Court convicts driver of THC driving but grants suspended ban due to no prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and imposed a fine and a twelve-month driving ban. Although the prosecution sought a prison sentence, the defendant confessed to the offense and the toxicology test confirmed a THC level of 12.9 ng/ml. The court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had no prior record of imprisonment or drug-related convictions, applying the statutory provision for leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 12 loi modifiée du 14 février 1955: Courts may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has no prior irrevocable prison sentence or drug-related conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1557/2023
Not.: 14388/20/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 juillet 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – THC (12,9 ng/ml).
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’expertise numéro 20046502 dressée le 28 mai 2020 par le Laboratoire National de
Santé, Service Toxicologie.
Vu le procès-verbal numéro 85/2020 du 17 mai 2020, dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mai 202 vers 16.25 heures
sur l’autoroute ADRESSE3.), à hauteur de ADRESSE4.), conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence d’un
taux sérique de 12,9 ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC).
A l’audience publique du 13 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’expertise toxicologique :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mai 202 vers 16.25 heures sur l’autoroute ADRESSE3.), à hauteur de
ADRESSE4.),
d’avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 12,9 ng/ml. »
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 800
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
442,40 euros (dont l’analyse toxicologique liquidée à 425,88 euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 12, 13 et 14
bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut
du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.