Court convicts absent defendant of assault causing work incapacity and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment in absentia against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged assault causing work incapacity, while the civil party sought compensation for personal injury. The court convicted the defendant of the criminal offense and fully awarded the civil claim for damages and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: A judgment in absentia is valid if the defendant was regularly cited, and the court may simultaneously rule on civil damages for personal injury resulting from the criminal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 324/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not. 1146/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans
la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25 avril
2023,
E T
Réputé
PERSONNE1.),
contradictoire
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 juin 2023, le
président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses
déclarations orales.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître François GENGLER déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement
et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal, contenant notamment le procès-verbal numéro
20080 du 18 janvier 2023 dressé par le commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 1146/23/XD), régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) en personne le 3 mai 2023. Le prévenu, quoique
régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 2 juin 2023, ni en
personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement
réputé contradictoire à son encontre.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 18/01/2023, vers 07.52 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la frappant du plat de la main
au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction
menée à l’audience et notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.)
entendu sous la foi du serment.
Le 18 janvier 2023, PERSONNE2.) a porté plainte contre le chauffeur du
véhicule automobile de la marque LAND ROVER, modèle Discovery,
immatriculé NUMERO1.), qui l’avait agressée verbalement et physiquement
alors qu’ils se trouvaient, le 18 janvier 2023 vers 7.52 heures, arrêtés tous les
deux dans un bouchon qui s’était formé à ADRESSE5.). La plaignante a ainsi
expliqué que ce dit chauffeur l’avait tout d’abord accusée à tort d’avoir heurté le
parechoc arrière de sa voiture, et qu’il lui avait par la suite collé une claque au
visage avant de remonter dans sa voiture et de quitter les lieux.
PERSONNE2.) a répété à l’audience sous la foi du serment le déroulement des
faits tel que résumé ci-avant, et elle a précisé qu’elle n’avait à aucun moment
heurté la voiture du prévenu et qu’elle n’avait aucunement provoqué ce dernier
de quelque façon que ce soit.
En raison de la prédite agression, PERSONNE2.) a tout d’abord consulté le 18
janvier 2023 le médecin généraliste PERSONNE3.). Elle a ensuite consulté le
même jour le docteur PERSONNE4.), médecin spécialiste en médecine interne,
qui a certifié avoir examiné la plaignante le 18 janvier 2023 vers 9.00 heures, et
avoir constaté que celle-ci se trouvait dans un état de choc émotionnel, et qu’elle
présentait une rougeur à la joue gauche ainsi que des douleurs au toucher à la
joue gauche et à l’oreille gauche qui pouvaient provenir d’une claque portée au
visage de sa patiente. Le docteur PERSONNE4.) a d’abord constaté dans le chef
de PERSONNE2.) une incapacité de travail pour la seule journée du 18 janvier
2023, et elle a prolongé cet arrêt de maladie le 19 janvier 2023 jusqu’au
lendemain 20 janvier 2023.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 18 janvier 2023, vers 7.52 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE2.), notamment en la frappant du plat de la main au
visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel à la victime.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre
correctionnelle estime que les faits commis par PERSONNE1.) sont, par
application de ces circonstances atténuantes, adéquatement punis par une peine
d’emprisonnement d’un mois, à assortir du sursis intégral, ainsi que par une
amende d’un montant de 500 euros.
La chambre correctionnelle relève que PERSONNE1.) a atteint et dépassé sa
soixante-dixième année au moment du présent procès, de sorte que,
conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de
prononcer une contrainte par corps à son encontre en cas de non-paiement de
l’amende.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 2 juin 2023, Maître François
GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard à la
décision au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai
de la loi, de sorte qu’elle est recevable.
PERSONNE2.) réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et
moral qu’elle évalue à la somme de 5.070,65 euros, dont le montant de 5.000
euros du chef de ses préjudices corporel, moral, pour douleurs endurées et pour
la perte d’agrément, et le montant de 70,65 euros du chef de son préjudice
matériel, causés des suites des faits commis le 18 janvier 2023 par
PERSONNE1.). Elle demande la condamnation de la partie défenderesse au civil
au paiement de ce montant de 5.070,65 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du jour des faits jusqu’à solde. En ordre subsidiaire, elle demande
l’institution d’une expertise pour évaluer le montant de son préjudice.
La partie civile demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 1.000 euros, et elle demande enfin la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros à titre d’honoraires
d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A l’audience du 2 juin 2023, PERSONNE2.) a fait exposer qu’elle avait consulté
dans un premier temps les docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à la suite
de l’agression dont elle avait fait l’objet le 18 janvier 2023. Elle a encore fait
exposer qu’elle avait également consulté le 6 février 2023 le service psycho-
social et d’accompagnement scolaires du Lycée Technique Agricole où elle
travaille, alors qu’elle souffrait considérablement de ce qui lui était arrivé le 18
janvier 2023 et qu’elle avait recherché un soutien professionnel pour mieux
pouvoir gérer le stress causé par l’agression subie.
La demanderesse au civil a finalement fait exposer qu’elle avait consulté le
docteur PERSONNE5.), médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, qui
lui avait reconnu un congé de maladie ou d’accident du 23 mars 2023 au 2 mai
2023 pour les motifs suivants : Die Patientin berichtete von einer extremen
Stresssituation, da sie kurz vorher von einer unbekannten Person im Auto
angegriffen worden sei. Aufgrund der starken psychischen Belastung und der
möglichen negativen Konsequenzen für die Schwangerschaft erfolgte die
Krankschreibung der Patientin.
La chambre correctionnelle constate au regard des arguments avancés et des
pièces versées par la demanderesse au civil que la demande civile est fondée en
son principe au regard des faits commis par le prévenu le 18 janvier 2023.
Au vu des pièces fournies, il y a lieu de fixer ex aequo et bono le dommage accru
à PERSONNE2.) à la somme de 2.000 euros tous chefs de préjudices confondus.
Il y a encore lieu d’allouer une indemnité de procédure d’un montant de 250
euros.
Concernant la demande relative aux frais d’avocats, la chambre correctionnelle
rappelle que par arrêt numéro 5 du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu
que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base
de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de
procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens,
donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et
peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382
et 1383 du Code civil.
En l’espèce, le tribunal constate que la demanderesse au civil ne verse aucune
pièce de nature à justifier le montant des frais et honoraires réclamé.
Il est cependant constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat pour la
défense de ses intérêts.
Aussi, à défaut de pièces versées, le tribunal décide de faire droit à ce volet de la
demande, et il fixe ex aequo et bono le montant à allouer au titre des frais et
honoraires d’avocat à la somme de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant par un jugement réputé contradictoire
et en première instance à l’égard du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses
conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’emprisonnement de UN (1) MOIS ainsi qu’à une amende d’un
montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 26,70 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de deux mille (2.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
MILLE (2.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 18 janvier
2023, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS.
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ
CENTS (500) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 67, 78, 79, 392 et 399 du Code pénal,
et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023 au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier assumé Michèle HECK, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant
QUARANTE (40) JOURS
en
vous présentant
personnellement
au greffe du Tribunal
criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal
statue en tant que juridiction d’appel.
Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera acté dans
un registre spécial.
L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.