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TADPENAL_349 Généré par l'IA

Court acquits driver of driving without license due to lack of knowledge of judicial ban.

Numéro de cause TADPENAL_349
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of driving without a valid license despite a prior judicial ban. The prosecution alleged the defendant drove while under a 36-month ban, but the defense argued they never received notification of the ban's execution period. The court found a reasonable doubt regarding the defendant's actual knowledge of the ban due to the disputed notification receipt and the defendant's incarceration at the time, applying the principle that doubt benefits the accused.

Regeste Legislator

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Articles 13 point 12 of the Road Traffic Law; The principle of benefit of the doubt applies when there is uncertainty regarding the accused's knowledge of a judicial driving ban, leading to acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial driving ban notification of ban benefit of the doubt acquittal on knowledge road traffic law lack of valid license procedural notification défense de payer

Dispositions légales citées

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Article 13 point 12 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 349/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 2665/21/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 21

juillet 2022 et du 24 mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 13 mai

2022 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous le numéro

258/2022 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal numéro 90283 du 17

mars 2021 dressé par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 8 mars 2022 (not. 2665/21/XC).

Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à l’audience du 22 avril 2022 par

la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (not. 2665/21/XC) le

11 mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de

procédure pénale, le prévenu ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience de la

chambre correctionnelle. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/03/2021, vers 16.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée du 31/07/2020 au

15/07/2023, notifiée au prévenu le 07/07/2020, résultant d’un jugement n° 614 rendu par

le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13/12/2019. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 17 mars 2021, vers 16.00 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhiculé de la marque MERCEDES modèle 316

immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36

mois, exécutée du 31 juillet 2020 au 15 juillet 2023, notifiée au prévenu le 7 juillet

2020, résultant d’un jugement n° 614 rendu par le tribunal correctionnel de

Diekirch en date du 13 décembre 2019.

Aux termes de l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit

un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende

de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le

fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur

les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et des antécedents judiciaire du prévenu, la chambre

correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

12 mois et à une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 point 1, alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer

une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction

de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, et à une amende d’un montant de MILLE

CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 7,05 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et

30 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale. »

Par lettre du 10 juin 2022, entrée le 17 juin 2022 au secrétariat du Parquet,

PERSONNE1.) forma opposition contre le prédit jugement.

Par citation du 21 juillet 2022, PERSONNE1.) fut cité à comparaître

devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son

opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 décembre

2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

vendredi, 10 février 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 février

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et elle lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Carolyn LIBAR,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky

STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 16 mars 2023.

Au vu du courrier et des pièces versés par la défense au cours du délibéré,

le tribunal ordonna la rupture du délibéré le 23 février 2023.

Par citation du 24 mai 2023, PERSONNE1.) fut cité à nouveau à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 22 juin 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Carolyn LIBAR,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky

STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 258/2022 du 13 mai 2022 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié au prévenu le 9 juin 2022 en mains propres.

Par lettre du 10 juin 2022, entrée le 17 juin 2022 au secrétariat du Parquet,

PERSONNE1.) forma opposition contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu les citations à prévenu (not. 2665/21/XC) du 21 juillet 2022 et du 24

mai 2023.

Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté aux audiences du 23 décembre

2022, du 10 février 2023 et du 22 juin 2023, de sorte que la condamnation

intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant

lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la

chambre correctionnelle.

Revu l’ensemble du dossier pénal, et notamment le procès-verbal numéro

90283 du 17 mars 2021 dressé par le commissariat de police d’Echternach.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/03/2021, vers 16.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36

mois, exécutée du 31/07/2020 au 15/07/2023, notifiée au prévenu le

07/07/2020, résultant d’un jugement n° 614 rendu par le tribunal

correctionnel de Diekirch en date du 13/12/2019. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu

à l’audience.

PERSONNE1.) conteste la prévention qui lui est reprochée par le Parquet

en faisant valoir qu’il n’avait pas eu connaissance de la décision du

procureur général d’Etat du 2 juillet 2020 concernant la période

d’exécution de l’interdiction de conduire de 36 mois, du 31 juillet 2020 au

15 juillet 2023, résultant du jugement numéro 614 du 13 décembre 2019.

Confronté à l’avis de réception

du 7 juillet 2020 émanant de

l’administration des postes allemandes, relative à la notification de la

prédite décision du procureur général d’Etat du 2 juillet 2020, selon lequel

il s’était vu notifier ce document en mains propres, à son adresse en

Allemagne, ADRESSE4.), PERSONNE1.) a fait valoir, pièces à l’appui,

qu’il n’avait aucunement reçu ce courrier alors d’une part que la signature

apposée sur l’avis de réception n’est pas la sienne, et d’autre part qu’à la

date de la notification, le 7 juillet 2020, il se trouvait incarcéré en

Allemagne, ADRESSE5.).

Le tribunal constate au vu des pièces fournies et des arguments avancés

par la défense, qu’il existe un doute que PERSONNE1.) ait eu

connaissance de l’interdiction de conduire dont il était censé faire l’objet

le 17 mars 2021.

Le doute devant profiter à l’accusé, le tribunal décide d’acquitter le

prévenu de la prévention qui lui est reprochée par le Parquet.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à

sa charge,

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé le vendredi 7 juillet 2023 en audience publique par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Michèle

HECK, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.