Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_161 Généré par l'IA

Court convicts driver of illegal parking and imposes fine, detention, and vehicle removal costs.

Numéro de cause JPE_161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of violating a temporary parking ban and ordered a €70 fine. The prosecution presented police reports and witness testimony confirming the vehicle was parked in a prohibited zone. The court found the evidence sufficient and imposed the penalty along with costs for vehicle removal and detention for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 13 of the Law of 14 February 1955: Violation of a temporary parking prohibition constitutes a punishable offense warranting a fine, potential driving ban, and liability for enforcement costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal parking violation temporary parking ban traffic regulation fine vehicle removal costs detention for non-payment Grand-Ducal Order 1955 court of peace conviction témoignage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
Article 13 of the Law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 29 and 30 of the Penal Code
Article 17 of the Law of 14 February 1955
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
Articles 1, 7, 13, 14bis and 17 of the Law of 14 February 1955
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 107, 108, 112 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
panneaux et signaux tels que décrits à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles I and II of the Law of 8 March 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 161/2023

Note: 9997/22/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 juillet 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 8 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 22 juin 2023.

Faits

Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 22 juin 2023 du tribunal

de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique de l’infraction suivante:

Inobservation du signal C,18 / stationnement interdit.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui

a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Madame Marianna LEAL ALVES, attachée de justice, déléguée

de Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1331/2022 daté du 21

décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Vu la citation à prévenu datée du 8 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20/07/2022, vers 09:00 heures, à Pétange, Cour de la Gare, sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.18/ stationnement interdit ».

Il ressort du procès-verbal numéro 1331/2022 précité ensemble les dépositions du témoin, réitérant

sous la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé

en cause, qu’en date du 20 juillet 2022, vers 09.00 heures, les agents de police verbalisateurs ont été

dépêchés vers la Cour de la Gare à Pétange alors que des véhicules y seraient stationnés malgré

interdiction d’y stationner en vertu d’un règlement temporaire de l’Administration communale de

Pétange. En arrivant sur les lieux, les agents de police ont constaté que divers véhicules y étaient

stationnés, dont un véhicule de marque Mercedes portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.)(L) qui était stationné sur un emplacement près d’une borne de recharge électrique.

Selon les constatations des agents de police, l’interdiction de stationner était portée à l’attention des

usagers de la route par des panneaux de signalisation C,18 / stationnement interdit, complétés par

des panneaux additionnels comportant une petite affiche qui lisait:

« mercredi 20 07 2022

parking complet du CFL

De 05:00 à 17:00 ».

Les agents de police précisaient que les signaux C,18 / interdiction de stationner avaient été installés

sur la rampe d’accès vers le parking dans la Cour de la Gare, ainsi qu’à plusieurs endroits à travers

le parking. L’un des signaux C,18 / stationnement interdit avait était installé à proximité immédiate de

l’emplacement sur lequel avait été stationné le véhicule Mercedes précité ; ledit panneau se trouvait

néanmoins en dehors de la surface goudronnée du parking.

Le véhicule dont s’agit fut enlevé sur demande des agents de police et mis en fourrière.

La situation telle qu’elle se présentait lors de l’intervention des agents de police a été documentée

dans un dossier photographique joint au dossier répressif.

PERSONNE1.) récupéra sa voiture à la fourrière en date du 21 juillet 2022 ; il refusa toutefois

d’accepter un avertissement taxé pour avoir enfreint la règlementation de la circulation routière et de

payer les frais d’enlèvement et de garde de son véhicule.

Lors de son audition par les agents de police en date du 6 octobre 2022, PERSONNE1.) déclarait

qu’en date du 20 juillet 2022, au moment de garer son véhicule sur l’emplacement réservé aux

véhicules électriques sis devant la gare ferroviaire de Pétange, il n’avait pas vu de panneau portant à

sa connaissance une éventuelle interdiction d’y stationner. Il contestait plus particulièrement que le

panneau C,18 / interdiction de stationner s’appliquait à l’emplacement où il avait stationné sa voiture.

Il donnait à considérer à cet égard, d’une part, que le panneau était installé dans des buissons et,

d’autre part, que l’emplacement sur lequel il avait stationné sa voiture n’était pas muni d’un panneau

C,18. Il faisait valoir plus particulièrement que les panneaux de signalisation devaient être installés

devant les emplacements qu’ils étaient censés réglementer. Il précisait encore que les matins, il y

avait souvent un flux important de voitures dans la Cour de la Gare et que nombreux étaient les

usagers qui s’arrêtaient en double file pour déposer ou récupérer des personnes, de sorte que sa vue

sur le panneau installé à proximité de l’emplacement ou il avait stationné sa voiture avait pu être

entravée.

Lors des débats en audience publique du 22 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du

serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il

confirme que des signaux C,18 / stationnement interdit munis d’une affiche signalant l’interdiction de

se garer dans la Cour de la Gare avaient été installés à plusieurs endroits du parking, et notamment

sur la rampe d’accès vers la Cour de la Gare; il confirme encore qu’un signal C,18 avait été installé

dans l’herbe, à proximité immédiate de l’emplacement directement voisin de l’emplacement sur lequel

le prévenu avait stationné son véhicule.

