Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_339 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol level and dangerous driving, imposing fine, license ban, and detention.

Numéro de cause TADPENAL_339
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level and dangerous driving behavior. The prosecution alleged a blood alcohol concentration of 1.50 mg/l and observable signs of intoxication, while the defense argued for acquittal. The court rejected the defense's arguments and imposed a €1,000 fine, a 30-month driving ban, and 10 days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol level exceeding the legal limit and exhibiting signs of intoxication is guilty of dangerous driving and subject to a driving ban, fine, and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol level dangerous driving driving ban detention for non-payment road traffic law criminal conviction alcohol concentration conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Or, aux termes de l’article 12 paragraphe 3.
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 339/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 2467/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 juin 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10868 du 16 avril 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 11 mai 2023 (not. 2467/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/04/2023, dans l’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

I. Principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,50

mg/l,

Subsidiairement :

Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin à l’audience, et des déclarations du

prévenu à la barre.

Le 16 avril 2023 vers 18.18 heures, la police grand-ducale a été dépêchée

à ADRESSE4.), à la station-essence SOCIETE1.) sise ADRESSE5.), alors

qu’un témoin avait constaté qu’un individu ivre mort venait de s’assoir

derrière le volant du véhicule automobile de la marque SEAT, modèle

Leon, immatriculé NUMERO1.).

A leur arrivée sur place, les agents de police avaient constaté que

PERSONNE1.) avait effectivement pris place derrière le volant du

véhicule prédécrit, et que le moteur était éteint, et ils avaient constaté des

signes manifestes d’ivresse dans le chef de l’intéressé.

Le prévenu avait dès lors été soumis à un examen sommaire de son haleine

qui avait donné pour résultat vers 18.49 heures un taux d’alcoolémie de

1,51 mg/l d’air expiré, et l’examen du taux d’alcoolémie de

PERSONNE1.) à l’aide d’un appareil éthylomètre a donné vers 20.06

heures un résultat de 1.5 mg/l d’air expiré.

Le témoin ayant averti la police grand-ducale de la scène prédécrite avait

été identifié en la personne de PERSONNE3.). Celui-ci avait toutefois

précisé qu’il n’avait à aucun moment vu que PERSONNE1.) avait conduit

sa voiture sur la voie publique.

Selon les constatations des agents verbalisant, les premières déclarations

spontanées du prévenu consistaient à dire qu’il trouvait le taux d’alcool

constaté étonnant alors qu’il n’avait bu qu’une bière.

A un moment donné, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

étaient apparus sur place et ils avaient déclaré qu’ils étaient des collègues

de travail de PERSONNE1.). Ils avaient ainsi expliqué que ce dernier était

venu les chercher à leur lieu de travail vers 12.00 heures, et qu’ils avaient

constaté que le comportement du prévenu avait été bizarre respectivement

que ses pupilles étaient petits. PERSONNE2.) avait encore expliqué que

PERSONNE1.) l’avait conduit au SOCIETE2.) à ADRESSE6.) et qu’ils y

avaient acheté de la bière. Ils s’étaient ensuite rendus au camping

ADRESSE7.), et c’était à cet endroit que le prévenu s’était mis à boire du

Jägermeister, sans préjudice quant à la quantité exacte.

Les enquêteurs avaient encore rencontré sur place les parents du prévenu

qui avaient expliqué qu’ils s’étaient rendus à la station-essence vers 16.00

heures, qu’ils avaient constaté l’état pitoyable de leur fils, qu’ils lui avaient

enlevé la clef de la voiture pour éviter qu’il ne la conduise, et qu’ils avaient

vidé par terre une bouteille de Jägermeister entamée aux deux tiers qui était

en la possession de leur fils.

Entendu à l’audience, le témoin PERSONNE2.) a nuancé ses propos du 16

avril 2023, et il a expliqué que selon lui PERSONNE1.) n’avait pas

présenté de signes d’ébriété au moment de venir le chercher vers 12.00

heures à son poste de travail, et il a précisé que le prévenu n’avait bu

qu’une seule bière au SOCIETE2.) avant de poursuivre sa route vers

ADRESSE4.).

La chambre correctionnelle constate tout d’abord qu’il ne résulte d’aucun

élément objectif du dossier soumis à son appréciation que le prévenu ait

constitué un danger pour la circulation. L’intéressé est dès lors à acquitter

de la contravention libellée à sa charge au point II. de la citation.

Elle constate encore qu’il est établi que PERSONNE1.) a bu de l’alcool

après qu’il eut cessé de conduire son véhicule et avant le contrôle de police.

Le taux d’alcoolémie constaté à 20.06 heures n’est dès lors pas à retenir,

et le prévenu est à acquitter de la prévention libellée à sa charge au point

I. Principalement de la citation.

La chambre correctionnelle constate ensuite qu’il n’existe en l’espèce

aucune expertise permettant de déterminer avec certitude quelle était la

quantité d’alcool exacte dans l’air expiré ou dans le sang du prévenu au

moment de sa conduite sur la voie publique dans l’après-midi du 16 avril

2023.

Or, aux termes de l’article 12 paragraphe 3. alinéa 4. de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, « en l’absence d’un examen sommaire de l’haleine,

d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical,

l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres

moyens de preuve prévus en matière pénale. ».

En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que le taux d’alcoolémie

légal de PERSONNE1.) à 20.06 heures était de 1.5 mg/l d’air expiré.

Or il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.), reconnues comme

vraies par le prévenu, qu’il avait bu une bière au SOCIETE2.) en cours

d’après-midi, et qu’il s’était mis à boire le contenu d’une bouteille de

Jägermeister sur le parking de la station-essence SOCIETE1.) à

ADRESSE4.) avant l’arrivée des agents.

La chambre correctionnelle retient qu’il n’est pas possible d’atteindre un

taux d’alcoolémie de 1.5 mg/l d’air expiré en n’ayant bu qu’une bière et

deux tiers d’une bouteille de Jägermeister.

Elle constate encore qu’il résulte des déclarations au moment des faits de

PERSONNE2.), que le prévenu avait les yeux bizarres, qu’il présentait un

état d’hilarité anormal, que le témoin avait vu que le prévenu avait entamé

une bouteille de Jägermeister au camping ADRESSE7.) avant de reprendre

la route vers ADRESSE4.), et que l’intéressé avait encore bu une bouteille

de bière à la station-essence à ADRESSE4.).

En conclusion de ce qui précède, la chambre correctionnelle estime que

celui qui, comme PERSONNE1.), a présenté vers 20.06 heures un taux

d’alcoolémie de 1,5 mg/l d’air expiré, après avoir bu après sa conduite

automobile au maximum une bière et les trois quarts d’une bouteille de

Jägermeister, a nécessairement présenté des signes manifestes d’ivresse

avant la consommation de cette bière et de ce cette liqueur.

La chambre correctionnelle décide dès lors de retenir le prévenu dans les

liens de la prévention libellée à sa charge au point I. Subsidiairement de la

citation.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience,

ensemble les éléments du dossier répressif :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 16 avril 2023, dans l’après-midi, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu d’une

part, mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’assortir

cette interdiction de conduire du sursis pour la durée de 26 mois, et

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de 2 mois 1) les

trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

16,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TRENTE (30) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de VINGT-SIX (26) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire de DEUX (2) MOIS

1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.