Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_322 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for traffic violations and orders civil compensation to multiple private parties and the state.

Numéro de cause TADPENAL_322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant by default for multiple traffic offenses after the defendant failed to appear. The court ruled in favor of five civil plaintiffs, including four private individuals and the Administration of Bridges and Highways, ordering the defendant to pay specific monetary damages and legal fees. The judgment was based on the defendant's absence and the procedural rules allowing the court to proceed with the prosecution and civil claims.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: In the absence of the accused, the court may proceed to judgment and award civil damages to all constituted civil parties.

Mots-clés

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default judgment traffic violations civil damages multiple plaintiffs procedural default excès de vitesse qualifié conduite en état d'ébriété qualifiée course de contrôle

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Articles 120, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
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Texte complet

No. 322/2023

Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023

(Not.: 5103/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

avril 2023,

E T

Défaut

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.)

née le DATE3.),

demeurant à ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

3) PERSONNE4.)

né le DATE4.),

demeurant à ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

4) SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

5) l’Administration des Ponts et Chaussées,

représenté par PERSONNE5.),

établie et ayant son siège social à 1528 Luxembourg,

38, boulevard de la Foire,

parties civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 2 juin 2023,

le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier. Maître François GENGLER développa ensuite

ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier. Maître François GENGLER développa ensuite

ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua encore partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.)

contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Maître François GENGLER développa

ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa

demande.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua finalement partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.)

contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Maître François GENGLER développa

ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa

demande.

PERSONNE5.) se présenta à l’audience et déclara oralement se constituer

partie civile au nom et pour le compte de l’Administration des ponts et

chaussées contre PERSONNE1.). PERSONNE5.) fut ensuite entendu en

ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 50988, 50989 et 50990 du 3 août 2022

dressés par le commissariat de police des Ardennes.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 356767 du Laboratoire

National de Santé du 7 septembre 2022.

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2023 (not. 5103/22/XC). Cette citation

a été régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale

le 2 mai 2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes

en son domicile.

Malgré qu’PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il n’a

pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il

y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’information adressée par courrier du 25 avril 2023 à la Caisse

Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/08/2022, vers 13.15 heures, sur la ADRESSE5.), entre ADRESSE6.)

et ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à notamment par l’effet des préventions II à IX,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 5,65 ng/ml,

III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 324 ng/ml,

IV. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par

litre d’air expiré,

V. vitesse dangereuse selon les circonstances,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VIII.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

IX. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience.

Il est ainsi établi sur base des informations actées au procès-verbal numéro

50988 cité ci-dessus qu’PERSONNE1.) circulait au moment des faits à

bord du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A3 Sportback,

immatriculé NUMERO1.), sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et

ADRESSE7.), qu’il avait perdu le contrôle de son dit véhicule en raison

d’une vitesse exagérée, et qu’il avait heurté le véhicule venant en sens

inverse, sur la bande de circulation de ce dernier, et qu’il avait

involontairement porté des coups et causé des blessures aux occupants de

ce dernier véhicule, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

La suite de l’enquête avait révélé qu’PERSONNE1.) avait circulé sous

l’influence d’alcool (0,46 mg/l d’air expiré), de THC (5,65 ng/ml) et de

benzoylecgonine (324 ng/ml). Le toxicologue du LNS a conclu dans son

rapport du 7 septembre 2022 que le bilan toxicologique était compatible

avec un état sous influence de la cocaïne et du cannabis, et que le taux

sérique du THC était élevé et situé au-dessus du seuil de dangerosité

potentielle.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 3 août 2022, vers 13.15 heures, sur la ADRESSE5.), entre

ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), notamment

par l’effet des infractions retenues infra 2) à 9),

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est supérieur à 1

ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est de 5,65

ng/ml.

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de 324

ng/ml.

4) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,46 mg par

litre d’air expiré.

5) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées.

8) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

9) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être

croisé.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne

qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a

conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans

atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et des antécédents judiciaires du

prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une peine d’amende d’un

montant de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Le demandeur au civil a ainsi demandé la condamnation d’PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice

corporel et moral et du chef des douleurs endurées, qu’il a subis du fait de

l’accident de la circulation du 3 août 2022, avec les intérêts de retard à

partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Il réclame également une

indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, et il demande enfin

la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros à

titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci-

avant.

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 3 août 2022,

PERSONNE2.) a expliqué qu’il souffrait de douleurs au thorax et au

coude.

La chambre correctionnelle évalue le dommage subi par PERSONNE2.),

toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 750 euros et

condamne d’PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil ce dit montant.

La chambre correctionnelle fixe encore à 250 euros le montant de

l’indemnité de procédure.

Il est par ailleurs constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat

pour la défense de ses intérêts.

Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal

se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps

d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à

défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros

réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de

PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La

demanderesse

au civil a ainsi demandé la condamnation

d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre

d’indemnisation du préjudice corporel et moral et du chef des douleurs

endurées, qu’elle a subis du fait de l’accident de la circulation du 3 août

2022, avec les intérêts de retard à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Elle réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000

euros, et elle demande enfin la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 1.000 euros à titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci-

avant.

Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle que PERSONNE3.) souffrait de douleurs au thorax à la

suite de l’accident du 3 août 2022.

La chambre correctionnelle évalue le dommage subi par PERSONNE3.),

toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 750 euros et

condamne d’PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil ce dit

montant.

La chambre correctionnelle fixe encore à 250 euros le montant de

l’indemnité de procédure.

Il est par ailleurs constant que PERSONNE3.) a eu recours à un avocat

pour la défense de ses intérêts.

Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal

se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps

d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à

défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros

réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.

3) Partie civile d’PERSONNE4.)

A l’audience du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte

d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie

civile.

Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Le demandeur au civil a ainsi demandé la condamnation d’PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice

corporel et moral et du chef des douleurs endurées, qu’il a subis du fait de

l’accident de la circulation du 3 août 2022, avec les intérêts de retard à

partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Il réclame également une

indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, et il demande enfin

la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros à

titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci-

avant.

Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle qu’PERSONNE4.) souffrait de douleurs costales du côté

gauche à la suite de l’accident du 3 août 2022.

La chambre correctionnelle évalue le dommage subi par PERSONNE4.),

toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 750 euros et

condamne d’PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil ce dit montant.

La chambre correctionnelle fixe encore à 250 euros le montant de

l’indemnité de procédure.

Il est par ailleurs constant que PERSONNE4.) a eu recours à un avocat

pour la défense de ses intérêts.

Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal

se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps

d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à

défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros

réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.

4) Partie civile de SOCIETE1.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 2 juin 2023, Maître François

GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie

civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

SOCIETE1.) réclame au titre de la réparation de son préjudice matériel

résultant de son intervention en vertu de sa couverture des dégâts matériels

le montant de 10.765 euros, ainsi que le montant des frais d’expertise de

133 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à

savoir le 3 août 2022, jusqu’à solde. Elle réclame également une indemnité

de procédure d’un montant de 1.000 euros, et elle demande enfin la

condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros à

titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil.

La chambre correctionnelle estime que la demande principale est fondée

au vu des pièces versées en cause, de sorte qu’elle décide de condamner

PERSONNE1.) à payer les montants de 10.765 euros et de 133 euros à la

demanderesse au civil. Il n’y a toutefois pas lieu de faire courir les intérêts

de retard à partir du jour de l’accident alors que le décaissement de la

somme de 10.765 euros a eu lieu à une date ultérieure.

Le tribunal fixe ensuite le montant de l’indemnité de procédure à allouer à

250 euros.

Il est par ailleurs constant que SOCIETE1.) a eu recours à un avocat pour

la défense de ses intérêts.

Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal

se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps

d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à

défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros

réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.

5) Partie civile de l’Administration des ponts et chaussées

A l’audience du 2 juin 2023, PERSONNE5.), muni d’une procuration

spéciale, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

l’Administration des ponts et chaussées contre PERSONNE1.), et il a

réclamé à titre de réparation des dégâts causés involontairement à son

administration le montant de 921,81 euros.

Il y a lieu de donner acte à l’Administration des ponts et chaussées de sa

constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.

La chambre correctionnelle estime que la demande civile de

l’Administration des ponts et chaussées est fondée et justifiée au regard

des fautes commises par PERSONNE1.) et des pièces versées à l’audience

par la partie demanderesse au civil, et elle décide de condamner le prévenu

à payer à l’Administration des ponts et chaussées le montant réclamé de

921,81 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en

première instance à l’encontre du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.),

les

demandeurs

au

civil,

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), SOCIETE1.), et l’Administration des

ponts et chaussées entendues en leurs conclusions au civil par le biais de

leurs mandataires respectifs, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une

amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 259,14

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TRENTE-SIX (36) MOIS.

statuant au civil

1) partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

avec les intérêts

compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3 août

2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose

jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de

la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais

d’avocat exposés pour le montant de 250 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats

exposés,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2) partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

avec les intérêts

compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3 août

2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose

jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de

la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais

d’avocat exposés pour le montant de 250 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats

exposés,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

3) partie civile d’PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS,

avec les intérêts

compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3 août

2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose

jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de

la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais

d’avocat exposés pour le montant de 250 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats

exposés,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

4) partie civile de SOCIETE1.)

d o n n e a c t e à SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant total

de DIX MILLE NEUF CENT DIX-HUIT (10.918) EUROS, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la demande, soit

le 2 juin 2023, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de

chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à

compter de la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais

d’avocat exposés pour le montant de 250 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats

exposés,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

5) partie civile de l’Administration des ponts et chaussées

d o n n e a c t e

à l’Administration des ponts et chaussées de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’Administration des ponts et

chaussées le montant de NEUF CENT VINGT-ET-UN virgule

QUATRE-VINGT-UN (921,81) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 120, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,

3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence,

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code

de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,

place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez

former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,

prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a

demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage

que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.