Court convicts defendant by default for traffic violations and orders civil compensation to multiple private parties and the state.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant by default for multiple traffic offenses after the defendant failed to appear. The court ruled in favor of five civil plaintiffs, including four private individuals and the Administration of Bridges and Highways, ordering the defendant to pay specific monetary damages and legal fees. The judgment was based on the defendant's absence and the procedural rules allowing the court to proceed with the prosecution and civil claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: In the absence of the accused, the court may proceed to judgment and award civil damages to all constituted civil parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 322/2023
Audience publique du vendredi, 7 juillet 2023
(Not.: 5103/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept juillet deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
avril 2023,
E T
Défaut
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.)
née le DATE3.),
demeurant à ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.)
né le DATE4.),
demeurant à ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
4) SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
5) l’Administration des Ponts et Chaussées,
représenté par PERSONNE5.),
établie et ayant son siège social à 1528 Luxembourg,
38, boulevard de la Foire,
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 2 juin 2023,
le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Maître François GENGLER développa ensuite
ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Maître François GENGLER développa ensuite
ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua encore partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.)
contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier. Maître François GENGLER développa
ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa
demande.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua finalement partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.)
contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier. Maître François GENGLER développa
ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa
demande.
PERSONNE5.) se présenta à l’audience et déclara oralement se constituer
partie civile au nom et pour le compte de l’Administration des ponts et
chaussées contre PERSONNE1.). PERSONNE5.) fut ensuite entendu en
ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 50988, 50989 et 50990 du 3 août 2022
dressés par le commissariat de police des Ardennes.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 356767 du Laboratoire
National de Santé du 7 septembre 2022.
Vu la citation à prévenu du 24 avril 2023 (not. 5103/22/XC). Cette citation
a été régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale
le 2 mai 2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes
en son domicile.
Malgré qu’PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il n’a
pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il
y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’information adressée par courrier du 25 avril 2023 à la Caisse
Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03/08/2022, vers 13.15 heures, sur la ADRESSE5.), entre ADRESSE6.)
et ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à notamment par l’effet des préventions II à IX,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 5,65 ng/ml,
III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 324 ng/ml,
IV. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par
litre d’air expiré,
V. vitesse dangereuse selon les circonstances,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VIII.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
IX. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience.
Il est ainsi établi sur base des informations actées au procès-verbal numéro
50988 cité ci-dessus qu’PERSONNE1.) circulait au moment des faits à
bord du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A3 Sportback,
immatriculé NUMERO1.), sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), qu’il avait perdu le contrôle de son dit véhicule en raison
d’une vitesse exagérée, et qu’il avait heurté le véhicule venant en sens
inverse, sur la bande de circulation de ce dernier, et qu’il avait
involontairement porté des coups et causé des blessures aux occupants de
ce dernier véhicule, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
La suite de l’enquête avait révélé qu’PERSONNE1.) avait circulé sous
l’influence d’alcool (0,46 mg/l d’air expiré), de THC (5,65 ng/ml) et de
benzoylecgonine (324 ng/ml). Le toxicologue du LNS a conclu dans son
rapport du 7 septembre 2022 que le bilan toxicologique était compatible
avec un état sous influence de la cocaïne et du cannabis, et que le taux
sérique du THC était élevé et situé au-dessus du seuil de dangerosité
potentielle.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 3 août 2022, vers 13.15 heures, sur la ADRESSE5.), entre
ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), notamment
par l’effet des infractions retenues infra 2) à 9),
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est supérieur à 1
ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est de 5,65
ng/ml.
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de 324
ng/ml.
4) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg
par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,46 mg par
litre d’air expiré.
5) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées.
8) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
9) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être
croisé.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne
qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a
conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g
d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et des antécédents judiciaires du
prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une peine d’amende d’un
montant de 2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le demandeur au civil a ainsi demandé la condamnation d’PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice
corporel et moral et du chef des douleurs endurées, qu’il a subis du fait de
l’accident de la circulation du 3 août 2022, avec les intérêts de retard à
partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Il réclame également une
indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, et il demande enfin
la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros à
titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci-
avant.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 3 août 2022,
PERSONNE2.) a expliqué qu’il souffrait de douleurs au thorax et au
coude.
La chambre correctionnelle évalue le dommage subi par PERSONNE2.),
toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 750 euros et
condamne d’PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil ce dit montant.
La chambre correctionnelle fixe encore à 250 euros le montant de
l’indemnité de procédure.
Il est par ailleurs constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat
pour la défense de ses intérêts.
Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal
se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à
défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros
réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de
PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La
demanderesse
au civil a ainsi demandé la condamnation
d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre
d’indemnisation du préjudice corporel et moral et du chef des douleurs
endurées, qu’elle a subis du fait de l’accident de la circulation du 3 août
2022, avec les intérêts de retard à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Elle réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000
euros, et elle demande enfin la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 1.000 euros à titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci-
avant.
Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle que PERSONNE3.) souffrait de douleurs au thorax à la
suite de l’accident du 3 août 2022.
La chambre correctionnelle évalue le dommage subi par PERSONNE3.),
toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 750 euros et
condamne d’PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil ce dit
montant.
La chambre correctionnelle fixe encore à 250 euros le montant de
l’indemnité de procédure.
Il est par ailleurs constant que PERSONNE3.) a eu recours à un avocat
pour la défense de ses intérêts.
Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal
se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à
défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros
réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.
3) Partie civile d’PERSONNE4.)
A l’audience du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte
d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie
civile.
Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le demandeur au civil a ainsi demandé la condamnation d’PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice
corporel et moral et du chef des douleurs endurées, qu’il a subis du fait de
l’accident de la circulation du 3 août 2022, avec les intérêts de retard à
partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Il réclame également une
indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, et il demande enfin
la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros à
titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci-
avant.
Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle qu’PERSONNE4.) souffrait de douleurs costales du côté
gauche à la suite de l’accident du 3 août 2022.
La chambre correctionnelle évalue le dommage subi par PERSONNE4.),
toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 750 euros et
condamne d’PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil ce dit montant.
La chambre correctionnelle fixe encore à 250 euros le montant de
l’indemnité de procédure.
Il est par ailleurs constant que PERSONNE4.) a eu recours à un avocat
pour la défense de ses intérêts.
Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal
se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à
défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros
réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.
4) Partie civile de SOCIETE1.)
A l’audience du tribunal correctionnel du 2 juin 2023, Maître François
GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie
civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
SOCIETE1.) réclame au titre de la réparation de son préjudice matériel
résultant de son intervention en vertu de sa couverture des dégâts matériels
le montant de 10.765 euros, ainsi que le montant des frais d’expertise de
133 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à
savoir le 3 août 2022, jusqu’à solde. Elle réclame également une indemnité
de procédure d’un montant de 1.000 euros, et elle demande enfin la
condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros à
titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil.
La chambre correctionnelle estime que la demande principale est fondée
au vu des pièces versées en cause, de sorte qu’elle décide de condamner
PERSONNE1.) à payer les montants de 10.765 euros et de 133 euros à la
demanderesse au civil. Il n’y a toutefois pas lieu de faire courir les intérêts
de retard à partir du jour de l’accident alors que le décaissement de la
somme de 10.765 euros a eu lieu à une date ultérieure.
Le tribunal fixe ensuite le montant de l’indemnité de procédure à allouer à
250 euros.
Il est par ailleurs constant que SOCIETE1.) a eu recours à un avocat pour
la défense de ses intérêts.
Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal
se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à
défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros
réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.
5) Partie civile de l’Administration des ponts et chaussées
A l’audience du 2 juin 2023, PERSONNE5.), muni d’une procuration
spéciale, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
l’Administration des ponts et chaussées contre PERSONNE1.), et il a
réclamé à titre de réparation des dégâts causés involontairement à son
administration le montant de 921,81 euros.
Il y a lieu de donner acte à l’Administration des ponts et chaussées de sa
constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.
La chambre correctionnelle estime que la demande civile de
l’Administration des ponts et chaussées est fondée et justifiée au regard
des fautes commises par PERSONNE1.) et des pièces versées à l’audience
par la partie demanderesse au civil, et elle décide de condamner le prévenu
à payer à l’Administration des ponts et chaussées le montant réclamé de
921,81 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en
première instance à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.),
les
demandeurs
au
civil,
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), SOCIETE1.), et l’Administration des
ponts et chaussées entendues en leurs conclusions au civil par le biais de
leurs mandataires respectifs, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une
amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 259,14
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TRENTE-SIX (36) MOIS.
statuant au civil
1) partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
avec les intérêts
compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3 août
2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose
jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de
la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais
d’avocat exposés pour le montant de 250 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats
exposés,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
2) partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
avec les intérêts
compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3 août
2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose
jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de
la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais
d’avocat exposés pour le montant de 250 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats
exposés,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
3) partie civile d’PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750)
EUROS,
avec les intérêts
compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3 août
2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose
jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de
la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais
d’avocat exposés pour le montant de 250 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats
exposés,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
4) partie civile de SOCIETE1.)
d o n n e a c t e à SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant total
de DIX MILLE NEUF CENT DIX-HUIT (10.918) EUROS, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la demande, soit
le 2 juin 2023, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de
chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à
compter de la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais
d’avocat exposés pour le montant de 250 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats
exposés,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
5) partie civile de l’Administration des ponts et chaussées
d o n n e a c t e
à l’Administration des ponts et chaussées de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’Administration des ponts et
chaussées le montant de NEUF CENT VINGT-ET-UN virgule
QUATRE-VINGT-UN (921,81) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 120, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,
3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 juillet 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence,
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code
de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,
place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez
former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,
prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a
demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage
que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.