Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_337 Généré par l'IA

Court convicts driver and owner of driving without license, allowing work and family travel exemptions.

Numéro de cause TADPENAL_337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two defendants by default for driving without a valid license, one as the driver and the other as the vehicle owner. The prosecution alleged violations of judicial driving bans, while the court found sufficient evidence from witness testimonies to establish guilt. The judgment imposed a 12-month driving ban on both, exempting the driver for professional and family travel needs, and set a fine of 800 euros for the owner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and fine, with statutory exemptions permitted for professional necessity and family stability.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license judicial driving ban vehicle owner liability professional travel exemption family travel exemption default judgment solidary legal costs nuisances sonores

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 337/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 6382/21/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 mai

2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenus et opposants.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 2

décembre 2022 rendu par défaut à l’égard des prévenus sous le numéro

528/2022 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les procès-verbaux numéro 20881 du 17 septembre 2021 et 20882 du 4 novembre

2021, ainsi que le rapport numéro 23729-646 du 27 juillet 2021, 41716-1132 du 9

décembre 2021 et 43629-1201 et 43630-1202 du 27 décembre 2021 dressés par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenus du 11 août 2022 (not. 6382/21/XC).

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale en son

domicile suivant avis de la Post déposé le 17 août 2022, ne s’est pas présenté à

l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut

à son égard.

La prévenue PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée par la voie postale en

son domicile suivant avis de la Post déposé le 17 août 2022, ne s’est pas présentée à

l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut

à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« le 17/09/2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1. PERSONNE1.)

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée du 14/09/2022 au

28/08/2024, notifiée au prévenu le 27/07/2021, résultant d’un jugement n° 22 rendu par

le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15/01/2021,

2. PERSONNE2.)

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par les

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la rectification d’une erreur

purement matérielle qui s’était glissée dans la citation.

Il y a en effet lieu de constater que l’exécution de l’interdiction de conduire visée au point

1. de la citation court du 14/09/2021 au 28/08/2024 et non du 14/09/2022 au 28/08/2024,

de sorte que la chambre correctionnelle décide de corriger cette erreur purement

matérielle.

PERSONNE1.) :

PERSONNE1.) est convaincu :

le 17 septembre 2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.),

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de marque AUDI, modèle Q2, immatriculé

NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée

du 14/09/2021 au 28/08/2024, notifiée au prévenu le 27/07/2021, résultant d’un

jugement n° 22 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du

15/01/2021.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit

un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende

de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le

fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur

les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue

à sa charge.

PERSONNE2.) :

PERSONNE2.) est convaincue :

le 17 septembre 2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.),

étant propriétaire d’un véhicule automobile,

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une

personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du véhicule automobile de la

marque AUDI, modèle Q2, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique par une

personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit

un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende

de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le

fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur

les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue

à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX

(10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX

(10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction retenue à sa charge.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 35,40 euros.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et

30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale. »

Par lettre télécopiée du 14 décembre 2022, Maître Jean TONNAR, avocat

à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, forma opposition au nom et pour

le compte de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) contre le prédit

jugement.

Par citation du 5 mai 2023 (not. 6382/21/XC), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent cités à comparaître devant le tribunal de ce siège,

aux fins de voir statuer sur le mérite de leurs oppositions.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 juin 2023,

le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus furent alors exposés par Maître Jean TONNAR,

avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 528/2022 du 2 décembre 2022 rendu par défaut

à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement fut notifié au prévenu PERSONNE2.) le 13 décembre 2022

en mains propres.

Par lettre télécopiée du 14 décembre 2022 entrée le même jour au greffe

du Parquet, Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour demeurant à Esch-

sur-Alzette, forma opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.) contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (not. 6382/21/XC) du 5 mai 2023.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont présentés à

l'audience du 9 juin 2023, de sorte que la condamnation intervenue à leur

encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer

à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre

correctionnelle.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux

numéros 20881 du 17 septembre 2021 et 20882 du 4 novembre 2021, ainsi

que les rapports numéros 23729-646 du 27 juillet 2021, 41716-1132 du 9

décembre 2021, et 43629-1201 et 43630-1202 du 27 décembre 2021,

dressés par le commissariat de police d’Ettelbruck.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« le 17/09/2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1. PERSONNE1.)

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36

mois, exécutée du 14/09/2022 au 28/08/2024, notifiée au prévenu le

27/07/2021, résultant d’un jugement n° 22 rendu par le tribunal

correctionnel de Diekirch en date du 15/01/2021,

2. PERSONNE2.)

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par

une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la

barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), ainsi que des déclarations et aveux des prévenus.

A l’audience du 9 juin 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont en

effet déclaré qu’ils ne contestaient pas la matérialité des faits qui leur sont

reprochés par le Parquet.

La défense a pour sa part fait appel à la clémence du tribunal quant à la

peine à prononcer à l’encontre des prévenus.

Au vu des aveux des prévenus sur le tard, ensemble les éléments de preuve

objectifs ressortant

du dossier

répressif, il y a lieu de retenir

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens des préventions qui leurs

sont reprochés par le Parquet.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

le 17 septembre 2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.),

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

AUDI, modèle Q2, immatriculé NUMERO1.), malgré une

interdiction de conduire judiciaire de 36 mois exécutée du

14/09/2021 au 28/08/2024 résultant du jugement numéro 22

rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 15

janvier 2021, la décision du procureur général d’Etat concernant

la période d’exécution de cette interdiction de conduire ayant été

notifiée au prévenu le 27 juillet 2021.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle décide d’excepter de cette interdiction

de conduire 1) les trajets effectués par lui dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) est pour sa part déclarée convaincue :

le 17 septembre 2021, vers 12.41 heures, à ADRESSE4.),

étant propriétaire d’un véhicule automobile,

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automobile sur

la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du véhicule

automobile de la marque AUDI, modèle Q2, immatriculé

NUMERO1.), sur la voie publique par une personne non-titulaire

d’un permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un

montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des aveux de la prévenue et son repentir paraissant sincère exprimés

à l’audience, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction

de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition, et en première instance, les prévenus

et opposants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

s t a t u a n t à nouveau

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d é c i d e

d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction

retenue à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 112,20

euros.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.