Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_333 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on secondary charges but convicted on fleeing accident, imposing fine, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_333
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of three secondary charges regarding failure to remain at the scene and provide identification after a minor accident. However, the court convicted the defendant of the primary offense of fleeing the scene of an accident, finding the evidence sufficient to prove the intent to escape. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 139, 140, 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955; The court must distinguish between the primary offense of fleeing an accident and secondary contraventions, acquitting the defendant of the latter if the primary charge is proven but imposing penalties for the established primary violation.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident secondary contraventions driving ban arrest warrant traffic regulations procedural defense fine imposition délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 139, 140 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Articles 9 and 13 of the Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 59 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 333/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 5851/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 juin 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 91050 du 4 septembre 2022 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023 (not. 5851/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/09/2023, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

Plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

Encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. Principalement :

avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

Subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

des dépositions des témoins faites sous la foi du serment, et des

déclarations du prévenu.

Le 4 septembre 2022 vers 23.10 heures, la police grand-ducale avait été

dépêchée à ADRESSE4.) en raison d’un accident de la circulation qui s’y

était produit dans la ADRESSE5.). A leur arrivée sur place, les agents

avaient constaté que le véhicule automobile de la marque BMW, modèle

135, immatriculé NUMERO1.), avait au moment de l’accident quitté la

chaussée en montant sur le trottoir du côté droit de la route, qu’il s’était

engouffré dans le mur d’enceinte d’un premier immeuble, et qu’il avait

continué sa route vers le côté gauche de la chaussée où il avait heurté les

murs d’enceintes d’encore deux autres immeubles.

Les murs d’enceintes des trois prédits immeubles, un panneau de

signalisation appartenant à la commune, et une boîte à lettres avaient été

endommagés sous la violence de l’accident.

Selon les témoins des faits, le véhicule accidenté avait été conduit au

moment de l’accident à une vitesse élevée, et le chauffeur avait déclaré

après l’accident qu’il avait bu de l’alcool, et il avait pris la fuite à pied à

travers champ quand il avait appris que la police avait été contactée.

Selon les dépositions du témoin PERSONNE5.) actées au dossier, le

véhicule accidenté avait été fortement accéléré juste avant de causer

l’accident dans les circonstances prédécrites. Ce témoin a rajouté qu’il

n’avait pas senti d’alcool dans l’haleine du prévenu, mais qu’il avait estimé

que l’intéressé avait néanmoins dû avoir consommé de l’alcool parce qu’il

le lui avait dit avant de quitter les lieux à pied.

A l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin PERSONNE4.) a

expliqué que le prévenu avait déclaré après l’accident qu’il avait bu de

l’alcool. Ce témoin a par ailleurs dit qu’il n’avait lui-même pas senti

l’odeur d’alcool dans l’haleine de l’intéressé, et que le comportement de

ce dernier avait certes été agité, mais que cet état d’agitation pourrait

s’expliquer par le stress auquel il était soumis en raison de l’accident.

Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE3.) a expliqué que le prévenu

avait déclaré après l’accident qu’il avait bu trop d’alcool, mais il a rajouté

que lui-même n’avait pas senti l’odeur de l’alcool dans l’haleine de

l’intéressé. Ce témoin a rajouté que le prévenu avait eu une démarche

correcte et qu’il n’avait ainsi pas titubé après l’accident.

PERSONNE1.) a été entendu par la police grand-ducale le 6 septembre

2022. Il a expliqué la survenance de l’accident du 4 septembre 2022 par le

fait qu’il s’était assoupi au volant, et il a en tout état de cause nié avoir

circulé en état d’ivresse ou sous l’influence d’alcool.

A l’audience du 9 juin 2023, le prévenu a maintenu les explications qu’il

avait données le 6 septembre 2022 à la police grand-ducale, et il a ainsi nié

avoir circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi. Il a finalement

expliqué le fait qu’il n’était pas resté sur place après l’accident par l’état

de choc dans lequel il s’était trouvé.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut néanmoins que cette conviction résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

En l’espèce, en examinant les déclarations du prévenu et des témoins

directs des événements qui ont suivi l’accident du 4 septembre 2022, le

tribunal estime qu’il existe un doute quant à l’imprégnation alcoolique

éventuelle du prévenu au moment des faits. Le tribunal décide dès lors

d’acquitter le prévenu des préventions libellées à sa charge au point II. de

la citation.

Le tribunal constate par contre que tous les éléments constitutifs du délit

de fuite se trouvent réunis en l’espèce, alors que PERSONNE1.), usager

de la voie publique, ayant été impliqué dans un accident de la circulation

dont il a eu connaissance, a quitté les lieux, échappant ainsi aux

constatations utiles quant à la genèse de cet accident, à son identité et à son

état au moment des faits. L’intention de se soustraire aux constatations

utiles est induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de

l’accident, a pris la fuite à travers champs après qu’il eut appris que la

police allait se rendre sur les lieux.

Enfin, les contraventions libellées aux points III. à VI. de la citation sont

également à retenir au vu de la matérialité même de l’accident du 4

septembre 2022.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la

rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la

citation.

La chambre correctionnelle constate qu’il y a en effet lieu de rectifier la

circonstance de date en 04/09/2022 au lieu de 04/09/2023.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 4 septembre 2022, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à sub 5) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec le délit de

fuite retenu à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de

25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

du

prévenu, la

chambre correctionnelle

estime

qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 900

euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), ainsi qu’une

amende d’un montant de 150 euros du chef des contraventions retenues à

sa charge sub 2) à 5).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de NEUF

CENTS (900) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1),

et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS

du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 5), ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 340,94

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (9 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Michèle HECK, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.