Court acquits driver of driving without license due to lack of knowledge of judicial ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of driving without a valid license despite a prior judicial ban. The prosecution alleged the defendant drove while under a 36-month ban, but the defense argued they never received notification of the ban's execution period. The court found a reasonable doubt regarding the defendant's actual knowledge of the ban due to the disputed notification receipt and the defendant's incarceration at the time, applying the principle that doubt benefits the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 point 12 of the Road Traffic Law; The principle of benefit of the doubt applies when there is uncertainty regarding the accused's knowledge of a judicial driving ban, leading to acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 349/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not. 2665/21/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 21
juillet 2022 et du 24 mai 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 13 mai
2022 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous le numéro
258/2022 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal numéro 90283 du 17
mars 2021 dressé par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 8 mars 2022 (not. 2665/21/XC).
Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à l’audience du 22 avril 2022 par
la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (not. 2665/21/XC) le
11 mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de
procédure pénale, le prévenu ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience de la
chambre correctionnelle. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/03/2021, vers 16.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée du 31/07/2020 au
15/07/2023, notifiée au prévenu le 07/07/2020, résultant d’un jugement n° 614 rendu par
le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13/12/2019. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier soumis à
l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 17 mars 2021, vers 16.00 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhiculé de la marque MERCEDES modèle 316
immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36
mois, exécutée du 31 juillet 2020 au 15 juillet 2023, notifiée au prévenu le 7 juillet
2020, résultant d’un jugement n° 614 rendu par le tribunal correctionnel de
Diekirch en date du 13 décembre 2019.
Aux termes de l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit
un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende
de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le
fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur
les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et des antécedents judiciaire du prévenu, la chambre
correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
12 mois et à une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 point 1, alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction
de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, et à une amende d’un montant de MILLE
CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 7,05 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DOUZE (12) MOIS.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et
30 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale. »
Par lettre du 10 juin 2022, entrée le 17 juin 2022 au secrétariat du Parquet,
PERSONNE1.) forma opposition contre le prédit jugement.
Par citation du 21 juillet 2022, PERSONNE1.) fut cité à comparaître
devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son
opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 décembre
2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
vendredi, 10 février 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 février
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et elle lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Carolyn LIBAR,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 mars 2023.
Au vu du courrier et des pièces versés par la défense au cours du délibéré,
le tribunal ordonna la rupture du délibéré le 23 février 2023.
Par citation du 24 mai 2023, PERSONNE1.) fut cité à nouveau à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 22 juin 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Carolyn LIBAR,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 258/2022 du 13 mai 2022 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié au prévenu le 9 juin 2022 en mains propres.
Par lettre du 10 juin 2022, entrée le 17 juin 2022 au secrétariat du Parquet,
PERSONNE1.) forma opposition contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu les citations à prévenu (not. 2665/21/XC) du 21 juillet 2022 et du 24
mai 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté aux audiences du 23 décembre
2022, du 10 février 2023 et du 22 juin 2023, de sorte que la condamnation
intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant
lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la
chambre correctionnelle.
Revu l’ensemble du dossier pénal, et notamment le procès-verbal numéro
90283 du 17 mars 2021 dressé par le commissariat de police d’Echternach.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/03/2021, vers 16.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36
mois, exécutée du 31/07/2020 au 15/07/2023, notifiée au prévenu le
07/07/2020, résultant d’un jugement n° 614 rendu par le tribunal
correctionnel de Diekirch en date du 13/12/2019. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu
à l’audience.
PERSONNE1.) conteste la prévention qui lui est reprochée par le Parquet
en faisant valoir qu’il n’avait pas eu connaissance de la décision du
procureur général d’Etat du 2 juillet 2020 concernant la période
d’exécution de l’interdiction de conduire de 36 mois, du 31 juillet 2020 au
15 juillet 2023, résultant du jugement numéro 614 du 13 décembre 2019.
Confronté à l’avis de réception
du 7 juillet 2020 émanant de
l’administration des postes allemandes, relative à la notification de la
prédite décision du procureur général d’Etat du 2 juillet 2020, selon lequel
il s’était vu notifier ce document en mains propres, à son adresse en
Allemagne, ADRESSE4.), PERSONNE1.) a fait valoir, pièces à l’appui,
qu’il n’avait aucunement reçu ce courrier alors d’une part que la signature
apposée sur l’avis de réception n’est pas la sienne, et d’autre part qu’à la
date de la notification, le 7 juillet 2020, il se trouvait incarcéré en
Allemagne, ADRESSE5.).
Le tribunal constate au vu des pièces fournies et des arguments avancés
par la défense, qu’il existe un doute que PERSONNE1.) ait eu
connaissance de l’interdiction de conduire dont il était censé faire l’objet
le 17 mars 2021.
Le doute devant profiter à l’accusé, le tribunal décide d’acquitter le
prévenu de la prévention qui lui est reprochée par le Parquet.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à
sa charge,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l'Etat.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé le vendredi 7 juillet 2023 en audience publique par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Michèle
HECK, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.