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TALCH19_1560 Généré par l'IA

Court grants probation with warnings for abandonment of family while dismissing civil damages claim.

Numéro de cause TALCH19_1560
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a probationary suspension to the accused for the charge of abandonment of family, issuing specific warnings regarding future recidivism. While the civil claim for moral damages was accepted and awarded, the request for damages based on Article 194 of the Code of Criminal Procedure was rejected as unfounded. The decision balances the criminal leniency with the partial satisfaction of the civil plaintiffs' request for compensation.

Regeste Legislator

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Articles 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may grant probationary suspension for abandonment of family while awarding moral damages, but must reject civil claims lacking legal basis under specific procedural articles.

Mots-clés

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abandonment of family probationary suspension moral damages civil claim rejection recidivism warnings Code of Criminal Procedure Article 194 recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Articles 66 and 391bis of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 391 bis du Code pénal
en infraction à l'article 391 bis du Code pénal,
article 194 du Code de procédure pénale
d i t la demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale non fondée ;
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Texte complet

Jugt n° 1560/2023

Notice du Parquet: 9850/18/CD

Ex.p./s.p.

3x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.).,

demeurant à ADRESSE4.),

représenté par PERSONNE2.), agissant en sa qualité d'administratrice légale de son

enfant mineur PERSONNE3.)., né le DATE3.),

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 5 juin 2023, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 juin 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

abandon de famille.

À cette audience, Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, demanda au

Tribunal à pouvoir représenter le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public ne s’y opposa pas.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le Tribunal décida d’autoriser Maître Jean-Xavier MANGA à représenter le prévenu.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Shahnah SI ABDALLAH, avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)., contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur

d’État, fut entendue en son réquisitoire.

Maître

Jean-Xavier MANGA

développa les moyens de défense

de son mandant

PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t:

AU PENAL :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 9850/18/CD

et notamment la plainte du 29 mars 2018 du chef d’abandon de famille à l’égard de

PERSONNE1.), déposée par Maître Anne HERZOG, avocat à la Cour, au nom et pour compte

de PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et notamment

depuis le mois de novembre 2016 jusqu'au jour de la citation du 5 juin 2023, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE5.), ainsi qu'à

ADRESSE6.) et à ADRESSE7.), de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation

alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.) né le DATE3.) telle qu'elle a été retenue par

le jugement civil n°375/2016 du 6 octobre 2016 par le Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg, signifié en date du 25 octobre 2016, ainsi que par le jugement civil

n°2019/TALJAF/000035 du 10 janvier 2019 du Juge aux affaires familiales du Tribunal

d'Arrondissement de et à Luxembourg, et cela malgré interpellation par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Bonnevoie en date du 17 octobre 2018 et avertissement émis par le Parquet du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 13 juin 2019.

Il est constant en cause que suivant jugement civil n°375/16 du 6 octobre 2016 du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, signifié à PERSONNE1.) en date du 25 octobre 2016,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’éducation et à

l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE3.), de 250 euros, allocations

familiales non comprises.

Il résulte du même jugement que cette contribution est payable et portable le premier de chaque

mois et pour la première fois le 1er novembre 2016 et est adaptée d’office et sans mise en

demeure à l’échelle mobile des salaires.

Il est également constant en cause que suivant jugement civil n°2019TALJAF/000035 du 10

janvier 2019 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, le montant de la pension

alimentaire à payer à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun

mineur PERSONNE3.). par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) a été réduit à 150 euros par mois

pendant la période de janvier 2019 à juin 2019 inclus.

Le 29 mars 2018, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’abandon de famille contre

PERSONNE1.) en déclarant que ce dernier avait été condamné à payer le montant de 250 euros

à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant commun par jugement du 6

octobre 2016.

Lors de son audition par les agents de la police le 12 juin 2018, PERSONNE2.) a précisé que

PERSONNE1.) n’a jamais payé le montant de 250 euros auquel il a été condamné par jugement

du 6 octobre 2016 précité.

Le 17 octobre 2018, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police et a confirmé ne

pas avoir payé la pension alimentaire à titre de contribution à l’éduction et à l’entretien de son

fils. Il a cependant précisé être disposé à payer et de vouloir établir un plan en vue du paiement

des arriérés de pension alimentaire.

Le 17 octobre 2018, PERSONNE1.) a également été interpellé conformément à l’article 391

bis du Code pénal.

Lors de son interrogatoire du 15 novembre 2018, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites

le 17 octobre 2018. Il a précisé avoir payé la pension alimentaire de 250 euros correspondant

au mois de novembre et décembre 2016 et au mois de janvier 2017 en cash à PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a été auditionnée une seconde fois le 1er août 2021 par les agents de la police

et a indiqué avoir perçu cinq paiements de la part de PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun entre le 28 janvier 2019 et le 2 août 2019.

Elle a encore précisé percevoir les avances de paiements du Fonds National de Solidarité depuis

octobre 2019.

Lors de l’audience du 21 juin 2023, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations contenues dans

sa plainte du 29 mars 2018 et faites lors de ses auditions par les agents de la police. Sur question

du Tribunal, PERSONNE2.) a contesté avoir reçu une quelconque somme en cash de la part de

PERSONNE1.).

Maître Jean-Xavier MANGA représentant PERSONNE1.) n’a pas contesté que PERSONNE1.)

était en défaut de paiement de la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de son fils et a fait appel à la clémence du Tribunal concernant la peine à prononcer

à l’égard de son mandant.

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à

laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).

Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.

En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire

consacrée par la décision de justice du 6 octobre 2016 du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, alors qu’il n’a jamais payé, à l’exception des cinq fois entre janvier et août 2019.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne

suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de

fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans

l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Lors de l’audience, Maître Jean-Xavier MANGA n’a pas contesté cet élément intentionnel.

