Court convicts driver of drunk driving and license violation, granting partial license suspension exemption for work travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and operating a vehicle without a valid license. While the defendant argued for a full exemption from the driving ban, the court partially allowed this request by excluding specific professional and family-related travel from the remaining suspension period. The decision upheld the confiscation of the vehicle and the fine while modifying the duration of the driving prohibition to accommodate the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may partially exempt a defendant from the execution of a driving ban by excluding specific journeys necessary for their profession or family life, provided these exceptions are justified and do not endanger public safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 334/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not. 4227/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 mai
2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 juin 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître
Trixy LANNERS, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60296 du 16 avril 2022 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu le rapport toxicologique numéro 22 247646 du Laboratoire National de
Santé (LNS) du 20 avril 2022.
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2023 (not. 4227/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/04/2022, vers 02.52 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2 g/l de
sang,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24
mois dont 18 mois avec sursis et 6 mois exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, exécutée du
11/11/2021 au 09/05/2022, notifiée au prévenu le 01/03/2022, résultant
d’un jugement n° 98 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en
date du 18/02/2022.
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des déclarations et aveux du prévenu à la barre.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 16 avril 2022, vers 2.52 heures, sur la ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2 g par litre de
sang.
2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
BMW, modèle X1 XDRIVE 20D, immatriculé NUMERO1.), sur
la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, et plus particulièrement malgré une interdiction de
conduire judiciaire de 24 mois dont 18 mois avec sursis et 6 mois
exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à
son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession, résultant du jugement numéro
98 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 18
février 2022, exécutée du 11 novembre 2021 au 9 mai 2022, la
décision du procureur général d’Etat concernant la période
d’exécution de cette interdiction de conduire ayant été notifiée au
prévenu le 1er mars 2022.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3) et 4) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 2) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois
du chef du délit d’alcoolémie au volant retenu à sa charge sub 1), et une
autre interdiction de conduire, d’une durée de 12 mois, du chef de la
conduite d’un véhicule sur la voie publique malgré interdiction de
conduire.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu d’une part, mais
aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de
l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction
de conduire du sursis pour la durée de 24 mois, et d’excepter de
l’interdiction de conduire pour la durée restante de 8 mois 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »
PERSONNE1.) a été condamné par un jugement rendu contradictoirement
le 18 février 2022 par le tribunal correctionnel de Diekirch, pour conduite
en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive légale,
de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui
au moment des faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque BMW, modèle X1 XDRIVE 20D, immatriculé NUMERO1.),
appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa
charge sub 1).
Enfin, au regard des éléments de fait de la présente affaire, dont l’état
fortement endommagé du véhicule de la marque BMW, modèle X1
XDRIVE 20D, à la suite de l’accident du 16 avril 2022, et la vente de
l’épave par le prévenu pour un montant de 2.400 euros, le tribunal décide
de fixer le montant de l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la
décision de confiscation du prédit véhicule à cette même somme de 2.400
euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
86,90 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-DEUX (32) MOIS, dont
vingt (20) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze
(12) mois du chef de celle retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de huit (8)
mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque BMW,
modèle X1 XDRIVE 20D, immatriculé NUMERO1.),
f i x e
l’amende subsidiaire à payer en cas de non-paiement de la
confiscation au montant de DEUX MILLE QUATRE CENTS (2.400)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende subsidiaire à VINGT-QUATRE (24) JOURS.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.