Court convicts driver of negligent traffic offenses causing injury, imposing fine and three-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the Public Prosecutor's appeal against the defendant's conviction for negligent traffic offenses. The defendant was found liable for causing injuries to three individuals due to a lack of reasonable care and prudence while driving. Consequently, the court imposed a 200 euro fine, a three-month driving ban with a suspended execution, and ordered the defendant to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9bis of the Road Traffic Law; Art. 28 of the Penal Code: A driver who causes injury through negligence without intent to harm is guilty of an offense and may be punished by a fine and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 332/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not.: 1731/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 mai
2023,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement rendu par le tribunal de Police à Diekirch le 20
juillet 2022 sous le numéro 164/2022, et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 10598/2021 du 18 mars 2021 dressé par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la Police Grand-ducale.
Vu l’ordonnance n° 236/21 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
du 9 juillet 2021 renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police de Diekirch.
Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 24 juin 2022.
Vu les informations données par courriers du 28 juin 2022 à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à
PERSONNE4.), à SOCIETE1.), à la compagnie d’assurances SOCIETE2.), à la Caisse nationale
de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453
du code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I.-
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/03/2021 vers 07.35 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps
ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou
fait des blessures à PERSONNE4.), née le DATE2.), PERSONNE3.), né le DATE3.), et
PERSONNE2.), né le DATE4.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
* défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
* défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes,
* défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées,
* défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
II.-
le 18/03/2021 vers 07:35 heures, sur la N14 entre Diekirch et Medernach, à l'intersection avec le
CR347 et la Folkendengerstrooss, sans préjudice quant au indications de temps et de lieu plus
exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le déroulement de l’accident n’est pas contesté, mais le prévenu insiste qu’il s’est approché
prudemment du croisement en s’arrêtant à quelques mètres de la ligne d’arrêt du « stop », qu’il a
regardé à gauche et qu’il a d’abord cédé la priorité à un autre véhicule attendant en face de lui.
Après avoir vérifié la circulation sur la voie prioritaire et n’ayant observé qu’une camionnette
circulant à une distance lui permettant de traverser en toute sécurité le croisement, il a démarré et
entamé de continuer sa route en direction de ADRESSE4.). N’ayant pas vu la voiture de la marque
MINI qui précédait cette camionnette, il a été heurté par cette voiture et projeté contre une autre
camionnette arrêtée en face de lui. Le prévenu déclare avoir été gêné par les panneaux de
signalisation qui réduisaient sa visibilité.
Le déroulement de l’accident et la matérialité des contraventions reprochées au prévenu ressortent
à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, du certificat médical et des aveux du
prévenu, ainsi que des dépositions des témoins entendus par les agents de police et des témoins
entendus à l’audience sous la foi du serment.
Ainsi il faut admettre que la réduction de la visibilité due aux panneaux de signalisation présents
sur le croisement ne saurait être considérée comme constituant un cas de force majeure excluant
toute notion de faute ou d’imprudence voire d’inattention dans le chef du conducteur.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que PERSONNE1.) a commis une
faute de conduite en relation causale avec l’accident, en passant d’une voie secondaire avec le
panneau « Stop » à une voie prioritaire de la voie publique sans prendre toutes les précautions
utiles pour éviter une collision avec les véhicules circulant sur cette voie prioritaire. Les infractions
libellées sub II. 1) à 4) à sa charge se trouvent ainsi établies.
Il y a lieu de retenir ensuite que PERSONNE3.) n’a pas subi de blessures lors de cet accident. Il y
a partant lieu de corriger le libellé du ministère public en ce sens.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires à l’encontre d’PERSONNE4.) et de
PERSONNE2.), il convient de rappeler ce qui suit :
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a
porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance
et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation
sur la circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende
de 500.- euros à 12.500.-.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, y compris les certificats médicaux
versés au dossier, que PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont subi des blessures lors de l’accident
actuellement en cause, de sorte que la première condition est remplie en l’espèce.
2) Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base
des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de l’article 9 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de
prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la
faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432; Tribunal de police
Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention ou
négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue
la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation constitue une
telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, le prévenu a enfreint la législation sur la circulation routière
en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-dessus, de sorte que la seconde
condition est également remplie en l’espèce.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le
comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir que sans les contraventions au code de la route commises par le
prévenu, l’accident en cause ne se serait pas produit et PERSONNE4.) et PERSONNE2.) n’auraient
pas été blessés.
