Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_160 Généré par l'IA

Court orders fines and restoration of premises for unauthorized construction but rejects mandatory daily fines.

Numéro de cause JPE_160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of three offenses regarding unauthorized construction and ordered the restoration of the premises to their original state. While the prosecution argued that failing to order restoration would perpetuate a violation of public order, the court declined to impose a daily fine (astreinte) as a guarantee for execution. The decision relied on a prior Supreme Court ruling stating that Article 107 does not authorize judges to impose daily fines for the penal aspect of restoration orders.

Regeste Legislator

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Articles 37, 107 of the Law of 19 July 2004; Articles 92.1, 95 of the Building Regulations: While unauthorized construction warrants fines and restoration of premises, the court cannot impose a daily fine as a guarantee for execution under Article 107, following the Supreme Court's 2016 ruling that such a measure would be illegal.

Mots-clés

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unauthorized construction restoration of premises daily fine prohibition public order violation building regulations penal guarantee court of cassation precedent constructions sans permis

Dispositions légales citées

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Articles 37 and 107 of the Law of 19 July 2004 on communal planning and urban development
Articles 92.1 and 95 of the Building Regulations of the Municipality of Bettembourg
L’article 92.1 du règlement sur les bâtisses, voies publiques et les sites de la Commune de
Article 1 of the Law of 8 March 2017 strengthening procedural guarantees in criminal matters
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 1 of the Law of 26 February 1973 extending the competence of police courts
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 26, 27, 28, 29, 30, 58 and 66 of the Penal Code
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 637 and 638 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
article 638 du code de procédure pénale
La durée de la prescription applicable est dès lors en vertu des dispositions de l’article 638 du code
article 637 du code de procédure pénale
L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est à calculer « à
article 58 du code pénal
à application de l’article 58 du code pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Cassation, Judgment No. 29/2016 of 16 June 2016
pourvoi n° 90-87.350
pourvoi n° 93-84.557
1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557; Crim., 12 décembre
pourvoi n° 00-83.028
2000, pourvoi n° 00-83.028).
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Texte complet

- amendes -

- rét. des liex -

Jugement no: 160/2023

Note: 1849/23/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 juillet 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 15 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-et-Herzégovine), demeurant à L-

ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 16 juin 2023.

Faits

Par citation du 28 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 avril 2023 devant

le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du règlement sur les bâtisses

de la commune de Bettembourg: construction d’un car-port sans disposer d’une autorisation préalable

du bourgmestre de la Commune de Bettembourg;

2) en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du règlement sur les bâtisses

de la commune de Bettembourg: construction respectivement agrandissement d’une terrasse sans

disposer d’une autorisation préalable du bourgmestre de la Commune de Bettembourg;

3) en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du règlement sur les bâtisses

de la commune de Bettembourg: construction d’une pergola sans disposer d’une autorisation

préalable du bourgmestre de la Commune de Bettembourg.

L’affaire fut cependant décommandée de l’initiative du ministère public et, en conséquence, remise

sine die à l’appel de la cause à l’audience publique du 20 avril 2023.

Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 juin 2023 devant le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du règlement sur les bâtisses

de la commune de Bettembourg: construction d’un car-port sans disposer d’une autorisation préalable

du bourgmestre de la Commune de Bettembourg;

2) en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du règlement sur les bâtisses

de la commune de Bettembourg: construction respectivement agrandissement d’une terrasse sans

disposer d’une autorisation préalable du bourgmestre de la Commune de Bettembourg;

3) en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du règlement sur les bâtisses

de la commune de Bettembourg: construction d’une pergola sans disposer d’une autorisation

préalable du bourgmestre de la Commune de Bettembourg.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur

le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 239/2022 du 14

mars 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Réiserbann (C2R), ensemble les

procès-verbal de saisie numéro 240 du 14 mars 2022 ainsi que les rapports additionnels numéro

26971-753/2022 du 18 juillet 2022 et 26971-1191/2022 du 1er décembre 2022, tous établis par la

police grand-ducale, commissariat Réiserbann (C2R), ensemble le courriel adressé en date du 25

octobre 2022 au ministère public avec les photographies y jointes en annexe.

Vu la citation à prévenue du 15 mai 2023.

Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public

reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

«Comme auteur et notamment en sa qualité de propriétaire de la maison unifamiliale sise à

ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

1) Entre l’année 2020 et le 7 juillet 2021, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du Règlement sur les Bâtisses

de la Commune de Bettembourg,

d’avoir procédé à la construction d’un car-port sans disposer d’une autorisation préalable du

bourgmestre de la Commune de Bettembourg.

2) Entre l’année 2018 et le 7 juillet 2021, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du Règlement sur les Bâtisses

de la Commune de Bettembourg,

d’avoir procédé à la construction respectivement l’agrandissement d’une terrasse sans disposer d’une

autorisation préalable du bourgmestre de la Commune de Bettembourg.

3) Entre l’année 2019 et le 7 juillet 2021, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du Règlement sur les Bâtisses

de la Commune de Bettembourg,

d’avoir procédé à la construction d’une pergola sans disposer d’une autorisation préalable du

bourgmestre de la Commune de Bettembourg. ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 14 mars 2022, une fonctionnaire communale porta plainte auprès de police grand-ducale

au nom de l’Administration communale de Bettembourg contre PERSONNE1.) pour avoir enfreint la

réglementation locale en matière d’urbanisme et notamment pour avoir érigé un carport le long du

pignon côté gauche de la maison, pour avoir érigé une pergola, pour avoir construit une terrasse et

pour avoir dressé une clôture le long de la voie publique sans disposer d’autorisations afférentes de

la part de l’Administration communale de Bettembourg.

La plaignante relatait que malgré plusieurs courriers lui adressés par l’Administration communale de

Bettembourg, PERSONNE1.) avait omis de régulariser la situation, notamment en argumentant qu’elle

ne disposait pas des fonds nécessaires pour faire enlever les travaux non-autorisés, sauf à avoir

introduit une demande en autorisation que fut rejetée faute d’être complète.

La plaignante remit aux agents de police enquêteurs un certain nombre de courriers adressés par

l’Administration communale de Bettembourg à PERSONNE1.), ensemble les photographies y jointes

en annexe. Ces documents furent joints au procès-verbal dressé en cause en annexe 3.

PERSONNE1.) fut auditionnée par les agents de police une première fois en date du 25 avril 2022.

Elle précisait qu’elle avait acheté la maison en 2008. Elle admettait qu’elle avait fait installer une

pergola sans disposer d’une autorisation de la part des autorités communales. Elle admettait encore

qu’elle avait fait « refaire » la terrasse et le carport. Elle contestait toutefois avoir réalisé toutes les

modifications qui lui avaient été reprochées par l’Administration communale et d’en endosser la

responsabilité (dont notamment la clôture). Elle expliquait qu’elle ne savait pas qu’il fallait disposer

d’une autorisation communale pour réaliser certains travaux sur sa propriété. Elle se disait prête à

faire le nécessaire pour se mettre en conformité avec la réglementation urbanistique communale; elle

relatait ainsi qu’elle était en train de revendre la pergola litigieuse. Elle donnait cependant à considérer

le coût des travaux de mises en conformité.

En date du 18 juillet 2022, les agents de police enquêteurs ont de nouveau procédé à l’audition de

PERSONNE1.). Celle-ci déclarait qu’elle avait acheté la maison unifamiliale sise au ADRESSE2.) à

Bettembourg en 2008. Elle expliquait qu’elle avait réalisé au fil du temps certains aménagements

autour de la maison avec l’aide d’amis.

Elle précisait que lors de l’achat de la maison, le jardin était déjà entouré d’une clôture en bois. Elle

admettait avoir rapidement fait remplacer la clôture existante par une clôture en tôle respectivement

en métal et d’avoir, 5 ou 6 ans plus tôt, fait accrocher une protection tout autour de la clôture.

Elle affirmait avoir fait construire la pergola quelques 2 ou 3 ans plus tôt sans disposer d’autorisation

communale à cet effet. Elle soutenait pour le surplus que le carport avait été construit quelques 5 ou

6 ans plus tôt.

Elle admettait finalement qu’elle avait également fait agrandir et rénover la terrasse derrière sa maison.

Si elle affirmait qu’elle avait commencé les travaux environ 3 ou 4 ans plus tôt, sans préjudice quant

à la date exacte, elle soutenait que les travaux avaient été achevés en 2021.

