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TADPENAL_343 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and speeding, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_343
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, excessive speeding, and refusal to obey police orders. The court found the evidence sufficient, including the defendant's confession and breathalyzer results showing a BAC of 1.21 mg/l. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 36-month driving ban, and a 15-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 115, 139, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol content exceeding 0.55 mg/l and driving at excessive speed is guilty of public danger and subject to criminal penalties including fines, driving bans, and coercive measures.

Mots-clés

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drunk driving conviction excessive speed penalty driving license ban arrest warrant for fine road traffic safety criminal procedure code public danger offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 115, 139 and 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 343/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 2297/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le 1er janvier 1983 à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 22 juin 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90483 du 8 avril 2023 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 23 mai 2023 (not. 2297/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08/04/2023, vers 02.55 heures, à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,21

mg/l,

II. avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 85 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h,

III. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de

la circulation, portant les insignes de leur fonction,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, comprenant les déclarations et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 8 avril 2023, vers 2.55 heures, à ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,21 mg par litre

d’air expiré.

2) d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une

agglomération,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 85 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

3) d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés

du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.

4)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 paragraphe 1. alinéa premier de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions

et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, ensemble les aveux et le repentir

paraissant sincères exprimés par le prévenu à l’audience, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire de 36 mois du chef des infractions retenues à son

encontre.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 32 mois, et,

dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu,

elle décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante de quatre mois,

les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TRENTE-SIX (36) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TRENTE-DEUX (32) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de quatre

mois les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 115, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.