Court convicts driver of illegal parking and imposes fine, detention, and vehicle removal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of violating a temporary parking ban and ordered a €70 fine. The prosecution presented police reports and witness testimony confirming the vehicle was parked in a prohibited zone. The court found the evidence sufficient and imposed the penalty along with costs for vehicle removal and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 13 of the Law of 14 February 1955: Violation of a temporary parking prohibition constitutes a punishable offense warranting a fine, potential driving ban, and liability for enforcement costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 161/2023
Note: 9997/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 juillet 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 8 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 22 juin 2023.
Faits
Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 22 juin 2023 du tribunal
de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique de l’infraction suivante:
Inobservation du signal C,18 / stationnement interdit.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui
a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public, Madame Marianna LEAL ALVES, attachée de justice, déléguée
de Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1331/2022 daté du 21
décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).
Vu la citation à prévenu datée du 8 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/07/2022, vers 09:00 heures, à Pétange, Cour de la Gare, sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.18/ stationnement interdit ».
Il ressort du procès-verbal numéro 1331/2022 précité ensemble les dépositions du témoin, réitérant
sous la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé
en cause, qu’en date du 20 juillet 2022, vers 09.00 heures, les agents de police verbalisateurs ont été
dépêchés vers la Cour de la Gare à Pétange alors que des véhicules y seraient stationnés malgré
interdiction d’y stationner en vertu d’un règlement temporaire de l’Administration communale de
Pétange. En arrivant sur les lieux, les agents de police ont constaté que divers véhicules y étaient
stationnés, dont un véhicule de marque Mercedes portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(L) qui était stationné sur un emplacement près d’une borne de recharge électrique.
Selon les constatations des agents de police, l’interdiction de stationner était portée à l’attention des
usagers de la route par des panneaux de signalisation C,18 / stationnement interdit, complétés par
des panneaux additionnels comportant une petite affiche qui lisait:
« mercredi 20 07 2022
parking complet du CFL
De 05:00 à 17:00 ».
Les agents de police précisaient que les signaux C,18 / interdiction de stationner avaient été installés
sur la rampe d’accès vers le parking dans la Cour de la Gare, ainsi qu’à plusieurs endroits à travers
le parking. L’un des signaux C,18 / stationnement interdit avait était installé à proximité immédiate de
l’emplacement sur lequel avait été stationné le véhicule Mercedes précité ; ledit panneau se trouvait
néanmoins en dehors de la surface goudronnée du parking.
Le véhicule dont s’agit fut enlevé sur demande des agents de police et mis en fourrière.
La situation telle qu’elle se présentait lors de l’intervention des agents de police a été documentée
dans un dossier photographique joint au dossier répressif.
PERSONNE1.) récupéra sa voiture à la fourrière en date du 21 juillet 2022 ; il refusa toutefois
d’accepter un avertissement taxé pour avoir enfreint la règlementation de la circulation routière et de
payer les frais d’enlèvement et de garde de son véhicule.
Lors de son audition par les agents de police en date du 6 octobre 2022, PERSONNE1.) déclarait
qu’en date du 20 juillet 2022, au moment de garer son véhicule sur l’emplacement réservé aux
véhicules électriques sis devant la gare ferroviaire de Pétange, il n’avait pas vu de panneau portant à
sa connaissance une éventuelle interdiction d’y stationner. Il contestait plus particulièrement que le
panneau C,18 / interdiction de stationner s’appliquait à l’emplacement où il avait stationné sa voiture.
Il donnait à considérer à cet égard, d’une part, que le panneau était installé dans des buissons et,
d’autre part, que l’emplacement sur lequel il avait stationné sa voiture n’était pas muni d’un panneau
C,18. Il faisait valoir plus particulièrement que les panneaux de signalisation devaient être installés
devant les emplacements qu’ils étaient censés réglementer. Il précisait encore que les matins, il y
avait souvent un flux important de voitures dans la Cour de la Gare et que nombreux étaient les
usagers qui s’arrêtaient en double file pour déposer ou récupérer des personnes, de sorte que sa vue
sur le panneau installé à proximité de l’emplacement ou il avait stationné sa voiture avait pu être
entravée.
Lors des débats en audience publique du 22 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du
serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il
confirme que des signaux C,18 / stationnement interdit munis d’une affiche signalant l’interdiction de
se garer dans la Cour de la Gare avaient été installés à plusieurs endroits du parking, et notamment
sur la rampe d’accès vers la Cour de la Gare; il confirme encore qu’un signal C,18 avait été installé
dans l’herbe, à proximité immédiate de l’emplacement directement voisin de l’emplacement sur lequel
le prévenu avait stationné son véhicule.
La représentante du ministère public, en se fondant sur les déclarations du témoin ensemble les
constatations des agents de police, demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction
libellée à sa charge et à le voir condamner à une amende appropriée.