Lors des débats en audience publique, le témoin PERSONNE2.) confirme que sur base des

orthophotographies (à savoir des images du territoire basées sur des prises de vues ariennes

réalisées par avion provenant du site internet Geoportail.lu, géré par l’Administration du Cadastre

luxembourgeoise) ensemble des images extraites d’un logiciel utilisé par l’Administration communale,

il était possible de dater la construction du carport à l’année 2021 et celle de la pergola à entre 2019

et 2021. Elle indique encore qu’il résultait des photographies que la terrasse préexistante (d’une

profondeur initiale d’approximativement 4,65 mètres) a été agrandie entre 2018 et 2022. Sur base de

l’orthophotographie de la parcelle occupée par la maison de PERSONNE1.), la profondeur de la

terrasse a été évaluée (à l’aide d’un outil informatique) à une profondeur de 6,3 mètres.

Le témoin précise encore que les constructions litigieuses n’ont pas été enlevées jusqu’à présent.

Le représentant du ministère public, en se fondant sur les constatations du témoin et les éléments du

dossier répressif, demande à voir condamner PERSONNE1.) à une amende appropriée et au

rétablissement des lieux en leur pristin état.

PERSONNE1.) affirme qu’elle ignorait qu’elle devait solliciter une autorisation auprès de autorités

communales pour réaliser divers travaux sur sa parcelle. Elle indique qu’elle a réalisé les travaux

d’aménagement litigieux (à savoir la construction de la pergola et du carport ainsi que

l’agrandissement de la terrasse) au fur et à mesure avec l’aide d’amis et de connaissances, faute de

moyens financiers pour faire appel à des artisans. Elle affirme ne plus se rappeler exactement quand

elle avait fait réaliser les travaux. Elle indique encore qu’actuellement elle cherche à vendre la pergola,

mais qu’elle n’a pas trouvé jusqu’à présent d’acquéreur. Elle donne encore à considérer qu’un

rétablissement des lieux ordonné par le tribunal impliquerait qu’elle aurait réalisé les travaux à fonds

perdus, ce qui serait désastreux pour elle compte tenu de sa situation financière actuelle très tendue.

Il convient de rappeler que l’article 2 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence

des tribunaux de police en matière répressive précise que la nature de l’infraction n’est pas modifiée

lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribunaux de police par

ladite loi.

En l’espèce, l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le

développement urbain sanctionne de peines correctionnelles les infractions aux prescriptions des

plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies

publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.

La durée de la prescription applicable est dès lors en vertu des dispositions de l’article 638 du code

de procédure pénale tel qu’applicable au moment des faits de 5 ans révolus.

L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est à calculer « à

compter du jour où [l’infraction] aura été commis[e], si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte

d’instruction ou de poursuite.

S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de

jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après [une année révolue], à compter du dernier acte,

…».

La prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’infraction a été consommée et non

à dater du jour où l’un des éléments constitutifs seulement s’est produit, c’est en effet à partir de ce

moment seulement que naît l’action. Il appartient au juge du fait de décider souverainement quand

l’infraction est consommée.

De ce principe résultent les conséquences suivantes: l’infraction instantanée se prescrit à partir du

moment où le fait s’accomplit; l’infraction continue, c’est-à-dire celle qui se compose d’un fait unique

se prolongeant sans interruption, se prescrit à partir du moment où cesse d’une manière complète

l’état qui la constitue. L’infraction d’habitude se prescrit à partir du moment où a été accompli le dernier

fait constitutif de cette habitude, chacun des faits pris isolément ne tombant pas sous le coup de la loi

pénale. Les délits continus ou permanents se prescrivent à compter du moment où a pris fin l’état

délictueux. Une infraction n’est continue ou permanente que si le fait, tel qu’il a été défini par la loi,

continue à se perpétrer. S’il vient à cesser dès qu’il a été commis, l’infraction, quelle que puisse être

la durée du mal qu’elle entraîne, est instantanée (Cass. b. 22 juillet 1924, Pas., I, 514; R.P.D.B. verbo

prescription en matière répressive).

