Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_159 Généré par l'IA

Court convicts vehicle owner for illegal parking and sets fine plus one day detention.

Numéro de cause JPE_159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of parking a vehicle on a public road reserved for other users. The prosecution argued the violation occurred on June 22, 2022, while the defendant appeared in person to defend against the charge. The court found the facts established and imposed a €100 fine with one day of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14 bis of the Traffic Law; Article 166 of the Grand-Ducal Regulation: A vehicle owner is liable for parking on reserved public sections and may be fined or detained.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal parking vehicle owner liability public road reservation contravention penalty detention for non-payment traffic regulation court of peace droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 bis of the Law of February 14, 1955, as amended
NUMERO3.)(L) au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 166 of the Grand-Ducal Regulation of November 23, 1955, as amended
L’article 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
Article 174 of the Grand-Ducal Regulation of November 23, 1955, as amended
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
Article 13 of the Law of February 14, 1955, as amended
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 29 and 30 of the Penal Code
Articles I and II of the Law of March 8, 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Belge, 27 octobre 1930, pas. 30, I, 336 cité dans J.
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 159/2023

Note: 8829/22/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 juillet 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 7 mars 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 15 juin 2023.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier jugement numéro 79/2023

rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) en date du 5 mai 2023, dont le dispositif est

conçu comme suit:

« le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier

ressort, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense:

reçoit l’opposition en la forme;

la dit recevable;

partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 0366/23 rendue le 21 février 2023 par le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée à

PERSONNE1.);

avant tout autre progrès en cause:

ordonne une visite des lieux le mardi 6 juin 2023 à 09.00 heures à L-ADRESSE2.), devant les

maisons portant les numérosNUMERO1.) etNUMERO2.), en présence du prévenu et du

ministère public;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du tribunal de police de et à Esch-sur-

Alzette du 15 juin 2023 à 9.00 heures au bâtiment de la justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, place

Norbert Metz, au rez-de-chaussée, salle d’audience numéro 1;

réserve l’action publique ainsi que les frais.

Le tout par application des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties

procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 185, 386, 401 et

402 du code de procédure pénale. »

La visite des lieux a eu lieu en date du 6 juin 2023.

A l’audience publique du 15 juin 2023, à laquelle l’affaire avait été fixée pour continuation des débats,

PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui rappela l'acte qui a saisi le

tribunal; il lui rappela encore le droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur

le Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Il convient de rappeler que:

par ordonnance pénale numéro 0366/23 rendue le 21 février 2023, le tribunal de police de céans avait

condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé

NUMERO3.)(L) au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 100 € pour un fait qualifié de

stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers, constaté en date du 22

juin 2022 à 10.50 heures, à ADRESSE2.)

par jugement numéro 79/2023, le tribunal de police, statuant par jugement contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.), avait déclaré recevable l’opposition introduite par ce dernier contre l’opposition pénale

numéro 0366/23 précitée, avait mis à néant ladite ordonnance et avait, avant tout autre progrès en

cause, ordonné une visite des lieux.

Vu la visite des lieux ayant eu lieu en date du 6 juin 2023 en présence de PERSONNE1.) et de la

représentante du ministère public, Madame Marianna LEAL ALVES, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat.

Lors des plaidoiries en audience publique, PERSONNE1.) insiste sur le caractère purement privé de

la partie de la parcelle devant sa maison sur laquelle il avait garé sa voiture; il conclut dès lors à son

acquittement.

Le représentant du ministère public demande au contraire à voir condamner le prévenu à une amende

appropriée.

Il ressort de la visite des lieux que les maisons portant les numéros 1 à ADRESSE3.) de la

ADRESSE4.) à ADRESSE5.) sont des maisons mitoyennes, accolées, dans une rangée les unes aux

autres. Devant chacune des maisons se trouve un espace partiellement goudronné, partiellement

pavée. Ces espaces forment un ensemble uniforme qui traverse les différentes parcelles sur

lesquelles se trouvent construites les maisons précitées et qui dessert les différentes habitations,

constituant ainsi un chemin. Ce chemin, de la largeur approximative d’une voiture de tourisme

moderne, longe la ADRESSE4.) qui se trouve en contrebas et est séparé de la ADRESSE4.) par un

mur, surmonté d’un garde-corps bleu. La maison du prévenu se trouve au point d’intersection entre la

ADRESSE4.) et le chemin précité. A l’autre extrémité (à hauteur de la maison portant le numéro 1), le

chemin se termine en cul-de-sac; un escalier permet cependant aux habitants des maisons de

rejoindre à pied la ADRESSE4.), à proximité immédiate avec le ADRESSE6.). Aucun signal routier (et

plus particulièrement aucun signal d’arrêt, de stationnement et de parcage) n’est installé à l’entrée du

chemin dont s’agit.

Le tribunal tient à préciser dès à présent qu’il ressort des publications sur le site www.geoportail.lu,

géré par l’administration du cadastre et de la topographie, que l’administration publique semble avoir

procédé récemment à un remembrement des parcelles des maisons portant les numéros numéros 1

àNUMERO2.) en ce que la partie des parcelles non-construites et qui accueillent le chemin précité ont

été séparées des parties accueillant les maisons d’habitation.

