Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_163 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of property damage but convicted of assault with a 100 euro fine.

Numéro de cause JPE_163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of voluntary damage to another person's property due to insufficient evidence regarding the broken glasses. However, the court convicted the defendant of voluntary assault based on the physical act of striking the victim's face. The decision relied on the distinction between the proven act of violence and the unpro consequence of property loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, article 528; Code de procédure pénale, article 155: The court must acquit a defendant when evidence regarding property damage is uncertain, but may convict for the underlying act of violence if proven beyond reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction property damage acquittal insufficient evidence standard distinguishing charges fine imposition correctional penalty procedural safeguards déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, article 528
en infraction à l’article 528 du code pénal
Code pénal, article 29
Code pénal, article 30
Code de procédure pénale, article 155
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Loi du 8 mars 2017
l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Code de procédure pénale, article 3-8
en infraction à l’article 398 du code pénal
Code de procédure pénale, article 132-1
Code de procédure pénale, article 138
Code de procédure pénale, article 139
Code de procédure pénale, article 145
Code de procédure pénale, article 146
Code de procédure pénale, article 152
Code de procédure pénale, article 153
Code de procédure pénale, article 154
Code de procédure pénale, article 155-1
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Généré par l'IA

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Texte complet

- amende -

Jugement no: 163/2023

Note: 4492/23/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 juillet 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 15 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 22 juin 2023.

Faits

Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 22 juin 2023 devant le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions du chef desquelles la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait en date du 3 février 2023 par

ordonnance numéro 258/23 ordonné son renvoi devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 juin 2023, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Marianna LEAL ALVES, attachée de justice, déléguée

de Monsieur le Procureur d’Etat, déclara renoncer à l’audition du témoin PERSONNE2.) qui, bien que

valablement convoqué, ne se présentait pas à l’audience publique du 22 juin 2023 pour y être entendu

comme témoin.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du ministère public résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 23523/2022 daté du 12

août 2022 tel qu’établi par la police grand-ducale, commissariat Differdange (C3R), ensemble le

rapport numéro 43713-3328/2022 daté du 23 novembre 2022 tel qu’établi par la police grand-ducale,

commissariat Differdange (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 258/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 28 février 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre de faits qualifiés de coups et blessures

volontaires sur la personne de PERSONNE2.) et d’endommagement, destruction sinon détérioration

volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui.

Vu la citation à prévenu du 15 mai 2023.

Vu l’information donnée par courrier du 15 mai 2023 à la Caisse nationale de santé en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 258/23 précitée y jointe,

le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:

« Le 04.08.2022 vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Differdange,

place du marché, lors de l’évènement « Diffbeach », sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

Comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

en infraction à l’article 398 du code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.) à Esch-sur-Alzette en le frappant deux fois au visage

en infraction à l’article 528 du code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les lunettes de soleil de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Esch-sur-Alzette en le frappant au visage de sorte que ses lunettes

soient tombées ».

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 4 août 2022, vers 22.15 heures, les agents de police verbalisateurs furent dépêchés vers

la manifestation « Diffbeach », se déroulant à Differdange, sur la Place du Marché, sur les lieux d’une

altercation.

En arrivant sur les lieux, les agents de police ont trouvé PERSONNE2.) qui relatait qu’il venait de se

faire agresser physiquement par un dénommé PERSONNE1.) qui lui aurait donné deux coups, l’un

contre la tempe et l’autre contre la bouche. Il désignait son agresseur à la terrasse d’un débit de

boissons voisin.

Comme PERSONNE2.) était manifestement sous l’emprise de boissons alcooliques, les agents de

police l’ont convoqué au poste de police à une date ultérieure aux fins de dépôt d’une plainte et aux

fins d’audition.

La personne désignée par PERSONNE2.) comme étant son agresseur fut identifiée en la personne

de PERSONNE1.). Ce dernier admettait avoir frappé PERSONNE2.) alors que ce dernier n’avait

cessé de le provoquer.

