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TADPENAL_348 Généré par l'IA

Court reduces fine and shortens detention period after reviewing opposition to original penalty.

Numéro de cause TADPENAL_348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch accepted the defendant's opposition and reduced the fine from 1,000 to 800 euros while shortening the detention period from 10 to 8 days. The court acknowledged the defense's arguments regarding the original penalty's severity but maintained the conviction for driving without valid insurance. Consequently, the judgment modified the initial sentence to reflect a more proportionate punishment while upholding the core finding of guilt.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: The court has the authority to modify the quantum of a fine and the duration of detention upon reviewing an opposition, ensuring the penalty remains proportionate to the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty reduction of fine detention period adjustment driving without insurance proportionality principle Tribunal d'Arrondissement criminal procedure mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
- de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 348/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 3602/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénal du tribunal correctionnel de Diekirch du

17 février 2023 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous le numéro

18/23 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.)

du chef de l’infraction établie à sa charge

depuis le 18/12/2021 jusqu’au 16/05/2022 et notamment le 11/01/2022, le 21/01/2022, le

29/04/2022 et le 16/05/2022 à Diekirch,

étant propriétaire d’un véhicule automoteur, en l’espèce du véhicule de la marque BMW,

châssis numéro NUMERO1.),

avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d'assurance valable,

aux peines suivantes :

- une amende de 1000,00 EUR,

- une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie

publique pour la durée de 16 mois assortie du sursis total,

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 10 jours.

Par application :

- des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,

- de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée par la suite,

- des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;

- des articles 179, 394, 399 et 628 du code de procédure pénale. »

Par lettre au porteur du 18 avril 2023 déposée le même jour au greffe du

Parquet à Diekirch, Maître Janete SOARES BORGES, avocat demeurant

à Diekirch, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le compte de

PERSONNE1.) contre ladite ordonnance pénale.

Par citation du 24 mai 2023, PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant

le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son

opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 22 juin 2023,

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, qui se

vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu l’ordonnance pénale numéro 18/23 du 17 février 2023 rendu à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 11 avril 2023 en

mains propres.

Par lettre au porteur du 18 avril 2023, déposée le même jour au greffe du

Parquet à Diekirch, Maître Janete SOARES BORGES, avocat demeurant

à Diekirch, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le compte de

PERSONNE1.) contre ladite ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (not. 3602/22/XC) du 24 mai 2023.

Le mandataire de PERSONNE1.) s’est présenté à l'audience du 22 juin

2023, de sorte que la condamnation intervenue à l’encontre de son client

est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau

sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« depuis le 18/12/2021 jusqu’au 16/05/2022 et notamment le 11/01/2022,

le 21/01/2022, le 29/04/2022 et le 16/05/2022 à Diekirch,

étant propriétaire d’un véhicule automoteur, en l’espèce du véhicule de la

marque BMW, châssis numéro NUMERO1.),

avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d'assurance valable, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment

des déclarations du

mandataire du prévenu à l’audience.

A l’audience du 22 juin 2023, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a

en effet déclaré que le prévenu ne contestait pas la matérialité des faits qui

lui sont reprochés par le Parquet, et qu’il limitait son recours au montant

de l’amende prononcée qui lui paraissait trop élevé.

Encore à l’audience du 22 juin 2023, le représentant du Ministère Public

s’est rapporté à la prudence du tribunal quant au montant de l’amende à

prononcer.

Au vu des moyens avancés par la défense, ensemble les éléments de preuve

objectifs résultant du dossier répressif, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens des préventions qui lui sont reprochées par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

depuis le 18 décembre 2021 jusqu’au 16 mai 2022 et notamment

le 11 janvier 2022, le 21 janvier 2022, le 29 avril 2022 et le 16

mai 2022 à Diekirch,

étant propriétaire d’un véhicule automoteur, en l’espèce du

véhicule de la marque BMW, portant le numéro du châssis

NUMERO1.),

d’avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d'assurance valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois

assortie du sursis intégral du chef du délit retenu à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le mandataire

du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

défense ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

24,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de SEIZE (16) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé le vendredi 7 juillet 2023 en audience publique par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Michèle

HECK, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.