Ainsi, le lien de causalité entre les infractions au code de la route commises par le prévenu et la
survenance de l’accident ayant entraîné des blessures auprès de PERSONNE4.) et PERSONNE2.)
est également établi à suffisance de droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 mars 2021 vers 07.35 heures, sur la ADRESSE3.),
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et
fait des blessures à PERSONNE4.), née le DATE2.) et PERSONNE2.), né le DATE4.), par l'effet
des préventions suivantes :
II.-
1) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes,
3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées,
4) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans
et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais que, suite au renvoi de PERSONNE1.) devant
le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes « consistant dans
l’absence d’antécédents judiciaires », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.-
euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne
ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
A l’audience, au vu des circonstances particulières de l’espèce, le mandataire du prévenu a
demandé à titre principal la suspension simple du prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue par l’article
619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent
respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en l'absence de conditions
particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions
de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner
comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention
est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait
motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
(…) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par le
prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être
inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être
motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.) ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu dispose d’un casier judiciaire
vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la
condamnation pour la durée d’un an à partir du 20 juillet 2022, conformément aux dispositions de
l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son représentant entendus en leurs
explications et moyens de défense, les témoins en leurs dépositions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions retenues à
sa charge par le tribunal et qui se trouvent en concours idéal,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du prévenu pour la
durée d’un an à partir du 20 juillet 2022,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de
l’article 624 alinéa 2 (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à
une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis. »), les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,10
euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 136,
140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal;
des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619,
621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 11 août 2022,
le Ministère Public a relevé appel de ce jugement.
Par citation du 2 mai 2023, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu à comparaître à
l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal
de police, le vendredi, 2 juin 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’appel interjeté.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 2 juin 2023,
Maître Steve ROSA, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Steve ROSA,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en
dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch numéro
164/2022 du 20 juillet 2022, PERSONNE1.) a été déclaré convaincu
d’avoir involontairement causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.) et à PERSONNE2.) par l’effet des contraventions à
l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques également
retenues à sa charge, et ce même jugement a ordonné à l’égard du prévenu
la suspension du prononcé pour la durée d’un an à partir du 20 juillet 2022.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 11 août 2022,
le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel contre ce jugement.
Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et est partant
recevable.
Par citation à prévenu du 2 mai 2023 (not. 1731/23/XC), le prévenu a été
cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer
sur le mérite de cet appel.
Vu l’information adressée le 2 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance Accident.
A l’audience du 2 juin 2023, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
estimé que le premier juge avait fait une saine appréciation de la cause, et
il a conclu à la confirmation du jugement du tribunal de police.
Toujours à l’audience du 2 juin 2023, le représentant du Ministère Public
a estimé qu’il y avait lieu de réformer le premier jugement. Il a ainsi
demandé la condamnation de PERSONNE1.) à une amende appropriée et
à une interdiction de conduire de 6 mois.
Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal
se rallie.
C’est aussi à juste titre que le premier juge a retenu PERSONNE1.) dans
les liens des infractions qui lui sont reprochées par le Parquet. La décision
entreprise est dès lors à confirmer sur ce point par adoption des motifs du
premier juge.
La suspension du prononcé ordonnée par le premier juge a toutefois été
décidée à tort. En effet, les faits et les infractions commis par le prévenu
méritent une sanction plus sévère.
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du
prévenu PERSONNE1.) constitue un délit qui est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant,
à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, cette infraction n’est plus
passible que de peines de police, c’est-à-dire d’une amende de 25 à 250
euros.
Par ailleurs, aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté sont punies d’une
amende de 25 à 250 euros.
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
En application des dispositions de l’article 28 du Code pénal, le montant
de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant
compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des
charges du prévenu.
Au vu de la gravité des faits commis, le tribunal prononce, par réformation
du jugement entrepris, outre une amende d’un montant de 200 euros, une
interdiction de conduire de trois mois assortie du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police, statuant contradictoirement et en instance d’appel, le
mandataire du prévenu et intimé PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public,
appelant, entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu
la parole en dernier,
r e ç o i t l’appel du Ministère public en la forme,
d i t l’appel du Ministère Public fondé,
par réformation
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de DEUX CENTS (200) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DEUX (2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,
d i t
qu'il sera SURSIS quant à l’exécution de cette interdiction de
conduire,
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale des deux
instances, ces frais étant liquidés à la somme de 52,10 euros.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et les
articles 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023 au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Michèle HECK en présence d’Avelino SANTOS
MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.