Court convicted defendant of theft of cigarettes and fuel, imposing a 50 euro fine and one day detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant regarding the theft of fuel but convicted her of stealing cigarettes, resulting in a 50 euro fine. The prosecution alleged fraudulently taking both items from a gas station, while the defendant argued for leniency based on her subsequent payment. The court rejected the fuel charge due to lack of evidence but found the cigarette theft established, noting the defendant's remorse justified the reduced penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Le vol est une infraction instantanée qui persiste malgré une restitution ultérieure, mais la preuve doit être solide pour chaque élément distinct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 164/2023
Note: 4498/23/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 juillet 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 8 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 22 juin 2023.
Faits
Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 22 juin 2023 devant le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
vol (articles 461 et 463 du code pénal).
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Marianna LEAL ALVES, attachée justice, déléguée de
Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 14364/2022 du
1er septembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R), ensemble le
procès-verbal de saisie numéro 14365/2022 du 1er septembre 2022 tel que dressé par la police grand-
ducale, commissariat Esch (C3R), y joint.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 261/23 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 3 février 2023 renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, devant le tribunal de police pour y répondre d’infraction(s) aux articles 461 et 463 du code
pénal.
Vu la citation à prévenue du 8 mai 2023.
Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public
reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Le 30.08.2022 vers 09 :00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
L-ADRESSE3.), dans la station-essence « SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-essence SOCIETE1.):
-
26,35 litres de carburant Diesel et
-
1 paquet de cigarettes SOCIETE2.) ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 1er septembre 2022, vers 10.30 heures, les agents de police enquêteurs furent dépêchés
vers la station-essence de marque « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE3.), alors que l’exploitant de
ladite station-essence venait de signaler un vol.
Sur place, PERSONNE2.), employée de l’exploitant de ladite station-essence, relatait qu’en date du
30 août 2022, vers 13.10 heures, une femme avait fait le plein de son véhicule portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.)(F) en prenant 26,35 litres de diesel d’une valeur marchande de 50,07
€, que la cliente s’était ensuite présentée à la caisse pour payer son plein, que sa carte de crédit
n’avait cependant pas fonctionné et que pendant que l’employée faisait une copie de la carte d’identité
de la cliente, cette dernière avait pris un paquet de cigarettes de la marque Winston qui avait été
déposé à côté des caisses. Elle relatait que la cliente était partie après avoir récupéré sa carte
d’identité sans payer le prix du paquet de cigarettes qu’elle avait pris. La plaignante relatait encore
que la cliente dont objet n’était pas revenue payer le carburant qu’elle avait pris. La plaignante
identifiait la cliente en la personne d’PERSONNE1.), tout en précisant qu’elle avait déjà porté plainte
au mois de décembre 2021 contre la même personne pour un vol à l’étalage.
La plaignante expliquait que lorsqu’un client se trouvait dans l’impossibilité de payer son carburant,
les employés de la station-essence lui faisaient remplir une reconnaissance de dette et faisaient une
copie de la carte d’identité du client ainsi que de la carte d’immatriculation du véhicule. Elle remit aux
agents de police une copie de la reconnaissance de dette remplie par PERSONNE1.), ensemble des
copies de sa carte d’identité ainsi que de la carte grise d’un véhicule de marque Nissan, immatriculé
au nom d’un dénommé PERSONNE3.).
Les agents de police ont saisis les documents dont objet.
Ils ont encore saisi des enregistrements extraits du dispositif de vidéosurveillance de la station-
essence.
Des images extraites des enregistrements précités ont été joints au procès-verbal dressé en cause. Il
ressort plus particulièrement des images extraites de l’enregistrement du dispositif de
vidéosurveillance des caisses de la station-essence qu’une cliente attendait devant les caisses, que
le comptoir des caisses était séparé par une paroi vitrée se trouvant à hauteur des têtes des clients et
employés, qu’un paquet de cigarettes se trouvait déposé sur le comptoir côté employé, qu’à un
moment donné, la cliente passait son bras sous la barrière vitrée et se saisit du paquet de cigarettes
qu’elle cachait ensuite sous son porte-monnaie qu’elle tenait dans sa main gauche.
La personne suspectée des faits fut identifiée sur base des renseignements fournis par la plaignante
et des documents saisis en la personne d’PERSONNE1.).
Les agents de police l’ont convoquée par courrier recommandé aux fins d’audition. Bien qu’avisée
selon les renseignements obtenus auprès des services postaux français du courrier de convocation,
PERSONNE1.) n’y donna pas suite.
Lors des débats en audience publique du 22 juin 2023, PERSONNE1.) affirme, reconnaissance de
dette acquittée et tickets de carte bancaire client à l’appui, avoir payé entretemps tant le carburant que
les cigarettes.
Elle explique qu’en date du 30 août 2022, elle avait effectivement fait le plein de son véhicule. Elle
indique qu’elle s’était ensuite rendue aux caisses pour payer le plein, mais que lorsqu’elle avait tenté
de payer au moyen de sa carte de crédit, cette dernière ne fonctionnait pas. Elle relate qu’elle ne
disposait pas d’autre moyen de paiement, de sorte qu’elle avait dû se résoudre à laisser ses
coordonnées au caissier. Elle admet qu’elle avait pris un paquet de cigarettes déposé sur le comptoir
des caisses pendant que le caissier était occupé avec d’autres formalités. Elle admet encore qu’elle
avait quitté la station-essence sans payer le prix des cigarettes. Elle affirme qu’elle était retournée
deux jours plus tard pour payer tant le carburant que les cigarettes.
