Court imposes 36-month driving ban for drunk driving and refusal of breath test in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and refusing a breath test, resulting in a 36-month driving ban. The court found sufficient evidence from witness testimony and the defendant's own statements to confirm the prohibited alcohol state and dangerous speed. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, legal costs, and a mandatory driving prohibition with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving bans are mandatory for drivers exhibiting clear signs of intoxication or refusing breath tests, with duration calculated based on the severity of the offense and applicable statutory exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 342/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not. 2019/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
mai 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 22 juin 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 70056 du 25 mars 2023 dressé par le service
régional de police de la route Nord D-SRPR.
Vu la citation à prévenu du 23 mai 2023 (not. 2019/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/03/2023, vers 01.03 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air
expiré,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des
témoins faites sous la foi du serment, et des déclarations du prévenu.
Il résulte des éléments du dossier (le prévenu a réagi tardivement aux
injonctions des policiers de s’arrêter; il avait la langue pâteuse et les yeux
rougis; il sentait fortement l’alcool; le résultat de l’examen sommaire de
l’haleine
était
de 0,94 mg/l),
et des déclarations des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus à l’audience sous la foi du
serment, que le prévenu PERSONNE1.) avait circulé au moment des faits
dans un état alcoolique prohibé par la loi.
Au regard de leurs prédites constatations, les agents de police avaient
demandé à PERSONNE1.) de ses soumettre à l’examen de son haleine au
moyen d’un appareil éthylomètre. Le prévenu a cependant refusé net de se
soumettre à cet examen.
A l’audience, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont déclaré
tous les deux, qu’ils avaient expliqué à cinq reprises au prévenu quelles
étaient les conséquences légales exactes d’un refus de se soumettre à
l’examen de l’air expiré, mais que PERSONNE1.) avait à chaque fois
campé sur sa position en refusant de souffler dans l’appareil éthylomètre.
Les témoins ont en outre estimé que le prévenu avait été au moment du
contrôle de police dans un état d’ivresse considérable.
Au regard des éléments de fait résumés ci-avant, la chambre
correctionnelle constate que les préventions reprochées au prévenu aux
points I. et II. de la citation sont établies en fait et en droit, et elle décide
de les retenir à charge du prévenu.
Le témoin PERSONNE2.) a encore expliqué à l’audience que le prévenu
avait roulé excessivement vite au moment de s’approcher du poste de
contrôle, et que les agents avaient dû sauter de côté afin de ne pas se faire
écraser. La chambre correctionnelle est dès lors amenée à retenir
également la prévention qui est reprochée au prévenu au point III. de la
citation.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 25 mars 2023, vers 1.03 heure, à ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit à une vitesse
dangereuse selon les
circonstances.
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie.
3) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen de l’air expirée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 3) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.400 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, ensemble les aveux et le repentir
exprimés à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle
décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 24 mois du chef de l’infraction retenue à son encontre sub 2) et une
interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à son
encontre sub 3).
Enfin, au vu de la gravité des faits commis, et au vu de l’absence
d’antécédents
judiciaires dans
le chef
du prévenu,
la chambre
correctionnelle décide d’assortir trente mois de ces interdictions de
conduire du sursis à l’exécution, et, afin de ne pas compromettre la
situation professionnelle du prévenu, d’excepter pour la durée restante de
six mois de ces interdictions de conduire 1) les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller
et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.),
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE QUATRE CENTS (1.400)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 8,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à QUATORZE (14) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont vingt-
quatre (24) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TRENTE (30) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter pour la durée restante de ces interdictions de
conduire de six mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.