Court convicts absent drunk driver of dangerous driving and imposes 18-month license ban with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against a defendant who failed to appear at a scheduled hearing. The prosecution alleged the defendant drove with a blood alcohol level of 1.85 g/l, violating traffic safety regulations. The court found the evidence sufficient and convicted the defendant, imposing a fine, a driving ban, and suspended execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol level exceeding 1.2 g/l is guilty of dangerous driving; the court may impose a driving ban with suspended execution if no new offense occurs within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 347/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not.: 7109/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
mai 2023,
E T
Réputé
PERSONNE1.),
contradictoire
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 22 juin 2023, le
président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 51658 du 8 décembre 2022 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu le rapport toxicologique numéro 22 430189 du Laboratoire National de
Santé (LNS) du 12 décembre 2022.
Vu la citation à prévenu du 24 mai 2023 (not. 7109/22/XC) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) en personne le 30 mai 2023. Le prévenu,
quoique régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 22
juin 2023, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08/12/2022, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,85 g/l de
sang,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
notamment des constatations policières actées au procès-verbal numéro
51658 mentionné ci-dessus, et de l’instruction menée à l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 8 décembre 2022, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,85 g par litre de
sang.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.200 euros.
La chambre correctionnelle relève que PERSONNE1.) a atteint et dépassé
sa soixante-dixième année au moment du présent procès, de sorte que,
conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas
lieu de prononcer une contrainte par corps à son encontre en cas de non-
paiement de l’amende.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois,
et, au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, elle décide
d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par un jugement
réputé contradictoire et en première instance à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 68,40 euros,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge une interdiction de conduire un véhicule automobile des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DIX-
HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE
APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du
Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf
si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera
acté dans un registre spécial.
L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.