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TADPENAL_324 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of assault causing work incapacity and awards civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_324
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment in absentia against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged assault causing work incapacity, while the civil party sought compensation for personal injury. The court convicted the defendant of the criminal offense and fully awarded the civil claim for damages and legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: A judgment in absentia is valid if the defendant was regularly cited, and the court may simultaneously rule on civil damages for personal injury resulting from the criminal act.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment in absentia assault causing incapacity civil damages award personal injury compensation criminal procedure rules agression physique lésion corporelle affection de la santé dans l'assurance militaire

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 67, 78, 79, 392 et 399 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 67, 78, 79, 392 et 399 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
article 30 du Code pénal
conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de
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Texte complet

No. 324/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not. 1146/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans

la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25 avril

2023,

E T

Réputé

PERSONNE1.),

contradictoire

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 juin 2023, le

président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses

déclarations orales.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître François GENGLER déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement

et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal, contenant notamment le procès-verbal numéro

20080 du 18 janvier 2023 dressé par le commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 1146/23/XD), régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) en personne le 3 mai 2023. Le prévenu, quoique

régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 2 juin 2023, ni en

personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement

réputé contradictoire à son encontre.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 18/01/2023, vers 07.52 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la frappant du plat de la main

au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience et notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.)

entendu sous la foi du serment.

Le 18 janvier 2023, PERSONNE2.) a porté plainte contre le chauffeur du

véhicule automobile de la marque LAND ROVER, modèle Discovery,

immatriculé NUMERO1.), qui l’avait agressée verbalement et physiquement

alors qu’ils se trouvaient, le 18 janvier 2023 vers 7.52 heures, arrêtés tous les

deux dans un bouchon qui s’était formé à ADRESSE5.). La plaignante a ainsi

expliqué que ce dit chauffeur l’avait tout d’abord accusée à tort d’avoir heurté le

parechoc arrière de sa voiture, et qu’il lui avait par la suite collé une claque au

visage avant de remonter dans sa voiture et de quitter les lieux.

PERSONNE2.) a répété à l’audience sous la foi du serment le déroulement des

faits tel que résumé ci-avant, et elle a précisé qu’elle n’avait à aucun moment

heurté la voiture du prévenu et qu’elle n’avait aucunement provoqué ce dernier

de quelque façon que ce soit.

En raison de la prédite agression, PERSONNE2.) a tout d’abord consulté le 18

janvier 2023 le médecin généraliste PERSONNE3.). Elle a ensuite consulté le

même jour le docteur PERSONNE4.), médecin spécialiste en médecine interne,

qui a certifié avoir examiné la plaignante le 18 janvier 2023 vers 9.00 heures, et

avoir constaté que celle-ci se trouvait dans un état de choc émotionnel, et qu’elle

présentait une rougeur à la joue gauche ainsi que des douleurs au toucher à la

joue gauche et à l’oreille gauche qui pouvaient provenir d’une claque portée au

visage de sa patiente. Le docteur PERSONNE4.) a d’abord constaté dans le chef

de PERSONNE2.) une incapacité de travail pour la seule journée du 18 janvier

2023, et elle a prolongé cet arrêt de maladie le 19 janvier 2023 jusqu’au

lendemain 20 janvier 2023.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 18 janvier 2023, vers 7.52 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), notamment en la frappant du plat de la main au

visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel à la victime.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre

correctionnelle estime que les faits commis par PERSONNE1.) sont, par

application de ces circonstances atténuantes, adéquatement punis par une peine

d’emprisonnement d’un mois, à assortir du sursis intégral, ainsi que par une

amende d’un montant de 500 euros.

La chambre correctionnelle relève que PERSONNE1.) a atteint et dépassé sa

soixante-dixième année au moment du présent procès, de sorte que,

conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de

prononcer une contrainte par corps à son encontre en cas de non-paiement de

l’amende.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 2 juin 2023, Maître François

GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard à la

décision au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai

de la loi, de sorte qu’elle est recevable.

PERSONNE2.) réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et

moral qu’elle évalue à la somme de 5.070,65 euros, dont le montant de 5.000

euros du chef de ses préjudices corporel, moral, pour douleurs endurées et pour

la perte d’agrément, et le montant de 70,65 euros du chef de son préjudice

matériel, causés des suites des faits commis le 18 janvier 2023 par

PERSONNE1.). Elle demande la condamnation de la partie défenderesse au civil

au paiement de ce montant de 5.070,65 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du jour des faits jusqu’à solde. En ordre subsidiaire, elle demande

l’institution d’une expertise pour évaluer le montant de son préjudice.

La partie civile demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.000 euros, et elle demande enfin la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros à titre d’honoraires

d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

A l’audience du 2 juin 2023, PERSONNE2.) a fait exposer qu’elle avait consulté

dans un premier temps les docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à la suite

de l’agression dont elle avait fait l’objet le 18 janvier 2023. Elle a encore fait

exposer qu’elle avait également consulté le 6 février 2023 le service psycho-

social et d’accompagnement scolaires du Lycée Technique Agricole où elle

travaille, alors qu’elle souffrait considérablement de ce qui lui était arrivé le 18

janvier 2023 et qu’elle avait recherché un soutien professionnel pour mieux

pouvoir gérer le stress causé par l’agression subie.

La demanderesse au civil a finalement fait exposer qu’elle avait consulté le

docteur PERSONNE5.), médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, qui

lui avait reconnu un congé de maladie ou d’accident du 23 mars 2023 au 2 mai

2023 pour les motifs suivants : Die Patientin berichtete von einer extremen

Stresssituation, da sie kurz vorher von einer unbekannten Person im Auto

angegriffen worden sei. Aufgrund der starken psychischen Belastung und der

möglichen negativen Konsequenzen für die Schwangerschaft erfolgte die

Krankschreibung der Patientin.

La chambre correctionnelle constate au regard des arguments avancés et des

pièces versées par la demanderesse au civil que la demande civile est fondée en

son principe au regard des faits commis par le prévenu le 18 janvier 2023.

Au vu des pièces fournies, il y a lieu de fixer ex aequo et bono le dommage accru

à PERSONNE2.) à la somme de 2.000 euros tous chefs de préjudices confondus.

Il y a encore lieu d’allouer une indemnité de procédure d’un montant de 250

euros.

Concernant la demande relative aux frais d’avocats, la chambre correctionnelle

rappelle que par arrêt numéro 5 du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu

que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base

de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de

procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens,

donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382

et 1383 du Code civil.

En l’espèce, le tribunal constate que la demanderesse au civil ne verse aucune

pièce de nature à justifier le montant des frais et honoraires réclamé.

Il est cependant constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat pour la

défense de ses intérêts.

Aussi, à défaut de pièces versées, le tribunal décide de faire droit à ce volet de la

demande, et il fixe ex aequo et bono le montant à allouer au titre des frais et

honoraires d’avocat à la somme de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant par un jugement réputé contradictoire

et en première instance à l’égard du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses

conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d’emprisonnement de UN (1) MOIS ainsi qu’à une amende d’un

montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 26,70 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX

MILLE (2.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 18 janvier

2023, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS.

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ

CENTS (500) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 67, 78, 79, 392 et 399 du Code pénal,

et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023 au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Michèle HECK, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant

QUARANTE (40) JOURS

en

vous présentant

personnellement

au greffe du Tribunal

criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal

statue en tant que juridiction d’appel.

Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera acté dans

un registre spécial.

L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.