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TAL12_1557 Généré par l'IA

Court convicts driver of THC driving but grants suspended ban due to no prior prison record.

Numéro de cause TAL12_1557
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence of THC and imposed a fine and a twelve-month driving ban. Although the prosecution sought a prison sentence, the defendant confessed to the offense and the toxicology test confirmed a THC level of 12.9 ng/ml. The court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had no prior record of imprisonment or drug-related convictions, applying the statutory provision for leniency.

Regeste Legislator

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Art. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 12 loi modifiée du 14 février 1955: Courts may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has no prior irrevocable prison sentence or drug-related conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC concentration suspended sentence driving ban suspension prior conviction record criminal procedure public road traffic infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 628 al. 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Art. 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Art. 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al.
Art. 3-6 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Art. 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 1557/2023

Not.: 14388/20/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 juillet 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation – THC (12,9 ng/ml).

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’expertise numéro 20046502 dressée le 28 mai 2020 par le Laboratoire National de

Santé, Service Toxicologie.

Vu le procès-verbal numéro 85/2020 du 17 mai 2020, dressé par la Police Grand-Ducale,

Unité de la police de la route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mai 202 vers 16.25 heures

sur l’autoroute ADRESSE3.), à hauteur de ADRESSE4.), conduit un véhicule

automoteur sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence d’un

taux sérique de 12,9 ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC).

A l’audience publique du 13 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’expertise toxicologique :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 mai 202 vers 16.25 heures sur l’autoroute ADRESSE3.), à hauteur de

ADRESSE4.),

d’avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 12,9 ng/ml. »

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 800

euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

442,40 euros (dont l’analyse toxicologique liquidée à 425,88 euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 12, 13 et 14

bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut

du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.