Lors de son interrogatoire du 17 octobre 2018, PERSONNE1.) a tenté d’expliquer ce défaut de

paiement. Il a cependant également indiqué être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ADEM

et suivre des cours à l’université. Lors de son interrogatoire du 15 novembre 2018,

PERSONNE1.) a en outre indiqué que sa situation financière s’est dégradée à partir de février

2017, donc après le jugement du 6 octobre 2016 et qu’il avait été capable de payer une caution

à hauteur de 15.000 euros en vue de sa libération provisoire du centre pénitentiaire.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) n’était pas dans l’impossibilité

totale de payer les secours alimentaires pour son enfant et qu’il s’est donc sciemment soustrait

au paiement des pensions alimentaires retenues par le jugement du Tribunal d’Arrondissement

de Luxembourg du 6 octobre 2016.

Les éléments invoqués par le prévenu ne peuvent donc pas être considérés comme l’excuse de

force majeure permettant d’échapper à une condamnation pour abandon de famille.

Dans les circonstances de la présente cause, le fait pour PERSONNE1.) de ne pas payer le

secours alimentaire doit s'analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l'article

391bis du Code pénal.

Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire ne résultant

des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les éléments constitutifs du délit

d’abandon de famille sont remplis en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abandon de famille telle que

libellée à son encontre dans la citation à prévenu, sauf à rectifier, conformément à la demande

de la représentante du Ministère Public lors de l’audience, la date de l’avertissement émis par

le Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, à savoir le 30 août 2019 et non pas

le 13 juin 2019, et à retenir que PERSONNE1.) s’est partiellement soustrait à ses obligations,

alors que quelques paiements ont été effectués.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

dépositions du témoin et les débats menés en audience publique :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le mois de novembre 2016 jusqu'au 5 juin

2023, jour de la citation, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE5.), ainsi qu'à ADRESSE6.) et à ADRESSE7.),

en infraction à l'article 391 bis du Code pénal,

de s'être soustrait à l'égard de son enfant à partie des obligations alimentaires auxquelles il

est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable, soit qu'il ait refusé de remplir ces

obligations alors qu'il était en état de le faire,

en l'espèce, de s'être soustrait, partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son

enfant PERSONNE3.) né le DATE3.), telle qu'elle a été retenue par le jugement civil

n°375/2016 du 6 octobre 2016 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, signifié

en date du 25 octobre 2016, ainsi que par le jugement civil n°2019/TALJAF/000035 du 10

janvier 2019 du Juge aux affaires familiales du Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg, et cela malgré interpellation par la Police Grand-Ducale, Commissariat

Bonnevoie en date du 17 octobre 2018 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg en date du 30 août 2019 ».

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un

emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

Considérant qu’en application de l’article 627 du Code de procédure pénal, la condamnation à

une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire figurant dans le casier de

PERSONNE1.)

est à considérer comme non avenue et considérant que la peine

d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis simple figurant au casier du prévenu est

inférieure à un an, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis probatoire quant

à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec

les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.

AU CIVIL :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 21 juin 2023, Maître Shahnah SI ABDALLAH, avocat, en remplacement de

Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse a réclamé la somme de 3.000 euros, se décomposant comme suit :

-

2.000 euros à titre de préjudice moral,

-

1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Maître Jean-Xavier MANGA a demandé le rejet de la demande formulée par la partie civile au

titre de dommage moral. Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

il a également demandé le rejet de cette demande au motif que PERSONNE2.) bénéficierait de

l’assistance judiciaire.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Quant à la demande relative au préjudice moral, le Tribunal fait droit à la demande

d'indemnisation du préjudice moral notamment au vu des explications fournies à l'audience,

lequel il évalue, ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 21 juin 2023, jusqu’à

solde.

Quant à la demande relative à l’indemnité de procédure, Maître Shahnah SI ABDALLAH a

confirmé, sur question du Tribunal, que PERSONNE2.) bénéficie de l’assistance judiciaire, de

sorte que le Tribunal considère que la demande n’est pas fondée.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 21 juin 2023, Maître Shahnah SI ABDALLAH, avocat, en remplacement de

Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse a réclamé le montant de 500 euros à titre de réparation de son préjudice

moral. Maître Shahnah SI ABDALLAH a plaidé que PERSONNE3.) souffrait de l’absence de

contact avec son père.

Maître Jean-Xavier MANGA a demandé le rejet de la demande formulée par la partie civile au

titre de dommage moral.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal constate que la demande d’indemnisation du préjudice moral tend à indemniser des

dommages qui ne sont pas en relation causale avec l'infraction retenue à charge de

PERSONNE1.), Maître Shahnah SI ABDALLAH n’ayant fait référence qu’à la douleur

ressentie par PERSONNE3.) en raison de l’absence de contact avec son père, de sorte que cette

demande est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la demanderesse

au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et au civil,

AU PENAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 33,92 euros ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)

ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. s’acquitter régulièrement de la pension alimentaire au bénéfice de son fils

PERSONNE3.)., né le DATE3.),

2. indemniser la victime PERSONNE2.),

3. faire parvenir tous les six (6) mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant

échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’État ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir

et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement

coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6

mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six

mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

AU CIVIL :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t le chef de la demande à titre d'indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE CINQ

CENTS (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 21 juin

2023, jusqu’à solde ;

d i t la demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale non fondée ;

d é b o u t e

PERSONNE2.) de sa demande sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE3.)., mineur représenté par sa mère PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande irrecevable,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, juge-président, et prononcé par Madame le juge-

président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Michel THAI, attaché de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.