La représentante du ministère public déclare se rapporter à sagesse du tribunal en ce qui concerne le
vol du carburant ; elle demande en tout état de cause à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction de vol pour avoir soustrait frauduleusement le paquet de cigarettes. Elle demande en
conséquence la condamnation d’PERSONNE1.) à une amende appropriée.
Le ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir frauduleusement soustrait au
préjudice de la station-essence du carburant diesel d’une valeur de 50,07 €.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant
à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de
commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose
usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Il convient de rappeler que celui qui remplit ou fait remplir le réservoir de son véhicule par du carburant
n’en obtient qu’une détention précaire et purement matérielle. En disparaissant sans en payer le prix,
il convertit cette détention en une possession, caractérisée par le corpus et l’animus, qu’il usurpe,
commettant ainsi une soustraction frauduleuse du carburant.
En l’espèce, il peut être tenu pour constant en cause au vu des déclarations de la plaignante et des
explications de la prévenue, ensemble la reconnaissance de dette signée par PERSONNE1.), qu’en
date du 30 août 2022, vers 13.10 heures, cette dernière avait pris du carburant et avait tenté ensuite
de payer le carburant moyennant sa carte de crédit mais que sa transaction fut refusée. Il en ressort
encore que PERSONNE1.) avait signé une reconnaissance de dette en faveur de l’exploitant de la
station-essence (à savoir la société SOCIETE3.) s.àr.l.) et avait remis à un employé de la station-
essence sa carte d’identité ainsi que la carte d’immatriculation du véhicule conduit par elle afin de lui
permettre de faire des copies de ces documents.
Il ressort encore d’un ticket de carte bancaire client versé par PERSONNE1.) qu’elle s’était présentée
en date du 1er septembre 2022, vers 14.57 heures, dans les locaux de la station-essence sis à
ADRESSE3.), pour payer le carburant.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce et compte tenu plus particulièrement du fait
qu’PERSONNE1.) avait fourni son identité au caissier, avait rempli la reconnaissance de dette et avait
payé le prix du carburant en date du 1er septembre 2022, à 14.57 heures (soit d’ailleurs moins de 2
heures après l’écoulement du délai de 48 heures accordé par l’exploitant de la station-essence pour
payer le carburant selon le formulaire préimprimé de reconnaissance de dette), le tribunal estime qu’il
n’est pas établi qu’PERSONNE1.) a agi dans une intention frauduleuse.
Il convient partant de l’acquitter du reproche du vol du carburant.
Le ministère public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement un paquet de
cigarettes.
Il ressort en effet des images extraites du dispositif de vidéosurveillance plus amplement détaillées ci-
dessus qu’PERSONNE1.), profitant de l’absence du caissier, s’était saisi d’un paquet de cigarettes
déposé à côté de la caisse derrière la paroi de séparation, partant à un endroit en principe non
accessible à la clientèle et l’avait caché sous son porte-monnaie. PERSONNE1.) était ensuite partie
sans payer le prix des cigarettes.
Il ressort encore d’un ticket de carte bancaire client versé par PERSONNE1.) qu’elle a payé le prix
d’un paquet de cigarettes en date du 1er septembre 2022, vers 14.57 heures.
Le vol constitue une infraction instantanée. Le vol est ainsi consommé dès que le voleur s’est emparé
de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la
chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement.
L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction de vol, existe dès que celui qui soustrait la chose
appartenant à autrui agit à l’insu et contre le gré du propriétaire. Le vol est une infraction instantanée
et même une restitution volontaire et spontanée de la chose volée ne fera pas disparaître le vol
consommé (cf Cass. 12 juillet 1928, P. 11 p. 30).
En l’espèce, en se saisissant d’un paquet de cigarettes posé à un endroit en principe non accessible
à la clientèle, en cachant le paquet de cigarettes et en partant avec le paquet de cigarettes sans en
payer le prix et cela au détriment du propriétaire du paquet de cigarettes, PERSONNE1.) a commis
un vol. S’agissant d’une infraction instantanée, le paiement ultérieur du prix du paquet de cigarettes
ne fait pas disparaître l’infraction.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:
« le 30 août 2022 vers 09 :00 heures, dans la station-essence SOCIETE1.) » sise à L-
ADRESSE3.),
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
en infraction aux article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant de la station-
essence « SOCIETE1.) » sise à L-ADRESSE3.) un paquet de cigarettes de marque « Winston »,
partant une chose appartenant à autrui ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, le vol retenu à charge de la prévenue est punissable d’une
amende de 25 à 250 €.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
La gravité du fait, ensemble le repentir paraissant sincère de la prévenue qui a rapidement payé le
prix du produit soustrait, justifie la condamnation d’PERSONNE1.) à une peine d’amende de 50 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense:
acquitte PERSONNE1.) du vol de carburant non-établi à sa charge;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 50 € (cinquante
euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 € (sept euros et cinq
cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code pénal, des
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
et des articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 388 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.