Court convicts driver of hit-and-run and traffic violation, granting suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and a traffic contravention arising from an accident on the A3 highway. The court determined that the two offenses were indivisible and thus properly tried together in the first instance. Consequently, the defendant was sentenced to fines and a twelve-month driving ban, which was suspended pending future violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a traffic contravention is connected to a hit-and-run offense by a link of connection or indivisibility, both infractions are tried in the first instance, and a driving ban may be granted with a suspension of execution if the offender has not previously received an irrevocable prison sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jgt no 1558/2023
Not.: 36208/19/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 juillet 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite; contravention.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 42307/2019 du 21 septembre 2019, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 septembre 2019 vers
16.50 heures sur l’autoroute A3 en direction de ADRESSE3.), 1 kilomètre avant la
sortie ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l'arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l'accident dans lequel il a été impliqué,
constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité
ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »
A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction du délit de fuite libellé à
son encontre, alors que ce ne serait pas lui qui aurait occasionné l’accident litigieux,
mais une connaissance à lui au prénom de « PERSONNE3.) », à qui il aurait prêté son
véhicule le jour des faits.
Cette personne, dont il ignore cependant l’identité exacte, serait entretemps rentrée au
Portugal et il n’aurait plus de contact avec celle-ci. Après l’accident, il aurait encore
vendu sa voiture impliquée dans l’accident.
Au vu des contestations du prévenu par rapport à l’infraction de délit de fuite, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Les déclarations farfelues de PERSONNE1.) à l’audience n’emportent pas la conviction
du Tribunal, alors qu’il est improbable qu’il ait prêté sa voiture à un inconnu. Le
Tribunal a l’intime conviction que cette personne relève de l’imagination du prévenu,
et que c’est lui-même qui a causé l’accident litigieux et en conséquence a pris la fuite,
de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction du délit de fuite
libellée à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience ensemble les
éléments du dossier répressif et la déposition du témoin à l’audience:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 septembre 2019 vers 16.50 heures sur l’autoroute A3 en direction de
ADRESSE3.), 1 kilomètre avant la sortie ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne la contravention retenue sub 2) à
l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une interdiction de
conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une
amende de police de 100 euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, à une amende de police de cent (100) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours et à un (1) jour pour l’amende de police ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans
qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 154, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA,
substitut du du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.