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TADPENAL_325 Généré par l'IA

Court confirms first-instance criminal conviction for dog bite and civil damages award against defendant.

Numéro de cause TADPENAL_325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance criminal judgment against the defendant for causing injuries to the victim with a dog and upheld the civil damages award. The defendant failed to appear at the police trial, leading to a default judgment, and later appealed both the criminal conviction and the civil liability. The appellate court found the appeals unfounded, citing the gravity of the injuries and the procedural regularity of the initial proceedings.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 420; Code de procédure pénale, art. 149, 210, 211: The court confirms a default criminal conviction for negligence causing injury and validates civil damages when the initial judgment is substantively correct and procedural requirements are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal negligence dog bite liability default judgment civil damages appellate confirmation procedural default negligence liability recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, art. 420
en infraction à l'article 420 du Code pénal,
Code de procédure pénale, art. 149
sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article 149 alinéa 1 du code
Code de procédure pénale, art. 210
Code de procédure pénale, art. 211
Code de procédure pénale, art. 177
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
article 420 du Code pénal
en infraction à l'article 420 du Code pénal,
article 65 du code pénal
idéal de sorte à ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
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Texte complet

No. 325/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 1733/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

avril 2023,

appelant,

E T

Réputé

PERSONNE1.),

contradictoire

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.)

prévenu, défendeur au civil, et appelant.

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal de Police à Diekirch du 11 octobre 2022

sous le numéro 201/2022 dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 51160/2021 dressé le 20 octobre 2021 par le commissariat des Ardennes

(C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 18

février 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 15 juin 2022 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 20 juin 2022.

Vu la citation du 12 juillet 2022 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le 13 juillet 2022

par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, de

sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article 149 alinéa 1 du code

de procédure pénale.

au pénal :

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I.-

comme auteur et en tant que détenteur du chien de race mixte Border Collie et Bernersennen,

entre le 15.10.2021, vers 22.00 heures et le 16.10.2021, vers 02.00 heures, à ADRESSE5.), dans la

cuisine de l'immeuble situé à cette adresse, sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l'article 420 du Code pénal,

d 'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race mixte Border Collie et

Bernersennen, qui, circulant librement à l'intérieur du prédit immeuble, a blessé PERSONNE2.),

préqualifié, en lui sautant dessus et en lui arrachant un morceau de sa lèvre lorsque celui-ci se

trouvait dans la cuisine.

II.-

comme auteur et en tant que détenteur du chien de race mixte Border Collie et Bernersennen,

entre le 15/10/2021 vers 22.00 heures et le 16/10/2021 vers 02.00 heures, à ADRESSE5.), dans la

cuisine de l'immeuble situé à cette adresse, sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

A) en infraction à l'article 556-2° du Code pénal, d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants

ou féroces, en l'espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race mixte Border Collie et

Bernersennen,

B) en infraction à l'article 3(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

comme personne physique ou morale ayant la détention d'un chien, avoir omis de déclarer ce

dernier à l'administration communale de la commune de résidence du détenteur,

en l'espèce, d'avoir omis de déclarer son chien de race mixte Border Collie et Bernersennen auprès

de l'administration communale de Wiltz. »

Lors de sa déposition auprès des agents de police, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu quant

à la matérialité des faits libellés par le ministère public et il s’était engagé à faire prendre en charge

le dommage subi par la victime via son assurance responsabilité civile.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par le dossier photographique de la

police joint au procès-verbal ainsi que les pièces versées par Maître Cathy ARENDT en cours de

délibéré.

Ces faits sont par ailleurs établis au vu des éléments du dossier répressif et la déposition du témoin

entendu sous la foi du serment. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur et en tant que détenteur du chien de race mixte Border Collie et Bernersennen,

entre le 15 octobre 2021, vers 22.00 heures et le 16 octobre 2021, vers 2.00 heures, à ADRESSE5.),

dans la cuisine de l'immeuble situé à cette adresse,

I.-

en infraction à l'article 420 du code pénal,

d 'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures et porté des coups,

en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE2.), né le 1er DATE2.), par le moyen du chien de race mixte Border Collie et

Bernersennen, qui, circulant librement à l'intérieur du prédit immeuble, a blessé PERSONNE2.),

préqualifié, en lui sautant dessus et en lui arrachant un morceau de sa lèvre lorsque celui-ci se

trouvait dans la cuisine.

II.-

A) en infraction à l'article 556-2° du code pénal, d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants

ou féroces,

en l'espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race mixte Border Collie et Bernersennen,

B) en infraction à l'article 3(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

comme personne physique ayant la détention d'un chien, avoir omis de déclarer ce dernier à

l'administration communale de la commune de résidence du détenteur,

en l'espèce, d'avoir omis de déclarer son chien de race mixte Border Collie et Bernersennen auprès

de l'administration communale de Wiltz. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues I) et IIa) à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal de sorte à ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions et l’infraction libellée sub 2b) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer l’article 58 du code penal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

La gravité des faits ainsi que l’attitude nonchalente du prévenu dans le cadre de la procédure

pénale ne méritent aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum des amendes est à

prononcer pour ces infractions.

au civil :

A l’audience PERSONNE2.) s’est constitué partie civile contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) en réclamant un montant de 30.000.- euros pour la réparation de son préjudice.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

