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TADPENAL_342 Généré par l'IA

Court imposes 36-month driving ban for drunk driving and refusal of breath test in Luxembourg.

Numéro de cause TADPENAL_342
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and refusing a breath test, resulting in a 36-month driving ban. The court found sufficient evidence from witness testimony and the defendant's own statements to confirm the prohibited alcohol state and dangerous speed. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, legal costs, and a mandatory driving prohibition with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving bans are mandatory for drivers exhibiting clear signs of intoxication or refusing breath tests, with duration calculated based on the severity of the offense and applicable statutory exceptions.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration breath test refusal Luxembourg traffic law criminal penalty enforcement conduite en état d'ébriété qualifiée infraction à la loi sur les stupéfiants test de dépistage de drogue

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Article 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 342/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 2019/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 22 juin 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 70056 du 25 mars 2023 dressé par le service

régional de police de la route Nord D-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 23 mai 2023 (not. 2019/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/03/2023, vers 01.03 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il

n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expiré,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des

témoins faites sous la foi du serment, et des déclarations du prévenu.

Il résulte des éléments du dossier (le prévenu a réagi tardivement aux

injonctions des policiers de s’arrêter; il avait la langue pâteuse et les yeux

rougis; il sentait fortement l’alcool; le résultat de l’examen sommaire de

l’haleine

était

de 0,94 mg/l),

et des déclarations des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus à l’audience sous la foi du

serment, que le prévenu PERSONNE1.) avait circulé au moment des faits

dans un état alcoolique prohibé par la loi.

Au regard de leurs prédites constatations, les agents de police avaient

demandé à PERSONNE1.) de ses soumettre à l’examen de son haleine au

moyen d’un appareil éthylomètre. Le prévenu a cependant refusé net de se

soumettre à cet examen.

A l’audience, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont déclaré

tous les deux, qu’ils avaient expliqué à cinq reprises au prévenu quelles

étaient les conséquences légales exactes d’un refus de se soumettre à

l’examen de l’air expiré, mais que PERSONNE1.) avait à chaque fois

campé sur sa position en refusant de souffler dans l’appareil éthylomètre.

Les témoins ont en outre estimé que le prévenu avait été au moment du

contrôle de police dans un état d’ivresse considérable.

Au regard des éléments de fait résumés ci-avant, la chambre

correctionnelle constate que les préventions reprochées au prévenu aux

points I. et II. de la citation sont établies en fait et en droit, et elle décide

de les retenir à charge du prévenu.

Le témoin PERSONNE2.) a encore expliqué à l’audience que le prévenu

avait roulé excessivement vite au moment de s’approcher du poste de

contrôle, et que les agents avaient dû sauter de côté afin de ne pas se faire

écraser. La chambre correctionnelle est dès lors amenée à retenir

également la prévention qui est reprochée au prévenu au point III. de la

citation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 25 mars 2023, vers 1.03 heure, à ADRESSE3.),

1) d’avoir conduit à une vitesse

dangereuse selon les

circonstances.

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie.

3) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen de l’air expirée.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 3) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours

de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.400 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, ensemble les aveux et le repentir

exprimés à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle

décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 24 mois du chef de l’infraction retenue à son encontre sub 2) et une

interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à son

encontre sub 3).

Enfin, au vu de la gravité des faits commis, et au vu de l’absence

d’antécédents

judiciaires dans

le chef

du prévenu,

la chambre

correctionnelle décide d’assortir trente mois de ces interdictions de

conduire du sursis à l’exécution, et, afin de ne pas compromettre la

situation professionnelle du prévenu, d’excepter pour la durée restante de

six mois de ces interdictions de conduire 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.),

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE QUATRE CENTS (1.400)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUATORZE (14) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont vingt-

quatre (24) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TRENTE (30) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter pour la durée restante de ces interdictions de

conduire de six mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.