Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_344 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for drunk driving and unlicensed driving, imposing fines, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_344
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default after she failed to appear at her scheduled trial despite regular citation. The prosecution alleged drunk driving with a high blood alcohol level and operating a vehicle without a valid license. The court upheld the conviction, imposing a fine, a 29-month driving ban, and the confiscation of the defendant's Volkswagen.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955: A defendant convicted by default for drunk driving and unlicensed driving is liable to fines, a driving prohibition, and vehicle confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction by default drunk driving offense unlicensed vehicle operation driving license ban vehicle confiscation order criminal penalty enforcement public road regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 344/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 2696/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

mai 2023,

E T

Défaut

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 22 juin 2023, le

président constata l’absence de la prévenue PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 90608 et 90609 du 30 avril 2023 dressés

par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 23 mai 2023 (not. 2696/23/XC) régulièrement

notifiée à la prévenue PERSONNE1.) par la voie postale le 26 mai 2023,

jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître, elle

ne s’est pas présentée à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/04/2023, vers 15.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,74

mg/L,

II. principalement :

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

subsidiairement :

conduite d’un véhicule automoteur sous le couvert d’un permis de

conduire périmé,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, dont notamment les constatations

policières et les dépositions du témoin sous la foi du serment.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 30 avril 2023, vers 15.30 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,74 mg/l d’air

expiré,

2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.), sur la

voie publique, sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1) et sub 3) se trouvent

en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge de la prévenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 17 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction

de conduire, d’une durée de 12 mois, du chef du défaut de permis de

conduire valable retenu sub 2).

Le tribunal décide enfin de prononcer la confiscation du véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé

NUMERO1.), comme objet ayant servi à commettre les faits, et afin

d’éviter que ce dit véhicule ne serve à commettre de nouvelles infractions.

Il n’y a finalement pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-

exécution de cette confiscation alors que le véhicule automobile en

question est sous la main de la justice.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en

première instance à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 676,16 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-NEUF (29) MOIS, dont dix-

mois (17) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

p r o n o n c e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal numéro 90609 du 30 avril 2023 du commissariat de police

d’Echternach,

d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que

le véhicule à confisquer est sous la main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code

de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,

place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez

former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,

prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a

demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage

que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.