PERSONNE1.) maintient ses explications faites auprès des agents de police et conclut à son
acquittement. Il soutient que le signal C,18 / stationnement interdit placé à proximité immédiate de
l’emplacement où il avait stationné son véhicule était dépourvu de toute valeur réglementaire, alors
que ledit panneau avait été placé dans les buissons longeant le parking. Il exhibe encore un certain
nombre de photographies qu’il affirme avoir prises sur la place désignée Cour de la Gare à Pétange
où les signaux routiers avaient été placés de manière à signaler de manière univoque l’interdiction de
stationner applicable.
Il est de principe que l’acte réglementaire local, tel ce fut le cas en l’espèce, doit être retranscrit sur la
voie publique afin que l’usager en soit informé ; cette information des usagers se fait au moyen des
panneaux et signaux tels que décrits à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 112 dudit arrêté fait ainsi obligation aux usagers de se conformer aux signaux routiers aux
signaux colorés lumineux, aux marques sur la chaussée ainsi qu’aux dispositifs employés pour
signaler un obstacle à la circulation, prévus au chapitre V dudit arrêté, donc également à la
signalisation routière.
L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, chapitre VI intitulé
« Signaux d’arrêt, de stationnement et de parcage » relatif au panneau C,18 / stationnement interdit,
prévoit ce qui suit :
« Le signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau
additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le
panneau additionnel.
Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne
s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de
l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel
du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal
complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation de
stationnement ».
En l’espèce, le panneau additionnel apposé en-dessous du signal C,18, plus amplement détaillé ci-
dessus, indiquait que l’interdiction de stationner s’appliquait sur l’intégralité du parking.
Le prévenu conteste le positionnement du signal C,18 / stationnement interdit.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 108 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité qui dispose que « Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée. … ».
L’article 108 précité dispose encore en son paragraphe 2 ce qui suit: « Sans préjudice des dispositions
du deuxième alinéa du paragraphe 1 concernant les chantiers, les signaux sont placés de manière à
ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et de manière à être visibles des usagers à
tout moment. Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les signaux qui sont implantés sur les
trottoirs et les accotements doivent être placés de manière à gêner le moins possible les usagers
autorisés à y circuler ».
En l’espèce, il ressort des photographies jointes au dossier répressif que le signal dont PERSONNE1.)
conteste la valeur réglementaire a été placé conformément aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 précité, à savoir en dehors de la chaussée et de manière à ne pas
gêner les usagers autorisés à y circuler.
Il ressort encore des photographies jointes au dossier répressif que si à l’endroit où le panneau litigieux
avait été placé l’herbe n’avait pas été coupée récemment, toujours est-il que la vue tant sur le signal
C,18 que sur le panneau additionnel n’était entravée par une quelconque végétation ou par un autre
objet.
Le moyen d’PERSONNE1.) ne saurait dès lors valoir.
Il ressort encore des constatations des agents de police, confirmées par le témoin sous la foi du
serment, que sur la rampe d’accès vers la Cour de la Gare, seul accès vers le parking, l’interdiction
de stationner sur l’intégralité du parking avait été portée à la connaissance des usagers par un signal
C,18 / stationnement interdit, assorti d’un panneau additionnel précisant les modalités de l’interdiction.
Cette interdiction de stationner a été rappelée sur le parking par plusieurs signaux C,18 munis de
panneaux additionnels, dont le panneau dont le prévenu conteste la valeur réglementaire.
Dans ces circonstances, aucun doute ne pouvait subsister dans l’esprit d’un usager normalement
prudent et diligent quant aux modalités et quant à l’étendue de l’interdiction de stationner, partant
également sur l’emplacement utilisé par le prévenu, quand-bien même l’interdiction de stationner
n’avait pas été rappelée en tête de l’emplacement dont s’agit.
Il aurait d’ailleurs appartenu au prévenu, en tant que conducteur normalement prudent et diligent, au
moment de stationner, de s’assurer de la teneur des signaux routiers et des panneaux additionnels
qu’il avait nécessairement vus en accédant au parking afin de s’assurer qu’il pouvait y stationner en
toute légalité.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 juillet 2022, vers 09.00 heures, à Pétange, Cour de la Gare,
inobservation du signal C,18 / stationnement interdit ».
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal C,18 / stationnement interdit
est punissable d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’infraction retenue à charge
du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 70 €
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque l’infraction à l’origine
de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, tel c’est
le cas en l’espèce, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.), outre les frais de sa poursuite pénale, également aux frais d’enlèvement et de garde
encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à sa restitution au prévenu,
ces frais d’enlèvement et de garde étant liquidés à 190 € selon les éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du tribunal.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 70 €
(soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, y compris les frais d’enlèvement et de
garde de son véhicule, ces frais étant liquidés à 206 € (deux cent six euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,
108, 112 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal,
des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière
pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 388
du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.