La représentante du ministère public, en se fondant sur les déclarations du témoin ensemble les

constatations des agents de police, demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction

libellée à sa charge et à le voir condamner à une amende appropriée.

PERSONNE1.) maintient ses explications faites auprès des agents de police et conclut à son

acquittement. Il soutient que le signal C,18 / stationnement interdit placé à proximité immédiate de

l’emplacement où il avait stationné son véhicule était dépourvu de toute valeur réglementaire, alors

que ledit panneau avait été placé dans les buissons longeant le parking. Il exhibe encore un certain

nombre de photographies qu’il affirme avoir prises sur la place désignée Cour de la Gare à Pétange

où les signaux routiers avaient été placés de manière à signaler de manière univoque l’interdiction de

stationner applicable.

Il est de principe que l’acte réglementaire local, tel ce fut le cas en l’espèce, doit être retranscrit sur la

voie publique afin que l’usager en soit informé ; cette information des usagers se fait au moyen des

panneaux et signaux tels que décrits à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 112 dudit arrêté fait ainsi obligation aux usagers de se conformer aux signaux routiers aux

signaux colorés lumineux, aux marques sur la chaussée ainsi qu’aux dispositifs employés pour

signaler un obstacle à la circulation, prévus au chapitre V dudit arrêté, donc également à la

signalisation routière.

L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, chapitre VI intitulé

« Signaux d’arrêt, de stationnement et de parcage » relatif au panneau C,18 / stationnement interdit,

prévoit ce qui suit :

« Le signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau

additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le

panneau additionnel.

Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne

s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de

l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel

du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal

complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation de

stationnement ».

En l’espèce, le panneau additionnel apposé en-dessous du signal C,18, plus amplement détaillé ci-

dessus, indiquait que l’interdiction de stationner s’appliquait sur l’intégralité du parking.

Le prévenu conteste le positionnement du signal C,18 / stationnement interdit.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 108 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 précité qui dispose que « Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée. … ».

L’article 108 précité dispose encore en son paragraphe 2 ce qui suit: « Sans préjudice des dispositions

du deuxième alinéa du paragraphe 1 concernant les chantiers, les signaux sont placés de manière à

ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et de manière à être visibles des usagers à

tout moment. Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les signaux qui sont implantés sur les

trottoirs et les accotements doivent être placés de manière à gêner le moins possible les usagers

autorisés à y circuler ».

En l’espèce, il ressort des photographies jointes au dossier répressif que le signal dont PERSONNE1.)

conteste la valeur réglementaire a été placé conformément aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 précité, à savoir en dehors de la chaussée et de manière à ne pas

gêner les usagers autorisés à y circuler.

Il ressort encore des photographies jointes au dossier répressif que si à l’endroit où le panneau litigieux

avait été placé l’herbe n’avait pas été coupée récemment, toujours est-il que la vue tant sur le signal

C,18 que sur le panneau additionnel n’était entravée par une quelconque végétation ou par un autre

objet.

Le moyen d’PERSONNE1.) ne saurait dès lors valoir.

Il ressort encore des constatations des agents de police, confirmées par le témoin sous la foi du

serment, que sur la rampe d’accès vers la Cour de la Gare, seul accès vers le parking, l’interdiction

de stationner sur l’intégralité du parking avait été portée à la connaissance des usagers par un signal

C,18 / stationnement interdit, assorti d’un panneau additionnel précisant les modalités de l’interdiction.

Cette interdiction de stationner a été rappelée sur le parking par plusieurs signaux C,18 munis de

panneaux additionnels, dont le panneau dont le prévenu conteste la valeur réglementaire.

Dans ces circonstances, aucun doute ne pouvait subsister dans l’esprit d’un usager normalement

prudent et diligent quant aux modalités et quant à l’étendue de l’interdiction de stationner, partant

également sur l’emplacement utilisé par le prévenu, quand-bien même l’interdiction de stationner

n’avait pas été rappelée en tête de l’emplacement dont s’agit.

Il aurait d’ailleurs appartenu au prévenu, en tant que conducteur normalement prudent et diligent, au

moment de stationner, de s’assurer de la teneur des signaux routiers et des panneaux additionnels

qu’il avait nécessairement vus en accédant au parking afin de s’assurer qu’il pouvait y stationner en

toute légalité.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juillet 2022, vers 09.00 heures, à Pétange, Cour de la Gare,

inobservation du signal C,18 / stationnement interdit ».

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal C,18 / stationnement interdit

est punissable d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’infraction retenue à charge

du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 70 €

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.

En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque l’infraction à l’origine

de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, tel c’est

le cas en l’espèce, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.), outre les frais de sa poursuite pénale, également aux frais d’enlèvement et de garde

encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à sa restitution au prévenu,

ces frais d’enlèvement et de garde étant liquidés à 190 € selon les éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du tribunal.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 70 €

(soixante-dix euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, y compris les frais d’enlèvement et de

garde de son véhicule, ces frais étant liquidés à 206 € (deux cent six euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,

108, 112 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal,

des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière

pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 388

du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.