Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1442 Généré par l'IA

Court validates garnishment for past child support but rejects current term and procedural fee increase.

Numéro de cause JPE_1442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment of protected income for past child support arrears, procedural fees, and court costs. The creditor successfully argued for the increase in arrears based on a prior judgment, while the debtor's claim regarding the current term was rejected due to lack of specific authorization. Consequently, the garnishment was confirmed for the validated amounts, but the request for the current term and the full procedural fee indemnity were deemed inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court validates a garnishment for past child support and procedural fees when supported by enforceable titles, but rejects extensions for current terms absent specific authorization and limits procedural fee awards based on litigation conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income child support arrears procedural fee indemnity current term garnishment enforceable titles execution arriérés de pensions alimentaires droits à pension arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°: 1442/2023

E-SA-1592/22

Audience publique du 7 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Fatiha DAHOU,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Ysaline PEUGEOT, en

remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à Esch-sur-Alzette,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

19 décembre 2022 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 6.890,88.- euros

à titre d’arriérés de pension alimentaire, d’une somme de 1.500.- euros à titre

d’indemnité de procédure et d’une somme de 322,10.- euros à titre de dépens.

Par lettre entrée au greffe le 23 mars 2023 la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 28 avril 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à

l’audience publique du 2 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative en date du 23

décembre 2022.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-

SA-1592/22 pour les montants de 8.312,20.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire, de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure et de 322,10.-

euros à titre de dépens. Elle demande encore la validation de la saisie-arrêt

pour le terme courant de 282,84.- euros à compter du 1er juin 2023.

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) se base sur un jugement n°

2021/TALJAF/000693 rendu en date du 2 mars 2021 par le juge aux affaires

familiales du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Aux termes de ce jugement PERSONNE2.) a été condamné à payer à

PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun mineur de 250.- euros par mois, allocations familiales non comprises

et ce le premier de chaque mois et pour la première fois le 22 juillet 2020.

Ledit jugement précise encore que la contribution est à adapter de plein droit

et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût

de la vie.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 7 juillet 2021 suite à l’appel

principal interjeté par PERSONNE1.) et l’appel incident interjeté par

PERSONNE2.), a fixé le point de départ de la pension alimentaire à payer par

PERSONNE2.) pour l’enfant commun mineur au 18 juillet 2018 et a confirmé

le jugement du 2 mars 2021 pour le surplus. Cet arrêt a été signifié à la partie

débitrice saisie en date du 23 novembre 2021.

Sur base du décompte dressé et en tenant compte d’un montant de 600.- euros

déjà payé, il y a lieu de constater que le montant des arriérés de pension

alimentaire s’élève au montant de 8.312,20.- euros.

PERSONNE1.) fait encore état d’un titre exécutoire, à savoir d’un jugement

n°2022TALJAF/000105 rendu en date du 12 janvier 2022 par le juge aux

affaires familiales du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et

signifié en date du 12 mai 2022, lequel a condamné PERSONNE2.) à lui

payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros, pour

conclure à la validation de la saisie-arrêt encore pour ce montant.

La partie créancière saisissante se base encore sur deux factures émises par

l’huissier de justice Guy ENGEL pour conclure à la validation de la saisie-

arrêt pour le montant de 322,10.- euros à titre de dépens.

Finalement, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt telle

que formulée par la partie créancière saisissante et conclut à la mainlevée de

la saisie-arrêt.

Il explique qu’il payerait volontairement le montant de la pension alimentaire

et qu’il y a eu un accord en ce sens entre les parties. En outre, un montant de

7.644,38.- euros aurait d’ores et déjà été payé.

La partie créancière saisissante conteste la validité de cet accord par lequel

PERSONNE2.) se serait engagé à payer mensuellement le montant de 200.-

euros pour apurer les arriérés de pension alimentaire, ainsi que le terme

courant et ce pendant la durée de son contrat de travail à durée déterminée.

Dans la mesure où il s’est avéré que la partie débitrice saisie n’était jamais

sous contrat de travail à durée déterminée, respectivement que ce contrat avait

pris fin et que PERSONNE2.) a conclu un contrat de travail à durée

indéterminée, l’accord serait devenu caduc.

Le tribunal constate en effet que la conclusion d’un accord valable ne résulte

ni des explications fournies à l’audience, ni des pièces versées.

En outre, le mandataire de PERSONNE2.) s’était réservé, lors des plaidoiries

en date du 2 juin 2023, le droit de verser un décompte des montants payés, ce

qu’il n’a pas fait jusqu’au jour du prononcé.

Selon le décompte versé par la partie créancière saisissante un montant de

6.288,88.- euros aurait été versé par la partie débitrice saisie, montant auquel

il y a lieu d’ajouter le montant de 600.- euros payé entre février et avril 2023.

Dans la mesure où la partie créancière saisissante n’a sollicité l’autorisation

de saisir-arrêter que pour le montant de 6.890,88.- euros, la validation de la

saisie-arrêt ne saurait dépasser ce montant à titre d’arriérés de pension

alimentaire.

Il est en effet de jurisprudence que la validation d’une saisie-arrêt est limitée

par rapport à l’objet de la saisie. Le tribunal ne peut valider une saisie ni pour

des montants supérieurs à la saisie ou à l’autorisation de saisir ni pour des

chefs de créance qui sont exclus de la saisie-arrêt (voir notamment en ce sens

TA Lux., 12 février 2010, n° 120937 du rôle).

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une

augmentation de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur

revenus protégés doit être autorisée par le juge de paix et que le tiers saisi doit

être informé des sommes demandées dès la notification de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec

l’augmentation de la demande car le tiers-saisi n’est informé que par le biais

de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter, ainsi que de la requête en

saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et partant du total des

retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

L’augmentation de la demande pour le montant de 1.421,32.- euros (8.312,20

– 6.890,88) à titre d’arriérés de pension alimentaire est dès lors irrecevable.

Sur base des titres exécutoires invoqués, il s’ensuit qu’il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pour les montants de 6.890,88.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire, de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure résultant du

jugement n°2022TALJAF/000105 du 12 janvier 2022 et de 322,10.- euros à

titre de dépens.

En ce qui concerne la demande en validation de la saisie-arrêt pour le terme

courant à compter du mois de juin 2023, force est de constater que

l’autorisation de saisir-arrêter n’a pas été sollicitée pour le terme courant qui

n’est dès lors pas visé par l’ordonnance d’autorisation.

Au vu des développements qui précèdent la demande en validation de la

saisie-arrêt pour le terme courant est dès lors irrecevable.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à allouer à la

partie requérante de ce chef.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base des titres exécutoires

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de l’augmentation de la demande ;

d i t irrecevable la demande en validation de la saisie-arrêt pour autant qu’elle

concerne le montant de 1.421,32.- euros et le terme courant ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1592/22

pour le montant de 8.712,98.- euros (6.890,88 + 1.500 + 322,10) ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à PERSONNE1.) ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure fondée ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une somme de

250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.