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TADPENAL_327 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for driving uninsured vehicle without statutory exceptions.

Numéro de cause TADPENAL_327
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant by default for driving a vehicle without valid insurance coverage. Although the defendant was regularly cited and failed to appear, the prosecution successfully proved the facts based on police reports. The court ruled that the defendant's driving did not fall under the statutory exceptions for professional or family-related travel.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the Compulsory Insurance Law; Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code: Driving a motor vehicle without valid insurance is punishable unless the journey falls within specific statutory exceptions for professional or family necessity.

Mots-clés

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driving without insurance criminal conviction by default compulsory insurance law statutory exceptions professional travel exemption family travel exemption motor vehicle regulation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 2 and 28 of the law modified on April 16, 2003 on compulsory insurance of civil liability in motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the law modified on February 14, 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 327/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not.: 5391/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans

la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28 avril

2023,

E T

Défaut

PERSONNE1.),

née le 1er juillet 1995 à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 2 juin 2023, le

président constata l’absence de la prévenue PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 70152 du 27 août 2022 dressé par le service

régional de police de la route Nord D-SRPR et 20252 du 6 février 2023 dressé

par le commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023 (not. 5391/22/XC). Cette citation a été

régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.) par la voie postale le 5 mai

2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement citée à comparaître, elle ne

s’est pas présentée à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il

y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/08/2022, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par

un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience, notamment des constatations policières.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 27 août 2022, vers 2.00 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhicule

de la marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé NUMERO1.) (F),

sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les terrains

ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de

personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à

laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi précitée, ainsi

que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de

ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont

applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

condamner la prévenue PERSONNE1.) à une amende d’un montant de mille

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois, et

dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue,

d’assortir cette interdiction de conduire des exceptions pour les trajets

professionnels et familiaux.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à

l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de DOUZE (12) MOIS,

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

p r é c i s e

que le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre

d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une

tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27,

28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023 au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Michèle HECK, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de

procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement, place

Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former

opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et

adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au

tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé,

vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.