PERSONNE2.) fut auditionné en date du 12 août 2022. Il déclarait qu’en date du 4 août 2022, il s’était

rendu avec PERSONNE3.) ainsi que les enfants de cette dernière à la manifestation « Diffbeach » à

Differdange. Il relatait qu’à un moment donné, le dénommé PERSONNE1.) s’était assis à leur table. Il

affirmait que ce dernier avait fait preuve d’un comportement qu’il qualifiait d’inadéquat et provoquant,

raison pour laquelle il avait décidé de changer de table. Il soutenait que quelques minutes plus tard,

le dénommé PERSONNE1.) l’avait de nouveau rejoint et lui avait immédiatement donné sans rime ni

raison apparente deux coups de poing qui l’avaient atteint à la tempe et à la bouche.

PERSONNE2.) affirmait qu’en raison des coups, il fut blessé à la lèvre; il soutenait encore que le

lendemain des faits, il souffrait d’importants maux de tête.

Il relatait en outre qu’en raison des coups reçus, les lunettes de soleil qu’il portait avaient été

endommagées. Il remit aux agents de police un devis d’un opticien selon lequel l’ancienne monture

était irréparable et les verres de vue non réutilisables.

PERSONNE1.) remit encore aux agents de police un certificat médical de son médecin traitant daté

du 9 août 2022 selon lequel il présentait à l’examen médical une tuméfaction douloureuse à type de

contusion temporale droite, un hématome d’environ deux centimètres au niveau de la partie latérale

de la lèvre supérieure droite et une excoriation au niveau de la lèvre supérieure droite; le médecin a

encore constaté que PERSONNE2.) se plaignait de céphalées et de douleurs à la tempe droite.

PERSONNE3.) fut entendue par les agents de police en date du 31 août 2022. Lors de son audition,

elle relatait que le soir des faits, elle était assise à une table avec PERSONNE2.), qu’à un moment

donné, PERSONNE2.) avait changé de table et que soudainement un homme s’était approché de

PERSONNE2.) et l’avait frappé à deux reprises. Elle indiquait qu’en raison de la violence des coups,

les lunettes de soleil que PERSONNE2.) portait étaient tombées par terre et que l’un des verres avait

été rayé. Elle affirmait ne pas se rappeler si l’agresseur avait donné des coups de poing à

PERSONNE2.) ou s’il l’avait violemment giflé. L’agresseur aurait encore dit quelque chose à

PERSONNE2.), sans qu’elle ne se rappelait ce qui avait été dit.

PERSONNE1.) n’a pu être auditionné qu’en date du 23 novembre 2022. Lors de son audition, il

admettait avoir été impliqué dans une altercation avec PERSONNE2.). Il affirmait que ce dernier était

jaloux et ne cessait de le provoquer alors qu’il fréquentait à l’époque des faits une ancienne petite

amie de ce dernier. Il relatait qu’à un moment donné, PERSONNE2.) avait dit en sa présence « Waat

mecht deen dommen Schwarzen héi ». Il admettait que sur ce, il avait giflé PERSONNE2.) de sa main

droite. Il contestait que cette gifle avait pu blesser PERSONNE2.); il contestait encore que les lunettes

de soleil de PERSONNE2.) avaient été endommagées à l’occasion de ce coup. Il donnait à considérer

que le sol était couvert de sable, de sorte que les lunettes n’avaient pas pu être endommagées lors

de la chute.

Lors des débats en audience publique du 22 juin 2023, PERSONNE3.) indique sous la foi du serment

que le jour des faits dont s’agit, PERSONNE1.) s’était approché de PERSONNE2.) et lui avait donné

un coup de poing à la figure. Sur question, elle précise que cette agression n’avait pas été précédée

d’une dispute ; elle affirme encore ne pas avoir entendu PERSONNE2.) injurier PERSONNE1.). Elle

confirme en outre qu’en raison du coup, les lunettes de PERSONNE2.) étaient tombées par terre; elle

dit ne pas se rappeler si les lunettes avaient été endommagées.

