Court convicts driver and owner of driving without license, allowing work and family travel exemptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants by default for driving without a valid license, one as the driver and the other as the vehicle owner. The prosecution alleged violations of judicial driving bans, while the court found sufficient evidence from witness testimonies to establish guilt. The judgment imposed a 12-month driving ban on both, exempting the driver for professional and family travel needs, and set a fine of 800 euros for the owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and fine, with statutory exemptions permitted for professional necessity and family stability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 337/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not. 6382/21/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 mai
2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenus et opposants.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 2
décembre 2022 rendu par défaut à l’égard des prévenus sous le numéro
528/2022 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les procès-verbaux numéro 20881 du 17 septembre 2021 et 20882 du 4 novembre
2021, ainsi que le rapport numéro 23729-646 du 27 juillet 2021, 41716-1132 du 9
décembre 2021 et 43629-1201 et 43630-1202 du 27 décembre 2021 dressés par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenus du 11 août 2022 (not. 6382/21/XC).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale en son
domicile suivant avis de la Post déposé le 17 août 2022, ne s’est pas présenté à
l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut
à son égard.
La prévenue PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée par la voie postale en
son domicile suivant avis de la Post déposé le 17 août 2022, ne s’est pas présentée à
l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut
à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« le 17/09/2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1. PERSONNE1.)
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée du 14/09/2022 au
28/08/2024, notifiée au prévenu le 27/07/2021, résultant d’un jugement n° 22 rendu par
le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15/01/2021,
2. PERSONNE2.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par les
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la rectification d’une erreur
purement matérielle qui s’était glissée dans la citation.
Il y a en effet lieu de constater que l’exécution de l’interdiction de conduire visée au point
1. de la citation court du 14/09/2021 au 28/08/2024 et non du 14/09/2022 au 28/08/2024,
de sorte que la chambre correctionnelle décide de corriger cette erreur purement
matérielle.
PERSONNE1.) :
PERSONNE1.) est convaincu :
le 17 septembre 2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.),
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de marque AUDI, modèle Q2, immatriculé
NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée
du 14/09/2021 au 28/08/2024, notifiée au prévenu le 27/07/2021, résultant d’un
jugement n° 22 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du
15/01/2021.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit
un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende
de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le
fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur
les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue
à sa charge.
PERSONNE2.) :
PERSONNE2.) est convaincue :
le 17 septembre 2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.),
étant propriétaire d’un véhicule automobile,
d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une
personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du véhicule automobile de la
marque AUDI, modèle Q2, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique par une
personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit
un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende
de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le
fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur
les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue
à sa charge.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DOUZE (12) MOIS,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction retenue à sa charge.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 35,40 euros.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et
30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale. »
Par lettre télécopiée du 14 décembre 2022, Maître Jean TONNAR, avocat
à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, forma opposition au nom et pour
le compte de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) contre le prédit
jugement.
Par citation du 5 mai 2023 (not. 6382/21/XC), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) furent cités à comparaître devant le tribunal de ce siège,
aux fins de voir statuer sur le mérite de leurs oppositions.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 juin 2023,
le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent
interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus furent alors exposés par Maître Jean TONNAR,
avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 528/2022 du 2 décembre 2022 rendu par défaut
à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement fut notifié au prévenu PERSONNE2.) le 13 décembre 2022
en mains propres.
Par lettre télécopiée du 14 décembre 2022 entrée le même jour au greffe
du Parquet, Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour demeurant à Esch-
sur-Alzette, forma opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu (not. 6382/21/XC) du 5 mai 2023.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont présentés à
l'audience du 9 juin 2023, de sorte que la condamnation intervenue à leur
encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer
à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre
correctionnelle.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux
numéros 20881 du 17 septembre 2021 et 20882 du 4 novembre 2021, ainsi
que les rapports numéros 23729-646 du 27 juillet 2021, 41716-1132 du 9
décembre 2021, et 43629-1201 et 43630-1202 du 27 décembre 2021,
dressés par le commissariat de police d’Ettelbruck.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« le 17/09/2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1. PERSONNE1.)
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36
mois, exécutée du 14/09/2022 au 28/08/2024, notifiée au prévenu le
27/07/2021, résultant d’un jugement n° 22 rendu par le tribunal
correctionnel de Diekirch en date du 15/01/2021,
2. PERSONNE2.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par
une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la
barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), ainsi que des déclarations et aveux des prévenus.
A l’audience du 9 juin 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont en
effet déclaré qu’ils ne contestaient pas la matérialité des faits qui leur sont
reprochés par le Parquet.
La défense a pour sa part fait appel à la clémence du tribunal quant à la
peine à prononcer à l’encontre des prévenus.
Au vu des aveux des prévenus sur le tard, ensemble les éléments de preuve
objectifs ressortant
du dossier
répressif, il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens des préventions qui leurs
sont reprochés par le Parquet.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
le 17 septembre 2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.),
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
AUDI, modèle Q2, immatriculé NUMERO1.), malgré une
interdiction de conduire judiciaire de 36 mois exécutée du
14/09/2021 au 28/08/2024 résultant du jugement numéro 22
rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 15
janvier 2021, la décision du procureur général d’Etat concernant
la période d’exécution de cette interdiction de conduire ayant été
notifiée au prévenu le 27 juillet 2021.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle décide d’excepter de cette interdiction
de conduire 1) les trajets effectués par lui dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) est pour sa part déclarée convaincue :
le 17 septembre 2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.),
étant propriétaire d’un véhicule automobile,
d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automobile sur
la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du véhicule
automobile de la marque AUDI, modèle Q2, immatriculé
NUMERO1.), sur la voie publique par une personne non-titulaire
d’un permis de conduire valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un
montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu des aveux de la prévenue et son repentir paraissant sincère exprimés
à l’audience, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction
de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition, et en première instance, les prévenus
et opposants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
s t a t u a n t à nouveau
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d é c i d e
d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction
retenue à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 112,20
euros.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.