.

PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 1er octobre 2016 jusqu'au 22 mai 2023,

jour de la citation, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE3.), à ADRESSE4.) ainsi qu'à ADRESSE5.),

en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal,

de s'être soustrait à l'égard de son enfant à partie des obligations alimentaires, auxquelles il

est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable soit qu'il ait refusé de remplir ces

obligations alors qu'il était en état de le faire,

en l'espèce, de s'être soustrait, partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son

enfant PERSONNE3.), née le DATE3.), telle qu'elle a été retenue par un jugement du

Tribunal de Paix de Luxembourg du 28 novembre 2017, signifié en date du 4 mai 2018 et

cela malgré interpellation par les autorités françaises en date du 20 octobre 2020 et

avertissement émis par le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du

10 novembre 2021 ».

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un

emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue, mais tout en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires, des aveux et du repentir du prévenu et du fait que le prévenu a apuré

les arriérés de la pension alimentaire et paie actuellement le terme courant, le Tribunal décide

de condamner le prévenu à une amende de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,42

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l'audience par Madame le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, juge-président, et prononcé par Madame le juge-

président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Michel THAI, attaché de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.