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TAL12_1558 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and traffic violation, granting suspended driving ban.

Numéro de cause TAL12_1558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and a traffic contravention arising from an accident on the A3 highway. The court determined that the two offenses were indivisible and thus properly tried together in the first instance. Consequently, the defendant was sentenced to fines and a twelve-month driving ban, which was suspended pending future violations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a traffic contravention is connected to a hit-and-run offense by a link of connection or indivisibility, both infractions are tried in the first instance, and a driving ban may be granted with a suspension of execution if the offender has not previously received an irrevocable prison sentence.

Mots-clés

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hit-and-run offense traffic contravention indivisibility of offenses suspended driving ban first instance jurisdiction Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 154, 155, 179,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 59 du code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du code pénal.

Jurisprudence citée

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Arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI) de la Cour d'Appel
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Texte complet

Jgt no 1558/2023

Not.: 36208/19/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 juillet 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite; contravention.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 42307/2019 du 21 septembre 2019, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 septembre 2019 vers

16.50 heures sur l’autoroute A3 en direction de ADRESSE3.), 1 kilomètre avant la

sortie ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l'arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l'accident dans lequel il a été impliqué,

constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction du délit de fuite libellé à

son encontre, alors que ce ne serait pas lui qui aurait occasionné l’accident litigieux,

mais une connaissance à lui au prénom de « PERSONNE3.) », à qui il aurait prêté son

véhicule le jour des faits.

Cette personne, dont il ignore cependant l’identité exacte, serait entretemps rentrée au

Portugal et il n’aurait plus de contact avec celle-ci. Après l’accident, il aurait encore

vendu sa voiture impliquée dans l’accident.

Au vu des contestations du prévenu par rapport à l’infraction de délit de fuite, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Les déclarations farfelues de PERSONNE1.) à l’audience n’emportent pas la conviction

du Tribunal, alors qu’il est improbable qu’il ait prêté sa voiture à un inconnu. Le

Tribunal a l’intime conviction que cette personne relève de l’imagination du prévenu,

et que c’est lui-même qui a causé l’accident litigieux et en conséquence a pris la fuite,

de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction du délit de fuite

libellée à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience ensemble les

éléments du dossier répressif et la déposition du témoin à l’audience:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 septembre 2019 vers 16.50 heures sur l’autoroute A3 en direction de

ADRESSE3.), 1 kilomètre avant la sortie ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne la contravention retenue sub 2) à

l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une interdiction de

conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une

amende de police de 100 euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, à une amende de police de cent (100) euros

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours et à un (1) jour pour l’amende de police ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans

qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 154, 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA,

substitut du du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.