La représentante du ministère public demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des

infractions libellées à sa charge et à le voir condamner à une amende appropriée.

PERSONNE1.) admet avoir giflé PERSONNE2.). Il affirme avoir agi de la sorte alors que

PERSONNE2.), qui n’avait cessé de le provoquer, l’avait injurié en le traitant de « domme

Schwarzen ». Il conteste toutefois que les lunettes de soleil de PERSONNE2.) avaient été

endommagées par le coup. S’il admet désormais que les lunettes étaient tombées par terre, il donne

à considérer que le sol était recouvert de sable, de sorte que les lunettes n’avaient pas pu être

endommagées en tombant par terre.

Le tribunal retient qu’il ressort des propres déclarations de PERSONNE1.) qu’il a donné au moins un

coup à PERSONNE2.). Il se dégage encore du certificat médical produit par PERSONNE2.) à l’appui

de sa plainte que ce dernier présentait des blessures à la figure.

PERSONNE1.) se dit provoqué par PERSONNE2.).

L’article 411 du code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement

provoqués par des violences graves envers les personnes.

La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre

arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les

bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la

personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables,

sub. art. 321-325).

Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur

l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La

loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité,

non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur

l’agent qui invoque l’excuse (NYPELS, Code pénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411).

Les violences graves qu’exige l’article 411 du code pénal supposent l’intention d’injurier, d’insulter,

d’outrager, d’humilier.

L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et qui a

momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus du sentiment

d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle.

Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne raisonnable, de manière

à lui ôter la réflexion.

Or, en l’espèce, selon les propres déclarations du prévenu, PERSONNE2.) l’avait traité de « domme

Schwarzen »; le prévenu ne fait pas état de violences physiques exercées par PERSONNE2.).

Or, les propos imputés à PERSONNE2.) ne constituent ni une attaque violente, ni une violence grave

ni même une voie de fait au sens de l’article 411 précité de nature à être susceptible de faire sur

PERSONNE1.) une impression de nature à porter atteinte au libre arbitre, de sorte que PERSONNE1.)

ne saurait invoquer l’excuse de provocation.

Il convient partant de retenir que PERSONNE1.) a porté un coup et fait des blessures à PERSONNE2.)

au sens de l’article 398 du code pénal.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu, le tribunal se doit de constater que

s’il ressort du devis versé par PERSONNE2.) que la monture avait été fortement endommagée et était

irréparable, PERSONNE3.) faisait état dans ses premières déclarations recueillies par les agents de

police d’une rayure sur un verre. Il ressort encore du procès-verbal dressé en cause que lors de

l’intervention des agents de police le soir des faits, PERSONNE2.) ne faisait pas état d’un

endommagement de ses lunettes.

Dans ces circonstances, au vu des incertitudes quant à la nature des endommagements aux lunettes

de PERSONNE2.), le tribunal retient que cette infraction n’est pas établie à l’exclusion de tout doute,

de sorte qu’il convient d’en acquitter le prévenu.

PERSONNE1.) doit partant être acquitté de l’infraction suivante:

« Le 04.08.2022 vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Differdange,

place du marché, lors de l’évènement « Diffbeach », sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

Comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

en infraction à l’article 528 du code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les lunettes de soleil de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Esch-sur-Alzette en le frappant au visage de sorte que ses lunettes

soient tombées ».

PERSONNE1.) est cependant convaincu de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 août 2022, après 22.15 heures, à Differdange, Place du Marché, à l’occasion de la

manifestation « Diffbeach »

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté au moins un coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE3.) à Esch-sur-Alzette, en le frappant au visage ».

L’infraction retenue à charge du prévenu est punissable par l’effet de la décorrectionnalisation d’une

amende de 25 à 250 €.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime que les faits sont sanctionnés de

manière adéquate par une amende de 100 €.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil:

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 100 € (cent

euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 35,40 € (vingt-cinq euros et

quarante cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 411 du code pénal, de

l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

ainsi que des articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163,

164, 172 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.