Il est admis que l'érection d'une construction sans autorisation est une infraction permanente: la

réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et seules ses conséquences se

prolongent dans le temps, malgré l'apparence il s'agit là d'une véritable infraction instantanée qu'on

doit réputer définitivement commise au jour de sa réalisation, c'est-à-dire dès l'époque où les travaux

sont achevés et produisent les effets voulus par le prévenu en-dehors de toute intervention renouvelée

de sa part (TA Lux, 12 mars 1983, LJUS n° 984 05 235; CSJ, 11 octobre 1976, n° 171/76).

L'infraction de construire sans autorisation est dès lors couverte par la prescription si à la date des

poursuites plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'achèvement des travaux (Thiry, n° 102 p. 29; TA

Lux., 22 mai 86, LJUS n° 98608881).

Ainsi, la violation d’une interdiction édictée par la loi d’exécuter certains travaux sans autorisation

préalable est une infraction qui s’accomplit pendant toute la durée des travaux non autorisés et la

prescription d’une telle infraction ne commence à courir qu’à partir du jour où les travaux sont achevés

(CSJ 20 février 1986, n° 45/86- VI; CSJ 14 décembre 1998, n° 383/98 VI). Ce n’est qu’à partir du

moment où ces travaux ont été entièrement achevés que le délai de la prescription de cinq ans

commence à courir (ibidem).

L’infraction étant ainsi consommée au jour de l’achèvement des travaux de construction incriminés, la

prescription a commencé à courir à partir de cette date-là. (Cass. 5 novembre 2009, n° 39 / 2009

pénal)

La notion d’achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où l’immeuble est en

état d’être affecté à l’usage qui lui est destiné (Crim., 20 mai 1992, Bull. crim. 1992, n° 202, pourvoi

n° 90-87.350; Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557; Crim., 12 décembre

2000, pourvoi n° 00-83.028).

Il convient par ailleurs de préciser que la preuve de l’achèvement des travaux peut être rapportée par

tous moyens tels que photos, constats d’huissier, témoins, impositions foncières, etc.

La preuve de la non-prescription de l’action publique incombe au Parquet, respectivement aux parties

citantes directs (Tribunal de police Luxembourg, 31 mars 2015, jugement numéro 100/15). En effet,

en raison de la présomption d’innocence, il appartient à la partie poursuivante de prouver l’absence

de prescription de l’action publique (Précis Dalloz, Procédure pénale, G. Stefani et G. Levasseur, 2e

édition, Paris, n°304; Tribunal de police Esch-sur-Alzette, 30 mars 2015, jugement numéro 100/15).

En l’espèce, il ressort sans équivoque possible de la comparaison des orthophotographies (c’est-à-

dire les vues aériennes) versées au dossier répressif dans le courrier électronique adressé en date du

25 octobre 2022 par le service urbanisme de l’Administration communale de Bettembourg au ministère

public que le carport a été installé en 2020 ou en 2021, que la terrasse a été agrandie entre 2018 et

2022 et que la pergola a été installée entre 2019 et 2021. PERSONNE1.), qui lors de son audition

initiale avait d’ailleurs déclaré que la construction du carport remontait à 5 ou 6 ans (soit en 2016 ou

2017), affirme désormais ne pas pouvoir indiquer quand les constructions litigieuses ont été réalisées.

Le tribunal en déduit que les constructions dont s’agit ont été achevées depuis un temps non prescrit.

Il se dégage des éléments du dossier répressif ensemble les propres déclarations de la prévenue

qu’elle a fait installer un carport le long du pignon côté gauche de la maison, qu’elle a fait installer une

pergola au fond du jardin et qu’elle a agrandi la terrasse derrière sa maison, de sorte que cette dernière

atteint désormais une profondeur d’approximativement 6,3 mètres (selon mesurage effectué à l’aide

d’un outil informatique sur base d’une orthophotographie), sans disposer d’autorisation afférente du

bourgmestre.

L’article 92.1 du règlement sur les bâtisses, voies publiques et les sites de la Commune de

Bettembourg précise qu’une autorisation est requise sur tout le territoire de la commune notamment

pour toute construction nouvelle ainsi que pour les agrandissements, exhaussements et

transformation de constructions existantes, de même que pour toute autres modifications apportées

aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures ou à l’affectation des pièces.

