Court convicts driver for excessive alcohol level and dangerous driving, imposing fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level and dangerous driving behavior. The prosecution alleged a blood alcohol concentration of 1.50 mg/l and observable signs of intoxication, while the defense argued for acquittal. The court rejected the defense's arguments and imposed a €1,000 fine, a 30-month driving ban, and 10 days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol level exceeding the legal limit and exhibiting signs of intoxication is guilty of dangerous driving and subject to a driving ban, fine, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 339/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not. 2467/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
mai 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 juin 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10868 du 16 avril 2023 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 11 mai 2023 (not. 2467/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/04/2023, dans l’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
I. Principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,50
mg/l,
Subsidiairement :
Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin à l’audience, et des déclarations du
prévenu à la barre.
Le 16 avril 2023 vers 18.18 heures, la police grand-ducale a été dépêchée
à ADRESSE4.), à la station-essence SOCIETE1.) sise ADRESSE5.), alors
qu’un témoin avait constaté qu’un individu ivre mort venait de s’assoir
derrière le volant du véhicule automobile de la marque SEAT, modèle
Leon, immatriculé NUMERO1.).
A leur arrivée sur place, les agents de police avaient constaté que
PERSONNE1.) avait effectivement pris place derrière le volant du
véhicule prédécrit, et que le moteur était éteint, et ils avaient constaté des
signes manifestes d’ivresse dans le chef de l’intéressé.
Le prévenu avait dès lors été soumis à un examen sommaire de son haleine
qui avait donné pour résultat vers 18.49 heures un taux d’alcoolémie de
1,51 mg/l d’air expiré, et l’examen du taux d’alcoolémie de
PERSONNE1.) à l’aide d’un appareil éthylomètre a donné vers 20.06
heures un résultat de 1.5 mg/l d’air expiré.
Le témoin ayant averti la police grand-ducale de la scène prédécrite avait
été identifié en la personne de PERSONNE3.). Celui-ci avait toutefois
précisé qu’il n’avait à aucun moment vu que PERSONNE1.) avait conduit
sa voiture sur la voie publique.
Selon les constatations des agents verbalisant, les premières déclarations
spontanées du prévenu consistaient à dire qu’il trouvait le taux d’alcool
constaté étonnant alors qu’il n’avait bu qu’une bière.
A un moment donné, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
étaient apparus sur place et ils avaient déclaré qu’ils étaient des collègues
de travail de PERSONNE1.). Ils avaient ainsi expliqué que ce dernier était
venu les chercher à leur lieu de travail vers 12.00 heures, et qu’ils avaient
constaté que le comportement du prévenu avait été bizarre respectivement
que ses pupilles étaient petits. PERSONNE2.) avait encore expliqué que
PERSONNE1.) l’avait conduit au SOCIETE2.) à ADRESSE6.) et qu’ils y
avaient acheté de la bière. Ils s’étaient ensuite rendus au camping
ADRESSE7.), et c’était à cet endroit que le prévenu s’était mis à boire du
Jägermeister, sans préjudice quant à la quantité exacte.
Les enquêteurs avaient encore rencontré sur place les parents du prévenu
qui avaient expliqué qu’ils s’étaient rendus à la station-essence vers 16.00
heures, qu’ils avaient constaté l’état pitoyable de leur fils, qu’ils lui avaient
enlevé la clef de la voiture pour éviter qu’il ne la conduise, et qu’ils avaient
vidé par terre une bouteille de Jägermeister entamée aux deux tiers qui était
en la possession de leur fils.
Entendu à l’audience, le témoin PERSONNE2.) a nuancé ses propos du 16
avril 2023, et il a expliqué que selon lui PERSONNE1.) n’avait pas
présenté de signes d’ébriété au moment de venir le chercher vers 12.00
heures à son poste de travail, et il a précisé que le prévenu n’avait bu
qu’une seule bière au SOCIETE2.) avant de poursuivre sa route vers
ADRESSE4.).
La chambre correctionnelle constate tout d’abord qu’il ne résulte d’aucun
élément objectif du dossier soumis à son appréciation que le prévenu ait
constitué un danger pour la circulation. L’intéressé est dès lors à acquitter
de la contravention libellée à sa charge au point II. de la citation.
Elle constate encore qu’il est établi que PERSONNE1.) a bu de l’alcool
après qu’il eut cessé de conduire son véhicule et avant le contrôle de police.
Le taux d’alcoolémie constaté à 20.06 heures n’est dès lors pas à retenir,
et le prévenu est à acquitter de la prévention libellée à sa charge au point
I. Principalement de la citation.
La chambre correctionnelle constate ensuite qu’il n’existe en l’espèce
aucune expertise permettant de déterminer avec certitude quelle était la
quantité d’alcool exacte dans l’air expiré ou dans le sang du prévenu au
moment de sa conduite sur la voie publique dans l’après-midi du 16 avril
2023.
Or, aux termes de l’article 12 paragraphe 3. alinéa 4. de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, « en l’absence d’un examen sommaire de l’haleine,
d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical,
l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres
moyens de preuve prévus en matière pénale. ».
En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que le taux d’alcoolémie
légal de PERSONNE1.) à 20.06 heures était de 1.5 mg/l d’air expiré.
Or il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.), reconnues comme
vraies par le prévenu, qu’il avait bu une bière au SOCIETE2.) en cours
d’après-midi, et qu’il s’était mis à boire le contenu d’une bouteille de
Jägermeister sur le parking de la station-essence SOCIETE1.) à
ADRESSE4.) avant l’arrivée des agents.
La chambre correctionnelle retient qu’il n’est pas possible d’atteindre un
taux d’alcoolémie de 1.5 mg/l d’air expiré en n’ayant bu qu’une bière et
deux tiers d’une bouteille de Jägermeister.
Elle constate encore qu’il résulte des déclarations au moment des faits de
PERSONNE2.), que le prévenu avait les yeux bizarres, qu’il présentait un
état d’hilarité anormal, que le témoin avait vu que le prévenu avait entamé
une bouteille de Jägermeister au camping ADRESSE7.) avant de reprendre
la route vers ADRESSE4.), et que l’intéressé avait encore bu une bouteille
de bière à la station-essence à ADRESSE4.).
En conclusion de ce qui précède, la chambre correctionnelle estime que
celui qui, comme PERSONNE1.), a présenté vers 20.06 heures un taux
d’alcoolémie de 1,5 mg/l d’air expiré, après avoir bu après sa conduite
automobile au maximum une bière et les trois quarts d’une bouteille de
Jägermeister, a nécessairement présenté des signes manifestes d’ivresse
avant la consommation de cette bière et de ce cette liqueur.
La chambre correctionnelle décide dès lors de retenir le prévenu dans les
liens de la prévention libellée à sa charge au point I. Subsidiairement de la
citation.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 16 avril 2023, dans l’après-midi, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu d’une
part, mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation
professionnelle de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’assortir
cette interdiction de conduire du sursis pour la durée de 26 mois, et
d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de 2 mois 1) les
trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi
que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,
sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)
le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
16,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TRENTE (30) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de VINGT-SIX (26) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e
d’excepter de l’interdiction de conduire de DEUX (2) MOIS
1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,
ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.