Lors de la visite des lieux, PERSONNE1.) avait fait valoir, ordonnance du vice-président du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg à l’appui, que ses voisins avaient été définitivement déboutés

de leur demande à voir reconnaître un droit d’accès au chemin dont objet. Or, il ressort de ladite

ordonnance numéro 2023TALREFO/00130 du 31 mars 2023 que le vice-président du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg s’était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de

ce chef de la demande en application des articles 4 point 5 et 15 du nouveau code de procédure civile.

Il ressort toutefois de la lecture de ladite ordonnance que, selon les explications du litis-mandataire du

prévenu fournies lors des plaidoiries, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette avait émis en

date du 8 juillet 2022 un vote positif au sujet de la modification du règlement de circulation communal

modifié du 4 mai 2018, interdisant dans le chemin ADRESSE7.) tout stationnement de véhicules le

long des immeubles portant les numéros 1 à ADRESSE3.) et que cette décision avait été approuvée

ultérieurement par le ministre de la mobilité et des travaux publics et par le ministre de l’intérieur. Il en

ressort encore que PERSONNE1.) affirmait avoir introduit, suivant exploit d’huissier de justice du 7

novembre 2022, un recours en annulation devant le tribunal administratif pour incompétence du

conseil communal, pour violation de la loi ainsi que pour détournement et excès de pouvoir contre les

décisions précitées.

Tous ces éléments n’ont pas été portés à l’attention du tribunal lors des plaidoiries et n’ont pas été

soumis à son appréciation.

Il convient néanmoins de remarquer que les faits dont s’agit ont été constatés en date du 22 juin 2022,

partant antérieurement à la délibération litigieuse du conseil communal. D’autre part, une éventuelle

incidence de la procédure introduite devant le tribunal administratif sur l’instance dont objet n’a été ni

alléguée, ni étayée, ni autrement argumentée.

En vertu de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques tel que modifié, la circulation sur les voies publiques et sur les voies

ouvertes au public est régie par les dispositions du présent arrêté.

L’article 2 dudit arrêté définit la voie publique comme suit « toute l’emprise d’une route ou d’un chemin

ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les

dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à

l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons

font également partie de la voie publique ».

En l’espèce, le tribunal a constaté lors de la visite des lieux que le chemin passant devant les maisons

numéros 1 à ADRESSE3.) de la ADRESSE4.) dessert les différentes maisons y construites et que ce

chemin est ouvert à la circulation publique.

Le prévenu se prévaut du fait que le chemin a son assise sur son terrain privé pour contester

l’applicabilité de la réglementation sur la circulation routière.

Le tribunal avait déjà rappelé dans le jugement du 5 mai 2023 la jurisprudence selon laquelle la voie

publique est la voie ouverte à la circulation du public en général, même si son assiette est une voie

privée (Cass. 2e ch. 6 janvier 1993, Pas. belge 1993, I, 14, cité dans Daniel de Callatay: Circulation

routière, Chronique de jurisprudence, Les dossiers du Journal des tribunaux, p.39) et que « quel que

soit son classement officiel, une voie est publique dès qu’elle est, en fait, ouverte à la circulation

publique c’est-à-dire dès que le public est autorisé à s’y trouver voire même simplement toléré » (voir

Cour, 6ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, arrêt numéro 541/06 du 13 novembre

2006).

Le tribunal avait encore rappelé que selon la jurisprudence belge « jugé que, du moment où elles ont,

en fait, une destination publique ou quasi publique, les voies établies à travers les propriétés

particulières et aboutissant à la voie publique, dans les villes ou dans les parties agglomérées des

communes rurales, sont placées sous l’emprise des règlements sur la voirie [….] Ceux-ci s’appliquent

aussi bien aux voies publiques dont le sol fait partie du domaine publique qu’à celles établies sur les

propriétés particulières » (Cass. Belge, 27 octobre 1930, pas. 30, I, 336 cité dans J. Goedseels,

Commentaire du code pénal belge, seconde édition, numéro 3187).

Le chemin dont objet, depuis l’intersection avec la ADRESSE4.) (à hauteur de la maison du prévenu

portant le numéroNUMERO2.)) jusqu’à la maison portant le numéro 1, constitue dès lors une voie

ouverte au public bien qu’ayant pour assise en partie ou en totalité des propriétés particulières.

Conformément au principe édicté à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité,

la circulation y est dès lors régie par les dispositions dudit arrêté.

L’article 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques tel que modifié dispose que

« Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit:

(…)

d) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf signalisation

contraire;

(….) »

Le chemin étant ouvert au public, il est dès lors interdit d’y stationner.

Le tribunal se doit d’ailleurs de constater qu’il ressort de la photographie versée par PERSONNE1.)

lui-même que le passage des piétons et autres usagers de la route était du moins gênée par le véhicule

garé le long de la façade de la maison du prévenu.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient partant de retenir PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction lui reprochée, sauf à préciser que les faits ont été constatés devant la

maison portant le numéroNUMERO2.).

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« Comme propriétaire du véhicule automoteur immatriculé “NUMERO4.) (L)“ au sens de

l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

le 22 juin 2022, àNUMERO1.).50 heures, à ADRESSE2.), devant la maison numéroNUMERO2.),

stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers ».

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction à l’article 166 dudit arrêté, tel c’est le cas

en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’infraction retenue à charge

du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100 €

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 100 € (cent

euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16 € (seize

euros).

Le tout par application des articles 1, 5, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

166 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal,

des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière

pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.