Court acquitted defendant on secondary charges but convicted on fleeing accident, imposing fine, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of three secondary charges regarding failure to remain at the scene and provide identification after a minor accident. However, the court convicted the defendant of the primary offense of fleeing the scene of an accident, finding the evidence sufficient to prove the intent to escape. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 139, 140, 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955; The court must distinguish between the primary offense of fleeing an accident and secondary contraventions, acquitting the defendant of the latter if the primary charge is proven but imposing penalties for the established primary violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 333/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not. 5851/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 juin 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91050 du 4 septembre 2022 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023 (not. 5851/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/09/2023, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. Principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
Subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
Plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
Encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. Principalement :
avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
Subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
des dépositions des témoins faites sous la foi du serment, et des
déclarations du prévenu.
Le 4 septembre 2022 vers 23.10 heures, la police grand-ducale avait été
dépêchée à ADRESSE4.) en raison d’un accident de la circulation qui s’y
était produit dans la ADRESSE5.). A leur arrivée sur place, les agents
avaient constaté que le véhicule automobile de la marque BMW, modèle
135, immatriculé NUMERO1.), avait au moment de l’accident quitté la
chaussée en montant sur le trottoir du côté droit de la route, qu’il s’était
engouffré dans le mur d’enceinte d’un premier immeuble, et qu’il avait
continué sa route vers le côté gauche de la chaussée où il avait heurté les
murs d’enceintes d’encore deux autres immeubles.
Les murs d’enceintes des trois prédits immeubles, un panneau de
signalisation appartenant à la commune, et une boîte à lettres avaient été
endommagés sous la violence de l’accident.
Selon les témoins des faits, le véhicule accidenté avait été conduit au
moment de l’accident à une vitesse élevée, et le chauffeur avait déclaré
après l’accident qu’il avait bu de l’alcool, et il avait pris la fuite à pied à
travers champ quand il avait appris que la police avait été contactée.
Selon les dépositions du témoin PERSONNE5.) actées au dossier, le
véhicule accidenté avait été fortement accéléré juste avant de causer
l’accident dans les circonstances prédécrites. Ce témoin a rajouté qu’il
n’avait pas senti d’alcool dans l’haleine du prévenu, mais qu’il avait estimé
que l’intéressé avait néanmoins dû avoir consommé de l’alcool parce qu’il
le lui avait dit avant de quitter les lieux à pied.
A l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin PERSONNE4.) a
expliqué que le prévenu avait déclaré après l’accident qu’il avait bu de
l’alcool. Ce témoin a par ailleurs dit qu’il n’avait lui-même pas senti
l’odeur d’alcool dans l’haleine de l’intéressé, et que le comportement de
ce dernier avait certes été agité, mais que cet état d’agitation pourrait
s’expliquer par le stress auquel il était soumis en raison de l’accident.
Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE3.) a expliqué que le prévenu
avait déclaré après l’accident qu’il avait bu trop d’alcool, mais il a rajouté
que lui-même n’avait pas senti l’odeur de l’alcool dans l’haleine de
l’intéressé. Ce témoin a rajouté que le prévenu avait eu une démarche
correcte et qu’il n’avait ainsi pas titubé après l’accident.
PERSONNE1.) a été entendu par la police grand-ducale le 6 septembre
2022. Il a expliqué la survenance de l’accident du 4 septembre 2022 par le
fait qu’il s’était assoupi au volant, et il a en tout état de cause nié avoir
circulé en état d’ivresse ou sous l’influence d’alcool.
A l’audience du 9 juin 2023, le prévenu a maintenu les explications qu’il
avait données le 6 septembre 2022 à la police grand-ducale, et il a ainsi nié
avoir circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi. Il a finalement
expliqué le fait qu’il n’était pas resté sur place après l’accident par l’état
de choc dans lequel il s’était trouvé.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut néanmoins que cette conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
En l’espèce, en examinant les déclarations du prévenu et des témoins
directs des événements qui ont suivi l’accident du 4 septembre 2022, le
tribunal estime qu’il existe un doute quant à l’imprégnation alcoolique
éventuelle du prévenu au moment des faits. Le tribunal décide dès lors
d’acquitter le prévenu des préventions libellées à sa charge au point II. de
la citation.
Le tribunal constate par contre que tous les éléments constitutifs du délit
de fuite se trouvent réunis en l’espèce, alors que PERSONNE1.), usager
de la voie publique, ayant été impliqué dans un accident de la circulation
dont il a eu connaissance, a quitté les lieux, échappant ainsi aux
constatations utiles quant à la genèse de cet accident, à son identité et à son
état au moment des faits. L’intention de se soustraire aux constatations
utiles est induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de
l’accident, a pris la fuite à travers champs après qu’il eut appris que la
police allait se rendre sur les lieux.
Enfin, les contraventions libellées aux points III. à VI. de la citation sont
également à retenir au vu de la matérialité même de l’accident du 4
septembre 2022.
A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la
rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la
citation.
La chambre correctionnelle constate qu’il y a en effet lieu de rectifier la
circonstance de date en 04/09/2022 au lieu de 04/09/2023.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 4 septembre 2022, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à sub 5) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec le délit de
fuite retenu à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la
peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de
25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
du
prévenu, la
chambre correctionnelle
estime
qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 900
euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), ainsi qu’une
amende d’un montant de 150 euros du chef des contraventions retenues à
sa charge sub 2) à 5).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de NEUF
CENTS (900) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1),
et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS
du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 5), ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 340,94
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (9 + 1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 1),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Michèle HECK, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.