Court convicted defendant of partial abandonment of family and sentenced to 500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of partial abandonment of family and sentenced him to a 500 euro fine. The prosecution alleged the defendant failed to fulfill his child support obligations from 2016 to 2023 despite judicial orders and French authorities' intervention. The court found the moral element of the offense established but noted the defendant's partial compliance and repayment of arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 391bis du Code pénal; The court established that partial non-fulfillment of child support obligations constitutes the offense of abandonment of family, punishable by fine or imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1561/2023
Notice du Parquet: 17327/18/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 22 mai 2023, régulièrement notifiée en date du 23 mai 2023 via publication d’un
avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)), conformément à l’article 389 du
Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
21 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
abandon de famille.
A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 22 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°17327/18/CD et
notamment la plainte pour abandon de famille du 23 mai 2018.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et notamment
depuis le 1er octobre 2016 jusqu'au 22 mai 2023, jour de la citation, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE3.), à
ADRESSE4.)
ainsi qu'à
ADRESSE5.), de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation alimentaire à
l'égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE2.), telle qu'elle a été retenue par un
jugement du Tribunal de Paix de Luxembourg du 28 novembre 2017, signifié en date du 4 mai
2018 et cela malgré interpellation par les autorités françaises en date du 20 octobre 2020 et
avertissement émis par le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 10
novembre 2021.
Il est constant en cause que suivant jugement civil numéro 3933/17 du 28 novembre 2017 du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.)
à compter du 1er octobre 2016 une contribution mensuelle de 200 euros à titre de contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur, y non compris les allocations familiales,
ce montant étant payable et portable le quinze de chaque mois et étant adapté sans mise en
demeure à l’échelle mobile des salaires et que ce jugement a été signifié le 4 mai 2018.
Le 23 mai 2018, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’abandon de famille contre
PERSONNE1.).
À la suite d’une demande d’enquête européenne adressée par le Parquet de Luxembourg aux
autorités françaises, PERSONNE1.) a été interrogé le 20 octobre 2020 par les agents de la police
française et a reconnu le non-paiement de la pension alimentaire. Il a précisé avoir commencé
à payer la pension alimentaire pour sa fille PERSONNE3.) après le jugement du 28 novembre
2017 ayant fixé la pension alimentaire, mais qu’ensuite, il avait rencontré des difficultés
financières et n’aurait plus pu payer. Il a finalement indiqué vouloir « reculer et payer » ce qu’il
doit.
Le même jour, PERSONNE1.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code pénal.
Lors de son audition le 8 juin 2021 par les agents de la police, PERSONNE2.) a expliqué qu’une
saisie-arrêt avait été pratiquée sur le salaire de PERSONNE1.) en vue du paiement des arriérés
de pension alimentaire. Elle a en outre indiqué que depuis le mois de juillet, elle n’avait plus
reçu de paiement de la part de PERSONNE1.).
Lors de l’audience du 21 juin 2023, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses
déclarations contenues dans sa plainte du 23 mai 2018 et faites lors de son audition le 8 juin
2021. Elle a indiqué que les paiements étaient intervenus de manière très irrégulière lorsque le
prévenu habitait au Portugal durant la période de 2017 à 2020.
PERSONNE2.) a ensuite précisé qu’actuellement, PERSONNE1.) paie mensuellement le terme
courant de la pension alimentaire pour leur enfant commun tel que prévu par le jugement du 28
novembre 2017 et qu’elle a été informée que l’ensemble des avances ont été remboursées par
PERSONNE1.) au Fonds National de Solidarité. Elle a encore précisé que les arriérés de
pension alimentaire dus avant l’intervention du Fonds National de Solidarité avaient également
intégralement été payés.
PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir payé, respectivement d’avoir payé de manière très
irrégulière la pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de son enfant
PERSONNE3.). Il a expliqué avoir traversé un moment difficile de sa vie, mais avoir repris le
dessus à présent. Il a précisé avoir remboursé l’intégralité de ses dettes et d’avoir un emploi
stable et rémunéré dans un restaurant.
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à
laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).
Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.
En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire
consacrée par la décision de justice du 28 novembre 2017 du Tribunal de Paix de Luxembourg,
alors qu’il a payé de manière très irrégulière.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne
suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait
refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve
dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) est en aveu de ne pas avoir payé, respectivement de
n’avoir payé que très irrégulièrement alors qu’il savait qu’il devait payer et qu’il n’établit pas
qu’il était dans l’impossibilité de le faire.
L’élément moral de l’infraction d’abandon de famille est partant également établi en cause.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction d’abandon de famille telle que libellée dans la citation à prévenu par le Ministère
Public, sauf à préciser qu’il s’est partiellement soustrait à son obligation, alors que quelques
paiements ont été effectués.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 1er octobre 2016 jusqu'au 22 mai 2023,
jour de la citation, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE3.), à ADRESSE4.) ainsi qu'à ADRESSE5.),
en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal,
de s'être soustrait à l'égard de son enfant à partie des obligations alimentaires, auxquelles il
est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable soit qu'il ait refusé de remplir ces
obligations alors qu'il était en état de le faire,
en l'espèce, de s'être soustrait, partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son
enfant PERSONNE3.), née le DATE3.), telle qu'elle a été retenue par un jugement du
Tribunal de Paix de Luxembourg du 28 novembre 2017, signifié en date du 4 mai 2018 et
cela malgré interpellation par les autorités françaises en date du 20 octobre 2020 et
avertissement émis par le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du
10 novembre 2021 ».
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue, mais tout en tenant compte de l’absence
d’antécédents judiciaires, des aveux et du repentir du prévenu et du fait que le prévenu a apuré
les arriérés de la pension alimentaire et paie actuellement le terme courant, le Tribunal décide
de condamner le prévenu à une amende de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,42
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l'audience par Madame le juge-président.
Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, juge-président, et prononcé par Madame le juge-
président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de
Michel THAI, attaché de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.