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TADPENAL_338 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving with suspended license ban for 16 months and 700 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence while holding a learner's permit, imposing a 700 euro fine and a 20-month driving ban. The defendant pleaded guilty, citing sincere repentance, which led the tribunal to apply a partial suspension of the ban for 16 months. The judgment cites specific traffic laws and procedural codes to establish the conviction and the conditional nature of the license revocation.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27-30, 65 of the Penal Code; Articles 179-196, 628 of the Code of Criminal Procedure: A driver in a learner's period convicted of driving with excessive alcohol levels is liable for a driving ban, which may be partially suspended upon a finding of sincere repentance.

Mots-clés

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drunk driving conviction learner's permit offense partial suspension of ban alcohol limit violation sincere repentance defense conduite en état d'ébriété qualifiée aptitude à la conduite conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
d’avoir circulé, en tant que conductrice spécialement visée à l’article 12
Article 140 of the Grand Ducal Regulation modified of 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 338/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 2470/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8 mai

2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 juin 2023,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50557 du 16 avril 2023 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 8 mai 2023 (not. 2470/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/04/2023, vers 05.50 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir circulé, en tant que conductrice spécialement visée à l’article 12

paragraphe 2 alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, en

tant que conductrice en période de stage avec un taux d’alcool de 0,89 mg

par litre d’air expiré,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et des déclarations et aveux de la

prévenue.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 16 avril 2023, vers 5.50 heures, sur la route ADRESSE3.),

1) en tant que conductrice en période de stage spécialement visée

à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg

par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, en tant que conductrice en période de

stage, avec un taux d’alcool de 0,89 mg par litre d’air expiré.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 700

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois

du chef du délit retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue

et au vu de son repentir paraissant sincère, la chambre correctionnelle

décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

sursis partiel pour la durée de 16 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de VINGT (20) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de SEIZE (16) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.