Court partially allows appeal by granting total probation on driving ban for drunk driving conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the prosecution's appeal unfounded but partially allowed the defendant's appeal regarding the driving ban. While the court confirmed the conviction for driving with a BAC of 0.50 mg/l and the 8-month ban, it granted total probation on the execution of this ban. This decision balanced the severity of the offense with the defendant's specific arguments and lack of recent judicial antecedents.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code de procédure pénale: The court may grant total probation on the execution of a driving ban when the defendant's arguments and lack of recent antecedents justify it, even if the conviction is upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 330/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not.: 2567/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 mai
2023,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 7
février 2023 sous le numéro 30/2023, et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 60409/2022 dressé le 4 juin 2022 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 10 janvier 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 16
janvier 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/06/2022 vers 21.50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d'air expiré, en l'espèce de 0,50 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu quant à la matérialité des faits libellés par le
ministère public.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, dont le dossier photographique de la police
joint au procès-verbal, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux
du prévenu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 juin 2022 vers 21.50 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,50 mg par litre d'air expiré,
2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Quant à la peine :
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros
à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions
graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.), le
tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications
et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 450.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 1) pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles
1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65
du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et
386 du code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 22 février
2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
a relevé appel au pénal contre le prédit jugement pour le compte de son
client PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 3 mars 2023,
le Ministère Public a à son tour relevé appel contre ce jugement.
Par citation du 2 mai 2023, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu à comparaître à
l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal
de police, le vendredi, 2 juin 2023, pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 2 juin 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Janete SOARES BORGES, avocat demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch numéro
30/2023 du 7 février 2023, PERSONNE1.) a été condamné à une amende
de 450 euros et à une interdiction de conduire de 8 mois à l’exception des
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets
d’aller et de retour effectués entre sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à la somme de 8
euros, pour avoir circulé sur la voie publique malgré un taux d’alcool de
0,5 mg par litre d’air expiré et pour avoir contrevenu aux dispositions de
l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 22 février
2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
a relevé appel au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre ce
jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 3 mars 2023,
le Parquet de Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce
jugement.
Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai, et ils sont
partant recevables.
Par citation à prévenu du 2 mai 2023 (not. 2567/23/XC), PERSONNE1.)
fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer
sur le mérite de ces appels.
A l’audience du 2 juin 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne travaille
plus depuis le mois de novembre 2022 et que l’exception relative aux
trajets professionnels qui lui fut accordée par le premier juge ne lui
convient pas. Il a partant demandé à pouvoir bénéficier du sursis intégral
quant à son interdiction de conduire.
Le représentant du Ministère Public a demandé au tribunal de confirmer le
jugement de première instance.
Vu l’ensemble du dossier pénal.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/06/2022 vers 21.50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de
l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,50 mg par
litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal
correctionnel, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se rallie.
Tout comme en première instance, le prévenu PERSONNE1.) est en aveu
quant à la matérialité des préventions libellées à son encontre par le
Ministère Public.
PERSONNE1.) est aussi à maintenir dans les liens des infractions retenues
à sa charge par le tribunal de police.
La peine d’amende prononcée par le juge de police est légale, et la durée
de l’interdiction de conduire de 8 mois est proportionnée à la gravité des
fautes commises. Il y a dès lors lieu de maintenir ces peines dans leurs
quanta.
Le tribunal estime toutefois qu’il y a lieu, au vu des arguments avancés par
le prévenu et son mandataire, et au vu de l’ancienneté des antécédents
judiciaires du prévenu, d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du
sursis total.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police, statuant contradictoirement et en instance d’appel, le
prévenu et appelant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentant du Ministère Public, appelant, entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t les appels de PERSONNE1.) et du Ministère Public en la forme,
d é c l a r e non fondé l’appel du Ministère Public,
d é c l a r e partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.),
réformant
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’interdiction de conduire de huit (8) mois prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.),
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n f i r m e le jugement déféré pour le surplus,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,00 euros.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023 au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Michèle HECK en présence d’Avelino SANTOS
MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.