Il convient de constater que PERSONNE1.) ne disposait pas d’autorisation ni pour la construction du

carport, ni pour la construction d’une pergola, ni pour l’agrandissement de la terrasse.

L’élément matériel des infractions se trouve dès lors établi.

Dans le silence de la loi, l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la disposition légale

commise librement et consciemment. La conscience de l’illégalité des faits requise est incluse dans le

dol général sur base de la règle «nul n’est censé ignorer la loi». Pour que le fait puisse être imputé au

prévenu, il suffit qu’il en ait eu connaissance ou ait dû en avoir connaissance.

Il aurait ainsi appartenu à la prévenue de consulter le règlement des bâtisses applicable ou de

s’informer le cas échéant au préalable auprès des autorités communales, ce qu’elle a omis de faire.

L’élément moral de l’infraction se trouve dès lors également établi.

PERSONNE1.) est ainsi convaincue par les éléments du dossier répressif des infractions suivantes:

« comme auteur et notamment en sa qualité de propriétaire de la maison unifamiliale sise à

ADRESSE2.),

1) entre l’année 2020 et le 7 juillet 2021, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du

règlement sur les bâtisses de la Commune de Bettembourg,

d’avoir procédé à la construction d’un carport sans disposer d’une autorisation préalable du

bourgmestre de la Commune de Bettembourg;

2) entre l’année 2018 et le 7 juillet 2021, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du

règlement sur les bâtisses de la Commune de Bettembourg,

d’avoir procédé à l’agrandissement d’une terrasse sans disposer d’une autorisation préalable

du bourgmestre de la Commune de Bettembourg;

3) entre l’année 2019 et le 7 juillet 2021, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du

règlement sur les bâtisses de la Commune de Bettembourg,

d’avoir procédé à la construction d’une pergola sans disposer d’une autorisation préalable du

bourgmestre de la Commune de Bettembourg. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu

à application de l’article 58 du code pénal.

En vertu de l’article 107 (1) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal

et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions

des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies

publiques et les sites ou des autorisations de bâtir sont punis d'un emprisonnement de huit jours à

deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 €, ou d'une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération la gravité de l’atteinte à

l’ordre public causée par le non-respect du règlement sur les bâtisses. L’amende à prononcer doit

encore tenir compte du bénéfice que la prévenue a tiré de la violation de la loi.

Le tribunal retient que chacun des faits retenus à charge de PERSONNE1.) est sanctionné de manière

adéquate d’une amende de 1.000 €.

En application de l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004, le juge peut ordonner la suppression des

travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant.

La prévenue donne à considérer le coût des constructions ainsi que les frais à engager pour leur

enlèvement.

Les infractions au règlement sur les bâtisses constituent une atteinte à l’ordre public et ne pas

ordonner de rétablissement des lieux reviendrait à pérenniser une situation contraire à la loi. Afin de

réparer le trouble causé par les infractions commises par la prévenue, il y a dès lors lieu d’ordonner

la suppression des travaux exécutés sans autorisation dont s’agit ainsi que le rétablissement des lieux

dans leur pristin état, c’est-à-dire dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la construction du

carport, de la pergola et avant l’agrandissement de la terrasse.

Le tribunal rappelle que par un arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation a estimé que dans la mesure

où l’article 107 ne prévoit pas que le juge qui ordonne le rétablissement des lieux puisse prononcer

une astreinte en tant que mesure garantissant l’exécution du volet pénal de sa décision, une telle

mesure ne pouvait être prononcée sous peine d’être illégale (Cour de cassation, arrêt n°29/2016 du

16 juin 2016, not.22067/14/CD).

Il n’y a partant pas lieu d’assortir ce chef de la condamnation d’une astreinte.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 1.000

€ (mille euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 1.000

€ (mille euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de 1.000

€ (mille euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours;

ordonne le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant et ce dans un

délai de 6 (six) mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 33,40 € (trente-trois euros et

quarante cents).

Le tout par application des articles 92.1 et 95 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques

et les sites de la Commune de Bettembourg, de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004

concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de l’article 1er de la loi du 8

mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, de l’article 1er de la loi du

26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière

répressive, des articles 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 637 et 638 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.