En l’absence de contestation de la part du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal

dispose des éléments d’appréciation suffisants résultant des éléments du dossier ainsi que de

l’instruction à l’audience, pour fixer ex aequo et bono le montant devant revenir à la partie civile,

toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice lui accru à 30.000.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie civile ledit

montant de 30.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’incident, le 15 octobre

2021, jusqu’à solde

Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil et

contradictoirement à l’égard de la partie civile, la partie civile entendue en ses conclusions et la

représentante du ministère public en son réquisitoire,

statuant au pénal :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub I) et IIa) et qui se trouvent en concours idéal à une amende

de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub IIb) à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 43,40 euros, y non compris les

frais de la notification du présent jugement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2x2 jours,

statuant au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme

de 30.000.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 30.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’incident, le 15 octobre 2021,

jusqu’à solde,

le condamne encore aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application de l’article 3(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ; des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 58, 65, 420 et 556-2° du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,

145, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 20

janvier 2023, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz,

a relevé appel au pénal et au civil au nom et pour le compte de

PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 25

janvier 2023, le Ministère Public a relevé appel incident au pénal contre ce

jugement.

Par citation du 27 avril 2023, le Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal

de police, le vendredi, 2 juin 2023, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 juin 2023,

le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître Cathy ARENDT déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Par jugement du tribunal de police de Diekirch numéro 201/2022 du 11

octobre 2022, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et contradictoirement par rapport au demandeur au civil

PERSONNE2.), PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une amende

d’un montant de 250 euros du chef de coups et blessures involontaires et

de divagation de chien, et à une autre amende de 250 euros pour avoir omis

de déclarer son chien à l’administration communale de sa commune de

résidence. PERSONNE1.) a encore été condamné aux frais de sa mise en

jugement d’un montant de 43,40 euros. Statuant au civil, PERSONNE1.)

a été condamné à payer au demandeur au civil PERSONNE2.) le montant

de 30.000 euros avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 15

octobre 2021 en guise de réparation du préjudice subi par ce dernier.

Ce jugement a été notifié au prévenu le 13 décembre 2022 en mains

propres.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 20 janvier

2023, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz, a

interjeté appel au pénal et au civil contre le prédit jugement pour le compte

de son client PERSONNE1.).

Le 25 janvier 2023, le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel incident

au pénal contre ce même jugement.

Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai, de sorte qu’ils

sont recevables.

Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023 (not. 1733/23/XD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) en personne le 3 mai 2023, et citant le prévenu

à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le

mérite de ces appels.

Vu l’information adressée par courrier du 27 avril 2023 à la Caisse

Nationale de Santé.

Le prévenu, quoique régulièrement cité à personne, n’a pas comparu à

l’audience publique du 2 juin 2023, ni en personne, ni par mandataire, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

encontre.

Au pénal

A l’audience du 2 juin 2023, le représentant du Ministère Public a demandé

la confirmation du jugement entrepris.

Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal

correctionnel, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se rallie.

Il est ainsi constant en cause que PERSONNE2.) s’était fait défigurer le 15

octobre 2021 au domicile du prévenu par le chien de race mixte Border-

Collie et Bernersennen appartenant à PERSONNE1.), qui l’avait attaqué

au visage de manière soudaine et sans rime ni raison.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le

premier juge a retenu que les infractions aux articles 420 et 556-2° du Code

pénal et à l’article 3(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens

reprochées au prévenu par le Parquet étaient établies en fait et en droit.

Les peines d’amendes prononcées par le tribunal de police sont par ailleurs

légales et adéquates.

Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement entrepris au pénal.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 2 juin 2023, Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en remplacement

de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, est conçue

dans les termes suivants :

A l’audience du 2 juin 2023, la mandataire du demandeur au civil

PERSONNE2.) a demandé la confirmation du jugement entrepris sur le

plan civil. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce qu’une expertise soit

ordonnée afin de chiffrer le montant du préjudice subi par son client.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de la réitération de sa partie

civile de première instance, respectivement de sa nouvelle constitution de

partie civile à l’audience du 2 juin 2023.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard

à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi, de sorte qu’elle est recevable.

Eu égard à la confirmation du jugement entrepris sur le plan pénal, et

partant eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile formulée par PERSONNE2.) en

instance d’appel.

La demande est également fondée en son principe.

Au regard de la gravité des blessures subies et des nombreuses

interventions médicales lourdes qui s’en sont suivies, le tribunal estime

que le montant alloué par le premier juge au demandeur au civil constitue

une réparation juste des préjudices subis.

Le tribunal décide partant de confirmer le jugement entrepris sur le plan

civil.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant par un

jugement réputé contradictoire et en instance d’appel à l’égard de

PERSONNE1.), prévenu, défendeur au civil, appelant au pénal et appelant

au civil, et statuant contradictoirement et en instance d’appel à l’égard de

PERSONNE2.), demandeur au civil et intimé au civil, ce dernier entendu

en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

r e ç o i t

les appels du prévenu et du Ministère Public au pénal en la

forme,

d i t l’appel de PERSONNE1.) non fondé,

d i t l’appel du Ministère Public non fondé,

c o n f i r m e le jugement de première instance au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros.

statuant au civil

partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

r e ç o i t l’appel au civil de PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa nouvelle constitution de partie

civile,

d i t l’appel de PERSONNE1.) non fondé,

c o n f i r m e le jugement de première instance au civil,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance

d’appel.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023 au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Michèle HECK, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.